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TJ 30007, 2 juin 2025, RG 25/00581


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Date
02/06/2025
Numéro
25/00581
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
68657c2472b7e1b6bf1d9820

Texte de la décision

2,578 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Tél :[XXXXXXXX01]

RG N°N° RG 25/00581 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVOA

Minute: 105/2025

MISE A NEANT

DU 02 Juin 2025

Copie délivrée aux parties
le :
DÉCISION DE MISE A NEANT
INJONCTION DE PAYER

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION

S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

à :

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION

Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d'ALES

Attendu que S.A.S. EOS FRANCE a présenté une requête d'injonction de payer à l'encontre de Madame [Y] [H];

Attendu que ladite requête a été autorisée le 03 Octobre 2024, et signifiée le 25 Novembre 2024;

Attendu que Madame [Y] [H] a formulé une opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer le 28 mars 2025 par LRAR reçue le 02 avril 2025 au greffe conformément aux dispositions des articles 1412 et suivants du code de procédure civile dont les formes respectées la rendent recevable;

Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 02 Juin 2025 par L.R.A.R. en date du 11 Avril 2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.

Attendu que le demandeur à l'action en paiement n'était pas présent ou représenté à l'audience de ce jour alors qu'il était régulièrement convoqué; qu'il n'a pas justifié d'aucun motif d'absence légitime ;

Attendu qu'en l'état de l'absence du demandeur à l'action en paiement il convient de prendre en considération la demande d'opposition et d'y faire droit Madame [Y] [H] mettant en avant et justifiant que l'injonction litigieuse ne lui a jamais été signifiée et qu'elle n'en a appris existence que lors de la saisie attribution diligentée sur son compte bancaire les 4 février et 3 mars 2025 ;

Attendu qu'il y a lieu de déclarer l'action en paiement non avenue et de mettre à néant l'injonction de payer litigieuse;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'absence du demandeur à l'action en paiement

DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [Y] [H]

MET A NEANT l’ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête en date du 03 octobre 2024 à l’encontre de Madame [Y] [H]

LAISSONS les dépens à la charge du créancier

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 02 Juin 2025, par Samuel SERRE Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier.

Le Greffier Le Président

Christine TREBIER Samuel SERRE

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