TJ 30007, 2 juin 2025, RG 25/00581
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél :[XXXXXXXX01]
RG N°N° RG 25/00581 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVOA
Minute: 105/2025
MISE A NEANT
DU 02 Juin 2025
Copie délivrée aux parties
le :
DÉCISION DE MISE A NEANT
INJONCTION DE PAYER
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
à :
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d'ALES
Attendu que S.A.S. EOS FRANCE a présenté une requête d'injonction de payer à l'encontre de Madame [Y] [H];
Attendu que ladite requête a été autorisée le 03 Octobre 2024, et signifiée le 25 Novembre 2024;
Attendu que Madame [Y] [H] a formulé une opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer le 28 mars 2025 par LRAR reçue le 02 avril 2025 au greffe conformément aux dispositions des articles 1412 et suivants du code de procédure civile dont les formes respectées la rendent recevable;
Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 02 Juin 2025 par L.R.A.R. en date du 11 Avril 2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
Attendu que le demandeur à l'action en paiement n'était pas présent ou représenté à l'audience de ce jour alors qu'il était régulièrement convoqué; qu'il n'a pas justifié d'aucun motif d'absence légitime ;
Attendu qu'en l'état de l'absence du demandeur à l'action en paiement il convient de prendre en considération la demande d'opposition et d'y faire droit Madame [Y] [H] mettant en avant et justifiant que l'injonction litigieuse ne lui a jamais été signifiée et qu'elle n'en a appris existence que lors de la saisie attribution diligentée sur son compte bancaire les 4 février et 3 mars 2025 ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer l'action en paiement non avenue et de mettre à néant l'injonction de payer litigieuse;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'absence du demandeur à l'action en paiement
DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [Y] [H]
MET A NEANT l’ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête en date du 03 octobre 2024 à l’encontre de Madame [Y] [H]
LAISSONS les dépens à la charge du créancier
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 02 Juin 2025, par Samuel SERRE Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier.
Le Greffier Le Président
Christine TREBIER Samuel SERRE
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