TJ 30007, 13 juin 2025, RG 25/00013
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DU : 13 Juin 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00013 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CT3O / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [G] /
DÉBATS : 08 Avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique,
Madame Christine TREBIER, Greffière présente aux débats,
Madame Alexandra LOPEZ, Greffière placée présente au délibéré,
DÉBATS : le 08 Avril 2025
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025 prorogé au 13 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT rendu publiquement
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [A], [Y] [G]
né le 16 Mai 1949 à ALES
de nationalité Française
Bayssac
30480 SAINT-PAUL-LA-COSTE
représenté par Me Sophie DEBERNARD-JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES, postulant,
Monsieur [M], [P] [G]
né le 16 Mai 1949 à ALES
de nationalité Française
Profession : Retraité
Bayssac
30480 SAINT-PAUL-LA-COSTE
représenté par Me Sophie DEBERNARD-JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES, postulant,
Monsieur [R] [G]
né le 09 Mars 1953 à ALES
de nationalité Française
439 route d’Auzas
30140 SAINT-JEAN-DU-PIN
représenté par Me Sophie DEBERNARD-JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES, postulant,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2023, Madame [U] [I] décédait à ALES et laissait pour lui succéder trois héritiers réservataires :
[A] [Y] [G],[M] [P] [G],[R] [G].
Par acte de donation-partage reçu le 13 février 1975 par Maître [X] [V], notaire à ALES, Madame [U] [I] a donné la pleine propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés sur la commune de SAINT JEAN DU PIN, pour une valeur estimée à 100 000 francs. Monsieur [R] [G] avait alors pris l’engagement de verser à ses deux frères une soulte égale à 33 333,33 francs chacun.
Par acte de donation reçu le 19 mars 1979 par Maître [X] [V], notaire à ALES, Monsieur [R] [G] a donné la pleine propriété des biens immobiliers ayant fait l’objet de la donation partage du 13 février 1975 à sa mère, Madame [U] [I].
Par acte de donation reçu le 27 décembre 1984 par Maître [L] [K], notaire à ALES, Madame [U] [I] a donné à son fils [R] [G] la pleine propriété d’une partie des biens immobiliers situés à SAINT JEAN DU PIN ayant fait l’objet des donations croisées des 13 février 1975 et 19 mars 1979.
Par requête conjointe en date du 13 novembre 2024, Monsieur [A] [Y] [G], Monsieur [M] [P] [G] et Monsieur [R] [G] ont saisi le tribunal judiciaire d’ALES aux fins d’homologuer un protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le même jour. Ils demandent ainsi au juge de :
CONSTATER l’accord des parties pour que la procédure se déroule sans audience,PRONONCER la nullité de l’acte de donation en date du 13 février 1975 reçu par Maître [X] [V], notaire à ALES (GARD), publié le 18 mars 1975, Volume 2749 n°12 au SPF d’ALES (GARD),PRONONCER la nullité de l’acte de donation en date du 19 mars 1979 reçu par Maître [X] [V], notaire à ALES (GARD), publié le 4 avril 1979, Volume 3258 n°3 au SPF d’ALES (GARD),ORDONNER les restitutions subséquentes, à l’exception des soultes qui n’ont pas été versées par [R] [G],STATUER ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 08 avril 2025, les parties, représentées par leur conseil, dépose leur dossier et sollicitent le bénéfice de la requête conjointe.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025, prorogé au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2044 du code civil, "La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit."
Par ailleurs, en application de l’article 1565 du code de procédure civile, "L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes."
En l’espèce, les parties ont reconnu dans le protocole d’accord que les donations croisées réalisées les 13 février 1975 et 19 mars 1979 constituaient un montage par lequel Madame [U] [I] a volontairement cherché à soustraire son patrimoine personnel aux risques et conséquences d’un contrôle administratif et ainsi éviter toute saisie.
Les parties s’accordent également pour reconnaitre que la donation partage du 13 février 1975 est nulle en raison d’une cause illicite et contraire à l’ordre public conformément à l’article 1108 ancien du code civil et que la donation du 19 mars 1979 est nulle pour défaut d’objet conformément au même article.
En conséquence, il convient d’homologuer l’accord des parties et de prononcer la nullité de la donation partage du 13 février 1975 ainsi que de la donation du 19 mars 1979 et de prononcer les restitutions afférentes, à l’exception de la soulte issue de la première donation qui n’a jamais été versée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE l’accord des parties pour que la procédure se déroule sans audience conformément au dernier alinéa de l’article 778 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord trouvé par Monsieur [A] [Y] [G], Monsieur [M] [P] [G] et Monsieur [R] [G] le 13 novembre 2024 et en conséquence :
HOMOLOGUE ledit accord et lui donne force exécutoire ;
PRONONCE la nullité de l’acte de donation en date du 13 février 1975 reçu par Maître [X] [V], notaire à ALES (GARD), publié le 18 mars 1975, Volume 2749 n°12 au SPF d’ALES (GARD) ;
PRONONCE la nullité de l’acte de donation en date du 19 mars 1979 reçu par Maître [X] [V], notaire à ALES (GARD), publié le 4 avril 1979, Volume 3258 n°3 au SPF d’ALES (GARD) ;
ORDONNE les restitutions subséquentes, à l’exception des soultes qui n’ont pas été versées par [R] [G] ;
DIT que le protocole d’accord transactionnel en date du 13 novembre 2024 sera annexé à la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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