TJ 30007, 20 juin 2025, RG 25/00077
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Texte de la décision
MINUTE : 25/77
ORDONNANCE DU : 20/06/2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00077 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWJC
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [F], [F] [L] C/ [E] [S]
DEBATS : 20 Juin 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Mme Julie AUGUSTYNIAK
Ministère Public : Mme Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [F]
Pôle Psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
Madame [F] [L]- [S]
Mère - Tiers requérant
née le 02 Novembre 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [E] [S]
né le 07 Juillet 2005 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté par Me Camille MONESTIER avocat au barreau d’ALES
Vu les articles L 3211-3, L3211-12, L3211-12-2, L3213-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-1 3° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L 3211-12, L3213-8 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou des mêmes articles L3211-12,L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3°."
Vu la décision initiale d'admission en hospitalisation de [E] [S] en date du 22 décembre 2024, en urgence, à la demande de sa mère, [F] [L]-[S] ;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ALES en date du 31 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels, pris depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont le dernier en date du 22 mai 2025,
Vu la dernière décision de maintien en hospitalisation, en date du 22 mai 2025;
Vu l’avis médical motivé en date du 13 juin 2025 ;
Vu notre saisine par Monsieur le directeur du centre hospitalier en date du 13 juin 2025, reçue au greffe le 13 juin 2025 à 15h29, tendant au contrôle de la mesure ;
Vu l’avis du Procureur de la République, en date du 19 juin 2025 et favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Un avis d'audience a été adressé par mail le 16 juin 2025, au directeur de l’hôpital, à [E] [S], à [F] [L]-[S], à l’ordre des avocats du barreau d'Alès;
Un avis a été adressé au procureur de la République d'ALES le 16 juin 2025;
A l'audience publique du 20 juin 2025,
[E] [S] a comparu, ainsi qu’il en avait exprimé le souhait ;
Il est assisté par Me MONESTIER, avocate au barreau d'Alès ;
Il explique que cela se passe bien à l’hôpital après un début un peu difficile ; il a un traitement et fait confiance aux médecins ; il sort deux dans la semaine auprès de sa famille ; il projette un séjour à l’EPIDE, et faire une formation en boulangerie ; il souhaite voir lever la mesure de contrainte et bénéficier d’un traitement librement même à l’hôpital ;
Maître MONESTIER n’a pas d’observation sur la procédure ; sur le fond, elle soutient la demande de son client ;
Monsieur le directeur de l’hôpital n'a pas comparu ;
[F] [L]-[S] sent une évolution de son état avec l’hospitalisation ; elle dit que ce n’est plus la même personne ; elle confirme que les moments en famille se passent bien ; elle pense que l’EPIDE peut être bien ;
Monsieur le Procureur de la République n'a pas comparu mais a transmis un avis écrit le 19 juin 2025, par lequel il requiert le maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète ;
MOTIFS
Sur la forme:
[E] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance complète, à la demande d’un tiers et en urgence ;
Les délais de décisions ont été respectés ;
Les certificats médicaux mensuels ont été établis ;
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées ;
Sur le fond:
Il y a lieu de rappeler que la mesure d’hospitalisation sous contrainte, sans le consentement de la personne, ne peut être prononcée puis maintenue que si la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée et si les conditions spécifiques visées aux articles L3212-1 et suivants ou L3213-1 et suivants sont réunies ;
Il ressort des avis médicaux mensuels versés au débat que le patient a été hospitalisé en l’état d’un passage à l’acte hétéro-agressif avec mise en danger de sa personne et propos délirants chez un patient psychotique; par la suite, une amélioration des symptômes est constatée mais avec la persistance d’une activité délirante hallucinatoire ; une réinsertion socio-professionnelle est en cours ; il est relevé qu’il n’y a pas de critique du comportement et que l’alliance thérapeutique reste très fragile ;
Dans l’avis motivé en date du 13 juin 2025, il est relevé un début d’acceptation de la prise en charge, mais la persistance du délire à bas bruit ; le patient est en « long séjour » et le risque de rechute et de passage à l’acte persiste ; le maintien de l’hospitalisation est nécessaire pour l’établissement d’un projet thérapeutique ;
Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte et complète ;
A l’audience, rien ne permet de contredire les conclusions médicales circonstanciées qui toutes concluent à l’hospitalisation complète sous contrainte, un programme de soins étant envisagé prochainement afin de sécuriser la sortie avec un projet thérapeutique et professionnel ;
En conséquence, tenant l’ensemble des certificats médicaux susvisés et leurs conclusions concordantes, le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et complète reste justifié à ce jour ;
En l'état de ce qui précède, il ressort que la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte et complète est régulière, adaptée, nécessaire et proportionnée, et peut se poursuivre dans l'intérêt du patient, jusqu’à la possibilité d’établir un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte, statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3213-1 et suivants,
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [E] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [E] [S] peut se poursuivre ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
A ALES, le 20 juin 2025,
La Greffière La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous
contrainte
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