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TJ 30007, 19 juin 2025, RG 24/00256


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Date
19/06/2025
Numéro
24/00256
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68657c2672b7e1b6bf1d98aa

Texte de la décision

9,888 caractères

MINUTE N°: 99/2025
DÉBATS : 19 Juin 2025
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00256 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRKJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,

Chambre des Référés CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES

GREFFIER : Madame Christine TREBIER,

DEMANDEUR

Monsieur [K] [T], né le 03 Décembre 1965 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de Nîmes

DEFENDERESSE

Madame [R] [W] veuve [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’Alès

EXPOSE DU LITIGE

En l'espèce, Monsieur [K] [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] sise [Adresse 1] à [Localité 2].

La parcelle voisine, cadastrée B n°[Cadastre 2] sise [Adresse 2] à [Localité 2], appartient à Madame [R] [T].

Au cours de l'année 2023, Monsieur [T] a demandé, à plusieurs reprises, de façon informelle, à Madame [U] de bien vouloir procéder au taillage de ses haies et à la coupe des branches issues de ses arbres, qui pénètrent sur sa propriété.

Cet empiétement s'étendrait sur une longueur de 1 à 1.5 mètre, et sur une hauteur supérieure à 4 mètres, ce qui entraverait la circulation de son poids lourd et causerait des dommages à sa carrosserie.

Le 6 décembre 2023, par l'intermédiaire de son conseil, M. [T] a adressé une lettre de mise en demeure avec accusé de réception à Mme [U] lui demandant formellement de couper les branches envahissantes et d'entretenir ses haies, mais cette dernière est restée infructueuse.

La demanderesse a alors convié la défenderesse à une tentative de conciliation dont la réunion s'est déroulée le 20 mars 2024 et s'est soldée par un constat de carence, Madame [U] ne s'étant pas présentée.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, Monsieur [K] [T] a attrait Madame [R] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès aux fins :

-D'ordonner principalement à Mme [U] d'avoir à couper les branches des végétaux qui avancent sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 1] sur le territoire de la Commune de [Localité 2] appartenant à Monsieur [T] et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
-D'ordonner subsidiairement à Mme [U] d'avoir à arracher les végétaux d'une hauteur supérieure à 2 mètres et qui sont plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative de la parcelle cadastrée B[Cadastre 1] sur le territoire de la Commune de [Localité 2] appartenant à M. [T] et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
-Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance des référés rendue le 19 décembre 2024, le juge des référés a notamment :

-Déclaré irrecevable la demande de Madame [U] concernant les troubles anormaux de voisinage ;
-Enjoint à Monsieur [T] et Madame [U] de rencontrer Monsieur [D] [N] [Adresse 3], médiateur, le 17 janvier 2025 à 9H00 dans la bibliothèque du Tribunal Judiciaire d'Alès, séance gratuite, afin que le médiateur les informe sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ;
-Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience des référés du 19 juin 2025 à 9h00 afin qu'il soit décidé de la suite à donner à la procédure et que la présente vaut convocation à cette audience ;

Selon rapport de mission de médiation rendue le 7 mars 2025, Monsieur [N], médiateur désigné, a fait savoir à la présente juridiction que les parties étaient parvenues à conclure des accords et que leur conseil étaient en charge de l'élaboration d'un protocole d'accord.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2025, Madame [U] demande au juge des référés de :

-Homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 22 mai 2025;
-Prendre acte du désistement d'instance et d'action de Madame [U] concernant ses demandes reconventionnelles ;
-Lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Monsieur [T] ;
-Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais d'avocat et de ses propres dépens ;

Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2025, Monsieur [T] demande au juge des référés de :

-Homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 22 mai 2025;
-Prendre acte de son désistement d'instance et d'action concernant ses demandes ;
-Lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [U] ;
-Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais d'avocat et de ses propres dépens.

A l'audience du 19 juin 2025, les parties se sont accordées et ont sollicité du juge des référés qu'il veuille bien homologuer le protocole d'accord conclu entre elles en date du 22 mai 2025 et prendre acte de leur désistement d'action et d'instance.

Les parties ont été informées à l'audience que l'affaire est mise en délibéré le 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

I/ Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel :

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile " L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ".

En l'espèce, le 22 mai 2025, les parties sont parvenues à un accord dans le cadre d'un protocole transactionnel portant sur :

-Le taillage de la haie de Madame [U] ;
-Sur l'existence de branches d'arbre appartenant à Madame [U] qui dépassent sur la propriété de Monsieur [T] ;
-Sur l'écoulement des eaux de la rampe d'accès de Monsieur [T] sur le chemin de Madame [U] ;
-Sur le stationnement de la pelleteuse de Monsieur [T].

Une copie du protocole d'accord transactionnel est annexée à leurs écritures. Cette transaction, légalement formée entre les parties et conforme à l'ordre public, peut faire l'objet d'une homologation en vue de la rendre exécutoire à la demande de la partie la plus diligente.

Dès lors, l'accord conclu entre Monsieur [K] [T] et Madame [R] [W] veuve [U] doit être homologué.

II/ Sur le désistement d'instance et d'action :

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.".

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".

Il sera rappelé que le désistement d'action entraîne extinction du droit d'agir et rend, par conséquent, irrecevable toute nouvelle demande fondée sur ce droit délaissé (Civ. 20 oct. 1903). La décision qui a constaté le désistement n'ayant qu'un caractère déclaratif, l'instance est éteinte dès la signification de ce désistement à l'autre partie (1ère Civ, 19 avril 2005, no 03-14.664).

En l'espèce, en raison de la signature par Monsieur [K] [T] et Madame [R] [W] veuve [U], d'un protocole d'accord transactionnel en date du 22 mai 2025, les parties font savoir qu'elles se désistent de l'ensemble de leurs demandes, tel que mentionné dans les articles 5 et 6 dudit protocole joint à la présente procédure.

Conformément à l'article 385 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

En l'espèce, les parties demandent à pouvoir conserver leur propre dépens d'instance.

Le protocole d'accord transactionnel en date du 22 mai 2025, prévoit en ses article 5 et 6 que Monsieur [K] [T] et Madame [R] [W] veuve [U] supporteront leur propre dépens.

Par conséquent, il y sera fait droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

HOMOLOGUONS le protocole d'accord en date du 22 mai 2025, joint à la présente ordonnance ;

CONSTATONS que l'homologation donne force exécutoire à l'accord intervenu 22 mai 2025 entre Monsieur [K] [T] et Madame [R] [W] veuve [U];

En conséquence,

CONSTATONS le désistement d'instance de Monsieur [K] [T] et Madame [R] [W] veuve [U] ;

CONSTATONS le désistement d'action de Monsieur [K] [T] et Madame [R] [W] veuve [U]

CONSTATONS l'extinction de l'instance, l'extinction d'action et le dessaisissement de la juridiction ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi la présente ordonnance est signée par,

Le Greffier, Le Président,

Christine TREBIER Simon LANES

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