TJ 13055, 26 juin 2025, RG 24/03429
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02476 du 26 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03429 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LH6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause :
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
[H] [K]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°24/03429
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [O], née le 22juin 1997, a sollicité le 4 janvier 2024, auprès de la [Adresse 15], le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés.
La [12], dans sa séance du 21 mars 2024, a évalué son taux d'incapacité comme étant inférieur à 50 %. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Mme [T] [O] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 18 juin 2024, maintenu la décision initiale.
Mme [T] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d'un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 4 janvier 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l'Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 mars 2025 et a établi un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l'audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Mme [T] [O], est représentée par son avocat à l'audience qui a maintenu sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée et en demandant la condamnation de la caisse à 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 15] est représentée à l'audience et demande le rejet de la requête.
La [9] qui n'est pas représentée à l'audience, n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l'état de santé de Mme [T] [O], à la date de la demande, soit à la date du 4 janvier 2024.
En cas d'aggravation postérieure, il appartiendra à l'intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d'effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l'Allocation aux Adultes Handicapés
Vu les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles établissant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L'Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Si le taux d'incapacité permanente de la personne est inférieur à 50%,l'Allocation aux Adultes Handicapés ne peut être octroyée.
Si l'incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l'Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée.
Le Docteur [D], médecin consultant, expose dans ses conclusions que, ne présente pas d troubles cognitifs ni de déficience sur le plan locomoteur.
Il est observé que le médecin consultant a osculté Mme [T] [O], en conultant l'ensemble des pièces médicales communiquées et des doléances relatives à d'autres pathologies dont il est fait état à l'audience. Le scanner lombaire du 6 mars 2025 est normal et le syndrome dépressif est traité par antidépresseurs. Il est relevé que lors du dépôt de la demande de l'allocation l'ensemble des difficultés des actes de la vie courantes étaient réalisé avec difficulté mais sans aide humaine.
Le médecin consultant conclut qu'à la date du 4 janvier 2024, le taux de son incapacité était inférieur à 50 % selon le guide barème sans que les documents produits ne puissent remettre en cause cette appréciation.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s'estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d'incapacité de la requérante, à un taux inférieur à 50 % à la date du 4 janvier 2024.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Mme [T] [O], mal fondé et rejette sa demande de l'Allocation aux Adultes Handicapés ainsi que sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [T] [O], qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 juin 2025 :
DÉCLARE le recours de Mme [T] [O], mal fondé et rejette l'ensemble de ses prétentions ;
DIT que Mme [T] [O], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 4 janvier 2024 un taux d'incapacité inférieur à 50 %, ne peut pas prétendre au bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés ;
CONDAMNE Mme [T] [O] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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