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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 30007, 23 juin 2025, RG 25/00189


Vérifier : TJ 30007, 23 juin 2025, RG 25/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00189
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
68657c4972b7e1b6bf1d9a41

Texte de la décision

10,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N°: 108/2025
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00189 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVQE

ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O], [Y], [Z] [C]
né le 25 Janvier 1957 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]

représenté par Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de LOZERE plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Mai 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 11] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [O] [C] a donné à bail à Monsieur [H] [F] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 5] [Localité 1] par contrat du 25 avril 2019, pour un loyer mensuel de 355 €.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [C] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 janvier 2025.

Le 09 avril 2025 Monsieur [O] [C] a ensuite fait assigner Monsieur [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l'audience du 26 mai 2025, Monsieur [O] [C] représenté par Maître [N] [Localité 8] demande :

- de constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [F] ;
- de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 4867,56 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- de condamner ce dernier au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, équivalente au dernier montant du loyer et charges comprises à savoir à la somme de 386 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés ;
- de condamner ce dernier au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile le 9 avril 2025, Monsieur [H] [F] n'est ni présent ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

I/ SUR LA RÉSILIATION :

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 9] par la voie électronique le 10 avril 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [O] [C], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 10 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 9 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
L'action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Cependant, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Le bail conclu le 25 avril 2019 contient une clause résolutoire (article IX) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 janvier 2025, pour la somme en principal de 2856,44 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mars 2025.

L'expulsion de Monsieur [H] [F] sera ordonnée, en conséquence.

II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Monsieur [O] [C] produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4867,56 € à la date du 26 mai 2025.

Monsieur [H] [F], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4867,56 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2856,44 € à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025, sur la somme de 4481,56 € à compter de l'assignation du 9 avril 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

[H] [F] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant de la date de la résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 386 €.

III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [H] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture

Il n'apparaît pas conforme à l'équité de les condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 avril 2019 entre Monsieur [O] [C] et Monsieur [H] [F] concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 6]) sont réunies à la date du 11 mars 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [H] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [C] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] à verser à Monsieur [O] [C] à titre provisionnel la somme de 4867,56 € (décompte arrêté au 26 mai 2025, incluant une dernière facture de d'avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2856,44 € à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025, sur la somme de 4481,56 € à compter de l'assignation du 9 avril 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [O] [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 386 € ;

REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Samuel SERRE, vice-président, et par le greffier.

Le greffier, Le vice-président,

Christine TREBIER Samuel SERRE

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