TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/00053
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00053 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF6Q
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P.)
C/
Monsieur [N] [S]
Monsieur [B] [I]
Association UNION SPORTIVE METROPOLITAINE DES TRANSPORTS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR :
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P.), établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 775 663 438, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son Président - Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité, représenté à l’audience par Maître Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nathalie LOPES, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [S], né le 24 juillet 1990 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4], comparant en personne
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 5], non-comparant, représenté à l’audience par Maître Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Hajar BELLAHCENE, avocat a barreau de PARIS
d'autre part,
INTERVENANTE FORCÉE :
Association UNION SPORTIVE METROPOLITAINE DES TRANSPORTS, association loi 1901, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son présdident, actuellement [Adresse 1], non-représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Christophe MOUNET
1 copie certifiée conforme à Maître Denis HUBERT et à Monsieur [N] [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public industriel et commercial REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (ci-après « la RATP »), est propriétaire d’un ensemble immobilier constituant la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 2], localisée au [Adresse 5] et au [Adresse 3] à [Localité 11].
La 21 avril 2023, la RATP a consenti une convention de mise à disposition et d’utilisation de différents locaux au comité social et économique central de la RATP (ci-après « le CSEC »), comprenant une clause de sous-occupation par l’association UNION SPORTIVE METROPOLITAINE DES TRANSPORTS (ci-après « l’association USMT »).
Des logements de fonction au sein de ces locaux ont été accordés par l’association USMT à Monsieur [B] [I] et à Monsieur [N] [S] aux termes de leurs contrats de travail respectivement des 26 août 2007 et 9 novembre 2019.
Par courrier du 11 octobre 2023, le CSEC a informé la RATP qu’il renonçait à la mise à disposition des locaux de [Localité 11], au motif que l’association USMT avait prononcé la fermeture de sa section équitation.
Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S] ont fait l’objet d’un licenciement pour motif économique.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la RATP a fait assigner en référé Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir juger les défendeurs occupants sans droit ni titre, ordonner leur expulsion sans délai ainsi que l’enlèvement et la séquestration des meubles, de les condamner chacun à payer la somme provisionnelle de 2.000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation depuis le 23 septembre 2023 et jusqu’à la libération des lieux, de les condamner chacun à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/53 et appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée au 6 mai 2025 à la demande des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [B] [I] a fait assigner en référé l’association USMT en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin d’ordonner la jonction des instances, condamner l’association USMT à le garantir dans toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et condamner in solidum la RATP et l’association USMT aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/93 et appelée à l’audience du 6 mai 2025.
Le 6 mai 2025, la RATP et Monsieur [B] [I] étaient représentés par leurs conseils respectifs, et Monsieur [N] [S] a comparu en personne. L’association USMT, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la RATP demande au juge des contentieux de la protection de :
« Juger recevable et bien fondée l’action engagée par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, y faisant droit,Débouter Monsieur [B] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Juger que Monsieur [N] [S] et Monsieur [B] [I] sont occupants sans droit ni titre de leurs anciens logements de fonction sis [Adresse 5] à [Localité 11] appartenant à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS,Juger que le maintien de Monsieur [N] [S] et de Monsieur [B] [I] dans ces logements cause un trouble manifestement illicite,Ordonner que Monsieur [N] [S], Monsieur [B] [I] ainsi que tous occupants de leurs chefs installés dans les logements édifiés au [Adresse 5] à [Localité 11], appartenant à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, soient expulsés dans les 48 heures qui suivront la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la Force Publique ainsi que d’un serrurier,Juger inapplicable le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.4l2-l du Code des procédures civiles d’exécution, en raison de la mauvaise foi des défendeurs et de l’existence d’une voie de fait,Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévu à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de l’existence d’une voie de fait,Ordonner l’enlèvement ou la séquestration sur place ou dans tous garde-meubles et garages au choix de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS des véhicules, meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de leur expulsion, et ce aux risques et périls de qui de droit,Condamner Monsieur [N] [S] à payer à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS la somme provisionnelle de 2.000 € par mois à titre d’indemnité d’occupation depuis le 23 septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [B] [I] à payer à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS la somme provisionnelle de 2.000 € par mois à titre d’indemnité d’occupation depuis le 5 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner in solidum Monsieur [N] [S] et Monsieur [B] [I] à payer à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [N] [S] et Monsieur [B] [I] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de constat de Maître [D] [L], Commissaire de Justice, et ceux des actes d'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir ».
Au soutien de ses prétentions, la RATP fait valoir que les deux salariés ont bénéficié de logements de fonction et que suite à leur licenciement, il leur a été rappelé qu’ils devaient quitter les lieux. Elle prétend qu’ils sont donc occupants sans droit ni titre et qu’il y a un trouble manifestement illicite justifiant leur expulsion sans délai. S’agissant de Monsieur [B] [I], la RATP soutient que l’indemnité d’occupation part du 5 janvier 2024, soit la date à laquelle son contrat de travail a pris fin. Elle ajoute que contrairement à ce qu’il indique, le montant de l’indemnité d’occupation peut être fixé à 2.000 euros puisque les 400 euros qu’il versait pour son logement de fonction résultait d’un avantage en nature et non de la valeur locative réelle du bien. La RATP demande le rejet de la demande indemnitaire de Monsieur [B] [I] fondée sur la procédure abusive au motif qu’il serait de mauvaise foi dans la mesure où il est propriétaire d’un logement à [Localité 11] et qu’il a les moyens de se reloger ailleurs. Concernant Monsieur [N] [S], la RATP prétend qu’il était encore dans les lieux le jour du 17 juin 2024 puisque l’assignation lui a été adressée à cette adresse.
Au visa de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [B] [I] sollicite de voir :
« Ordonner la jonction entre la présente instance et celle initiée par Monsieur [B] [I] à l’encontre de l’association UNION SPORTIVE METROPOLITAINE DES TRANSPORTS,A titre principal,
Dire n’y avoir lieu à référé,Déclarer la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS mal fondée en ses demandes,L’en débouter purement et simplement,A titre subsidiaire,
Condamner l’association UNION SPORTIVE METROPOLITAINE DES TRANSPORTS à garantir Monsieur [B] [I] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,En tout état de cause,
Condamner la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS à verser à Monsieur [B] [I] la somme provisionnelle de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la procédure abusive,Condamner in solidum la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et l’association UNION SPORTIVE METROPOLITAINE DES TRANSPORTS aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Monsieur [B] [I] Ia somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
A l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [I] soutient qu’il a quitté les lieux le 26 avril 2025, date à laquelle il a récupéré le logement dont il est propriétaire. Il précise qu’aucun état des lieux de sortie n’a été signé à ce jour car il attendait de pouvoir restituer les clés. Il fait valoir que la demande d’expulsion n’a plus d’objet et qu’il n’est pas de mauvaise foi, le licenciement qu’il a subi ayant été brutal suite à une ancienneté de plus de 15 ans. S’agissant de l’association USMT, il prétend que son ancien employeur aurait dû faire le nécessaire. Il reconnaît qu’une indemnité d’occupation est due sur le principe mais relève que le juge des référés n’est pas compétent pour en fixer le montant d’autant que la RATP réclame le même montant aux deux défendeurs alors que la surface des lieux occupés était différente. Monsieur [B] [I] ajoute que la RATP doit rapporter la preuve d’un préjudice, qu’elle a pris la procédure à la légère et qu’elle aurait dû procéder autrement.
Monsieur [N] [S] demande à l’audience le rejet de l’ensemble des demandes à son encontre. Il indique qu’il a quitté les lieux, qu’il est parti en vacances en novembre 2023 et qu’il est revenu le 23 décembre 2023 puis qu’il a quitté les lieux en décembre 2023 pour se rendre chez un cousin à [Localité 12] durant 2 à 3 mois et qu’il a trouvé un appartement à [Localité 8].
Le juge des contentieux de la protection a invité Monsieur [N] [S] à remettre les clés des locaux litigieux. Il a été acté que Monsieur [N] [S] a remis au conseil de la RATP un trousseau avec deux clés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe. Le conseil de Monsieur [B] [I] a été autorisée à communiquer en note en délibéré la nouvelle adresse de son client, avant le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 331 du code de procédure civile relatif à l’intervention forcée dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, les procédures ouvertes sous les numéros de RG 24/53 et RG 25/93 concernent les mêmes prétentions entre les mêmes parties, Monsieur [B] [I] ayant assigné en intervention forcée l’association USMT afin de le garantir dans toutes les condamnations qui pourraient être retenues contre lui. Dès lors, il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, de juger ces deux affaires ensemble. Il sera donc ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/53 et RG 25/93, sous le numéro unique RG 24/53.
2) Sur la compétence de la juridiction
Aux termes de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre".
En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S] ont occupé à titre de logement de fonction des locaux appartenant à la RATP en vertu de la convention de mise à disposition et d’utilisation consentie par cette dernière au CSEC, comprenant une clause de sous-occupation par l’association USMT, ancien employeur des défendeurs.
En outre, les demandes principales de la RATP visent à voir constater l’occupation sans droit ni titre desdits locaux par les défendeurs et ordonner leur expulsion sans délai.
Ainsi, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE est compétent.
3) Sur les demandes relatives à l’occupation sans droit ni titre, l’expulsion et le sort des meubles
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, la RATP prétend que l’occupation sans droit ni titre des locaux par Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S] cause un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin.
En réponse, Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S] font valoir qu’ils n’ont jamais été contactés par l’association USMT ni par la RATP pour organiser les restitutions des lieux et des clés.
Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 11 octobre 2023, le CSEC a informé la RATP qu’elle renonçait à la mise à disposition des locaux de [Localité 11], au motif que l’association USMT avait prononcé la fermeture de sa section équitation. En outre, il n’est pas contesté entre les parties que Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S] ont fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. En ce sens, Monsieur [B] [I] verse aux débats le courrier de notification du licenciement daté du 18 septembre 2023.
Or, il ressort des courriers adressés aux défendeurs le 29 septembre 2023, que l’association USMT a informé Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S] qu’ils devraient restituer leurs logements de fonction à la RATP au terme de leur contrat de travail. Il a été précisé à Monsieur [B] [I] que le préavis a démarré le 21 septembre 2023 et qu’il se terminerait le 21 décembre 2023, et à Monsieur [N] [S] que son dernier jour de travail était le 22 septembre 2023. Enfin, le courrier ajoute que leurs coordonnées seront transmises à la RATP pour qu’elle puisse prendre contact avec eux. L’attestation employeur destiné à Pôle emploi concernant la situation de Monsieur [B] [I], établie le 7 février 2024, précise que ce dernier a occupé son emploi jusqu’au 5 janvier 2024.
Agissant à la demande de la RATP, la SELARL LEGATHUISS, Commissaires de justice, est intervenue sur les lieux le 28 février 2024 et a constaté que les noms de Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S] figuraient toujours sur les boîtes aux lettres, qu’une résidente nommée [A] [S] a indiqué habiter avec Monsieur [N] [S], ce qui a été confirmé par Monsieur [B] [I], et que ce dernier était toujours présent dans les lieux.
Monsieur [B] [I] verse aux débats un mail adressé à Madame [O] [G] le 25 mars 2024 indiquant avoir contacté à plusieurs reprises la RATP qui n’aurait pas répondu à ses appels concernant la restitution du logement, ainsi que le courrier de congé adressé le 15 mai 2024 à l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE qui occupait le bien immobilier dont il est propriétaire.
Monsieur [N] [S], quant à lui, produit les quittances de loyer des mois de décembre 2024 et janvier 2025 pour son logement situé à [Localité 8] ainsi que l’attestation d’enregistrement d’une demande de logement social enregistrée le 5 avril 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S] prétendent avoir attendu d’être contactés par la RATP pour restituer les lieux et les clés, et que cette dernière ne démontre pas avoir pris contact avec eux, il n’en demeure pas moins que les défendeurs ont été prévenus de leur obligation de quitter les lieux à compter du terme de leur contrat de travail, soit respectivement le 22 septembre 2023 pour Monsieur [N] [S] et le 5 janvier 2024 pour Monsieur [B] [I].
Or, il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 28 février 2024, qu’à cette date, tant Monsieur [B] [I] que Monsieur [N] [S] n’avaient pas restitué les lieux.
Au demeurant, si au jour de l’audience du 6 mai 2025, les deux défendeurs prétendent avoir quitté les lieux, Monsieur [N] [S] justifiant d’une nouvelle adresse et restituant les clés au conseil de la RATP, et Monsieur [B] [I] démontrant avoir adressé un congé à l’association occupant le bien immobilier dont il est propriétaire pour l’occuper, ils ne rapportent pas la preuve effective de leur départ des lieux, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier qu’ils aient vidé les lieux et qu’ils ne s’y rendent plus.
Ainsi, le droit de propriété, droit à valeur constitutionnelle, de la RATP, établi par le relevé de propriété versé aux débats, a été violé par l'occupation sans droit ni titre des défendeurs.
Dès lors, le trouble manifestement illicite est caractérisé et les conditions de l'article 835 du code de procédure civile sont réunies.
Par ailleurs, il apparaît que l’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre à la RATP de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement alors que l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. Il sera donc fait droit à la demande d'expulsion dans les termes du dispositif ci-dessous. Le trouble manifestement illicite justifie que l’expulsion soit ordonnée à l’encontre de tous les occupants des lieux même s’ils n’ont pas pu être identifiés.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la RATP aux frais, risques et péril de Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
4) Sur la demande de suppression du délai et du sursis
Selon l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ”.
Par ailleurs, selon l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : “Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S] soutiennent tous deux à l’audience avoir d’ores et déjà quitté les lieux. En outre, ils ont bénéficié de fait d’un délai raisonnable pour quitter effectivement les lieux.
De ce fait, il y a lieu de supprimer le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, il y a lieu de souligner que Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S] ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait puisqu’ils occupaient les lieux respectivement jusqu’au 22 septembre 2023 et 5 janvier 2024 à titre de logements de fonction en vertu de leurs contrats de travail.
En conséquence, n’entrant pas dans les conditions des deuxième et troisième alinéas précités, il n’y a pas lieu de supprimer le bénéfice du sursis prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
5) Sur la demande au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
En l’espèce, la RATP évalue le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle qu’elle réclame à la somme de 2.000 euros, précisant que celle-ci ne peut être équivalente à l’avantage en nature dont bénéficiaient les défendeurs pour occuper leurs logements de fonction, non assimilable à un loyer. Elle verse au soutien de sa demande des annonces de location concernant des appartements à [Localité 11].
En réponse, les défendeurs s’opposent à cette demande. Monsieur [B] [I] fait valoir que l’indemnité d’occupation ne peut être fixée à 2.000 euros dans la mesure où la valeur locative du bien selon les bulletins de salaire versés aux débats était fixée à moins de 400 euros. Il ajoute qu’il existe une contestation sérieuse car il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la valeur locative du bien ni de fixer celle-ci. Monsieur [N] [S], quant à lui, maintient qu'il a déjà quitté les lieux.
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’à ce titre, il ne lui revient pas de trancher les contestations sérieuses. Ainsi, il ne lui appartient pas de déterminer si l’indemnité d’occupation qui serait due par les défendeurs doit être fixée au montant de l’avantage en nature dont ils bénéficiaient ou d’en fixer le montant forfaitaire en fonction des estimations versées aux débats.
De ce fait, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de la RATP.
6) Sur la demande en garantie
Outre que la demande en garantie n’est pas fondée en droit, il convient de souligner que Monsieur [B] [I] n’ayant pas été condamnée à verser une somme d’argent au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle à l’égard de la RATP, la demande en garantie n’a pas d’objet.
Il y a lieu de débouter Monsieur [B] [I] de sa demande sur ce point.
7) Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] fonde sa demande sur le fait que la RATP n’a pas pris contact avec lui pour organiser la restitution des lieux, et qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure. Il prétend subir un préjudice moral dans la mesure où cette procédure lui causerait du stress alors même qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique après plus de 15 ans d’ancienneté.
En réponse, la RATP s’oppose à la demande au motif que le départ des lieux n’était pas subordonné par la prise de contact de la RATP auprès des défendeurs, que ces derniers ont reçu un courrier leur rappelant qu’ils devaient quitter les lieux au terme de leurs contrats de travail, que le contrat de travail rappelait également cette règle et que Monsieur [B] [I] est de mauvaise foi, étant propriétaire d’un autre logement pour lequel il a adressé un congé bien plus tard. Elle ajoute que la présente procédure ne peut être considérée comme abusive puisque Monsieur [B] [I] reconnaît lui-même être occupant sans droit ni titre.
Il résulte en effet des pièces de la procédure que Monsieur [B] [I] a occupé les lieux sans droit ni titre dès le 5 janvier 2024, et ce alors même qu’il avait été prévenu par courrier qu’il devrait restituer les lieux et qu’il n’a délivré le congé pour récupérer le bien immobilier dont il était propriétaire que le 15 mai 2024 sans justifier qu’il lui était impossible de le faire avant.
En outre, les demandes de la RATP tendant à voir constater l’occupation sans droit ni titre des lieux et ordonner l’expulsion des défendeurs ayant abouti, il n’y a pas lieu de considérer que la présente procédure était abusive.
Monsieur [B] [I] sera débouté de sa demande indemnitaire.
8) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens, comprenant le coût du procès-verbal de commissaire de justice du 28 février 2024, seront supportés in solidum par Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S].
Il convient de rappeler au demandeur que les dépens sont limitativement énoncés à l’article 695 du code de procédure civile. Dès lors, ne peuvent y être inclus les frais d’exécution sur lesquels la présente juridiction est dans l’impossibilité de se prononcer dès lors qu’ils n’ont pas encore été exposés.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la RATP le montant des frais irrépétibles. Il y aura lieu de condamner in solidum Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [I] sera débouté de sa demande sur ce point.
L’ordonnance est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, la juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/53 et RG 25/93, sous le numéro unique RG 24/53 ;
CONSTATONS que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE est compétent ;
CONSTATONS que Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S], ainsi que toutes personnes les accompagnant n’ayant pu être identifiées, occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 2], localisée au [Adresse 5] ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs ou les accompagnant, du bien appartenant à l’établissement public industriel et commercial REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS sis parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 2], localisée au [Adresse 5], à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l'assistance de la force publique, s’il y a lieu, et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, qu’il sera procédé au transport et à la séquestration des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par elles ou à défaut par le partie demanderesse, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIMONS le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de l’établissement public industriel et commercial REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS relatif à la suppression du sursis prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’établissement public industriel et commercial REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS relative à l’indemnité provisionnelle d’occupation ;
DÉBOUTONS Monsieur [B] [I] de sa demande en garantie par l’association UNION SPORTIVE METROPOLITAINE DES TRANSPORTS ;
REJETONS la demande indemnitaire de Monsieur [B] [I] au titre de la procédure abusive ;
DÉBOUTONS Monsieur [B] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S] à payer à l’établissement public industriel et commercial REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [I] et Monsieur [N] [S] aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de commissaire de justice du 28 février 2024 ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal de proximité, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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