TJ 78646, 16 juin 2025, RG 24/01219
Vérifier : TJ 78646, 16 juin 2025, RG 24/01219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01219 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIYH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [E] [M]
- CPAM DES YVELINES
- Me Mylène BARRERE
N° de minute : 25/00762
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 JUIN 2025
N° RG 24/01219 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIYH
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2024, M. [E] [M], exerçant en qualité de chauffeur de taxi, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse), prise lors de sa séance du 04 juillet 2024, confirmant le bien-fondé de l’indu notifié par décision du 09 février 2023 pour un montant de 1 897,25 euros, aux motifs que les pièces justificatives du lot n°305 n’avaient pas été transmises dans le délai imparti.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi pour nouvelle étude du dossier par la caisse, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
À cette date, M. [M], régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, indique au tribunal abandonner l’indu réclamé.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, M. [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience, ayant été destinataire d’un mail de la caisse en date du 6 juin 2025 l’informant de l’abandon de toute réclamation financière.
La caisse, représentée par son conseil, indique au tribunal qu’elle n’entend plus poursuivre le recouvrement de l’indu de sorte qu’elle abandonne sa demande reconventionnelle en paiement.
Dès lors, le tribunal constate qu’il n’est plus réclamé d’indu et que le présent litige est devenu sans objet.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse, succombant à la demande, puisqu’ayant régularisé le dossier de M. [M], sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025,
CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines abandonne le recouvrement de l’indu notifié par décision du 09 février 2023 pour un montant de 1 897,25 euros au titre du lot n°305 ainsi que sa demande reconventionnelle en paiement de cet indu ;
DIT en conséquence, la demande sans objet ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens,
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.