TJ 01053, 30 juin 2025, RG 23/00096
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00096 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIXB
Décision n°
725/25
Notifié le
à
- Société [8]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [F]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [B], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [T], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 06 février 2023
Plaidoirie : 28 avril 2025
Délibéré : 30 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [G] a été employé par la SAS [8] en qualité de travailleur intérimaire à partir du 24 août 2015. Le 3 mai 2021, l’employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le jour même à 8h30. La déclaration relate les circonstances de l'accident de la manière suivante : « Alors que M. [G] se trouvait à son poste de travail habituel sur la chaine de production, en voulant retourner une pièce en inox, il aurait ressenti une douleur au dos ». Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [O] objective une lombalgie basse. Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu’au 9 mai 2021. La [5] (la [7]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels le 18 mai 2021. L’état de l’assuré a été considéré comme consolidé à la date du 18 mai 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 26 août 2022, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 6 février 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [8] a formé un recours devant pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2025. L'affaire a fait l'objet d’un renvoi à la demande des parties et a été utilement évoqué lors de l'audience du 28 avril 2025.
A cette occasion, la société [8] demande au tribunal de :
- Lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [H] [G] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 3 mai 2021,
- A cette fin, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer un expert avec pour mission notamment de :
○ Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [H] [G],
○ Dire si les arrêts de travail de Monsieur [H] [G] ont pour origine exclusive l’accident du travail déclaré le 3 mai 2021,
○ Dans la négative, déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 3 mai 2021 et à la lésion initiale de l’assuré et fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables à au fait accidentel du 3 mai 2021,
- Condamner la [7] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [8] explique que la durée des arrêts de travail est importante au regard de la gravité de la lésion initiale. Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée sur son recours administratif préalable. Elle souligne que Monsieur [G] présentait un état pathologique antérieur ayant interféré avec la lésion résultant de l’accident et soutient que la caisse n’a pas fait la part des choses entre ce qui relève de l’accident et ce qui relève de l’état antérieur. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [S] qui relève une problématique relative à l’imputabilité des arrêts de travail au fait accidentel.
La [7] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail et n’apporte pas même un commencement de cette preuve de sorte qu’une expertise ne saurait être ordonnée.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de la société [8] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de santé de la victime.
Il appartient à l'employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite d’une maladie professionnelle, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. La Cour de cassation a rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale avait la faculté d'ordonner une mesure d'instruction et qu’il n'était nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé.
En l’espèce, la [7] produit le certificat médical initial du 3 mai 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 mai 2021 et justifie que la consolidation a été acquise le 18 mai 2022.
Dès lors, l’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient en conséquence à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d’expertise.
En l’espèce, s’il résulte de la note médicale du Docteur [S] produite par la société [8] que Monsieur [G] souffrait d’un état antérieur à son accident du travail, le médecin n’établit pas en quoi cet état antérieur, qu’il ne qualifie d’ailleurs pas, serait seul à l’origine des arrêts de travail litigieux. Au demeurant, il résulte de la notification relative au taux d’incapacité que l’état antérieur a été appréhendé par le médecin-conseil de la caisse.
Il n’existe en l’état de ces constatations aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [8] n'est dans ce contexte pas fondée en sa demande d'expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [8] recevable,
DEBOUTE la SAS [8] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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