TJ 28085, 25 juin 2025, RG 18/02373
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Texte de la décision
Jugement N°
du 25 Juin 2025
N° RG 18/02373 - N° Portalis DBXV-W-B7C-E4ED
[I] [D]
C/
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A. LOCATION ET CONSEIL AUTOMOBILE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me GAILLARD T1
-Me KARM T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le 04 Juin 1963 à CONGO, demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 ; Me François Franc VALLUET, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSES :
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 832 277 370, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40 ; Me Joseph VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
S.A. LOCATION ET CONSEIL AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Benjamin MARCILLY
Gaëlle LABAUDRE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024, à l’audience du 26 février 2025, ayant renvoyer l’audience de plaidoirie au 23 Avril 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2025.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * * EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [D] a acquis le 26 mai 2017 auprès de la SA LOCATION ET CONSEIL AUTOMOBILE (LCA France) un véhicule d'occasion de marque AUDI, type A6, et objet d'une première mise en circulation le 20 mars 2012, pour une somme de 20 700 euros.
Le contrat de vente faisait mention d'un kilométrage s'élevant à 88 100 km.
La vente du véhicule entre Monsieur [D] et la société LCA France était assortie d'une garantie 12 mois / 15.000 km de la société LCA France, applicable donc du 26 mai 2017 au 26 mai 2018.
Le 28 mars 2018, après avoir parcouru 18 867 km, le véhicule est tombé en panne à son domicile et a été remorqué à la concession AUDI de [Localité 7].
Une expertise amiable s'est tenue le 31 mai 2018 sous l'égide du Cabinet d'Expertise Automobile (CEA).
Un désaccord est survenu sur l'origine du dommage.
C'est dans ce contexte que Monsieur [I] [D] a assigné par exploit du 8 octobre 2018, la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et la SA LOCATION ET CONSEIL AUTOMOBILE, devant le Tribunal de Grande instance de CHARTRES, en se prévalant de la garantie des vices cachés.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2020, Monsieur [I] [D], sollicite du tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
A titre principal :
- Dire et juger que l'action à l'encontre de la Société VOLKSWAGEN GROUP France n'est pas prescrite,
- Dire et juger que la responsabilité de la Société LCA et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés et par conséquent,
- Condamner in solidum la Société LCA et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 3.200,22 euros au titre de la réparation rendue nécessaire par le vice caché sous réserve de travaux complémentaires après démontage,
- Condamner in solidum la Société LCA et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 388 euros au titre de la location d'un véhicule auprès de la Société AVIS,
- Condamner in solidum la Société LCA et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 1.670,75 euros au titre de la location d'un véhicule auprès de SUPER U,
- Condamner in solidum la Société LCA et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 10.719,46 euros, sauf à parfaire, pour les frais de location achat d'une TOYOTA [Localité 6],
- Condamner in solidum la Société LCA et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 97 euros par jour à compter du 28 mars 2018 jusqu'à la réparation effective du véhicule,
A titre subsidiaire :
- Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission :
* de convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,
* d'examiner le véhicule litigieux et dire s'il est affecté de désordres et dans l'affirmative les décrire en précisant s'ils étaient ou non apparents lors de la vente pour un acquéreur normalement avisés, s'ils résultent d'un vice existant à la date de la vente, de son usure normale et prévisible en considération de son ancienneté et de son usage habituel,
* dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné,
* décrire le montant de la valeur vénale réelle du véhicule,
* de manière générale, faire toute constatation et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
En tout état de cause :
- Condamner in solidum la Société LCA et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et la Société LCA aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SCP GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses conclusions, Monsieur [I] [D], conteste la prescription de l'action en garantie des vices cachés, dès lors que selon l'article 1648 du Code civil, le délai de prescription de deux ans ne commence à courir qu'à compter de la découverte du vice. Il indique que la date de la vente initiale d'un véhicule ne peut pas être opposée au sous-acquéreur en tant que point de départ du délai de prescription de l'action formée par ces derniers.
Contrairement aux allégations de la défenderesse, le demandeur soutient qu'il convient de considérer que le point de départ du délai de prescription n'a commencé à courir qu'à l'apparition du vice.
A titre subsidiaire, le demandeur précise que si le tribunal devait retenir la prescription de l'action à l'égard de la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, il y aura lieu de considérer que toutefois, l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la Société LCA n'est pas prescrite puisqu'il s'agit du vendeur principal.
Sur l'existence d'un vice caché, le demandeur se fonde sur le rapport d'expertise qui conclut qu'il s'agit d'une avarie liée à une pièce d'origine au véhicule, à savoir un défaut intrinsèque du MECATRONIQ de la boite de vitesses, cette pièce étant censée faire la vie du véhicule.
Il fait valoir que le vice était bien antérieur à la vente. Il apparaît dans le rapport d'expertise que l'avarie dont a été victime le véhicule de Monsieur [D] est liée à une faiblesse dans la conception même de la boite de vitesse : qu'elle est donc inhérente à celle-ci et existait dès la fabrication de la pièce en question. Il considère qu'il ne fait donc aucun doute que le vice existait dès sa première mise en circulation et était donc antérieur à la vente.
Enfin, il soutient que le vice rend le bien impropre à sa destination. Il rappelle que la panne est une défaillance de la boite de vitesse MECATRONIQ, à savoir que le passage de la première vitesse occasionne des à-coups importants qui font caler le moteur une fois sur deux, au passage de la première vitesse le véhicule bondit en avant. Au vu de ce constat, il soutient qu'un véhicule, sur lequel il est impossible de passer la première vitesse sans caler ou subir des à-coups, est manifestement impropre à l'usage normal qu'une personne raisonnable peut en faire. Il en conclut que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
Sur cette base, Monsieur [D] sollicite l'indemnisation d'un préjudice matériel lié au coût de réparation de l'avarie, estimée par l'Expert à la somme de 3.200,22 euros et à la perte de la jouissance de son véhicule, Monsieur [D] ayant été contraint de louer des véhicules pour se déplacer.
Par conclusions, signifiées par RPVA, le 10 juin 2020, la société VOLKSWAGEN GROUP, a sollicité du tribunal de :
A titre principal :
- Constater que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (R.C.S. de [Localité 8] n°832 277 370) vient aux droits de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (R.C.S. de [Localité 8] n°602 025 538) suite à l'opération d'apport partiel d'actif intervenue,
- Débouter Monsieur [D] de ses demandes formées à l'encontre de VOLKSWAGEN GROUP FRANCE compte tenu de l'acquisition de la prescription quinquennale (première mise en circulation du véhicule intervenue le 20.03.2012 / assignation délivrée le 08.10.2018),
A titre subsidiaire :
- Débouter M. [D] et toute autre partie de toute demande formée à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, la preuve de l'existence d'un vice caché n'étant pas rapportée,
- Débouter M. [D] de sa demande d'expertise judiciaire avant dire droit au contradictoire de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE compte tenu de l'acquisition de la prescription quinquennale et des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile.
En tout état de cause :
- Débouter toutes parties de toutes demandes contre la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamner la partie succombante à verser la somme de 2 500 € à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MERY-RENDA-KARM-GENIQUE avocats au barreau de CHARTRES.
A l'appui de ses conclusions, la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE invoque l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [D], sur le fondement de la prescription. La défenderesse se fonde sur l'article L110-4 du Code de commerce pour affirmer que l'action est soumise à la prescription quinquennale, ce délai commençant à courir au jour de la vente, imposant d'exercer l'action en garantie des vices cachée dans ce délai. L'action en garantie des vices cachés serait ainsi enfermée dans le délai quinquennal de l'article L110-4 du Code de commerce dont le point de départ est fixé au jour de la vente initiale.
La société précise que ce délai s'applique tant à l'égard du vendeur intermédiaire, qu'à l'égard du fabricant.
Elle conteste l'application de l'article 2232 du Code civil en l'espèce.
Selon la défenderesse, le véhicule ayant été mis en circulation le 20 mars 2012, et le vendeur étant soumis, en tant que commerçant, au délai de prescription prévu à l'article L110-4 du Code de commerce, l'action serait prescrite depuis le 20 mars 2017.
L'acquéreur ayant introduit son action le 8 octobre 2018, elle doit être déclarée irrecevable du fait de sa prescription.
Subsidiairement, sur les conditions de la garantie des vices cachés, la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE soutient que l'expertise amiable servant de fondement à la démonstration des conditions de la garantie ne lui serait pas opposable, dès lors qu'il s'agit d'une expertise diligentée par la protection juridique du demandeur, basée sur des constatations non contradictoires. Il importe peu qu'elle ait été convoquée à participer aux opérations d'expertise.
En l'espèce, aucune analyse technique contradictoire probante n'étant produite pour tenter de rapporter la preuve d'un vice caché qui affecterait le véhicule de Monsieur [D], la défenderesse considère que le demandeur est défaillant dans l'administration de la preuve au moyen de ses prétentions.
La défenderesse s'oppose en outre à la demande d'expertise judiciaire formulée par le demandeur, considérant qu'il n'appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Elle s'oppose enfin aux demandes indemnitaires de Monsieur [D]. S'agissant du préjudice de jouissance, elle considère qu'il s'agit d'un préjudice éventuel ou hypothétique, ne pouvant donner lieu à indemnisation. Elle conteste également l'indemnisation concernant le remboursement d'un nouveau véhicule, qui serait un enrichissement sans cause, le demandeur sollicitant parallèlement le remboursement des réparations réalisées sur le véhicule objet du litige.
La SA LOCATION ET CONSEIL AUTOMOBILE, bien que régulièrement convoquée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020 avec fixation à l'audience juge unique du 06 janvier 2021.
La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2021.
Par jugement en date du 03 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a déclaré l'action engagée sur le fondement des vices cachés par Monsieur [I] [D] recevable et a ordonné et confié à Monsieur [L] [N] une mesure d'expertise judiciaire.
Monsieur [L] [N] a déposé son rapport d'expertise le 6 avril 2022.
Puis, dans ses dernières conclusions d'incident en date du 29 juin 2023, Monsieur [I] [D] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 771 et suivants du Code de procédure civile, de :
- se déclarer compétent pour statuer sur la demande de complément d'expertise ou de contre expertise formée par Monsieur [D],
- juger recevable la demande de complément d'expertise,
- condamner solidairement VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et LCA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 3.200,22 euros au titre de la réparation rendue nécessaire par le vice caché sous réserve des travaux complémentaires après démontage,
* 388 euros au titre de la location d'un véhicule auprès de la société AVIS,
* 1.670,75 euros au titre de la location d'un véhicule auprès de SUPER U,
* 10.719,46 euros, sauf à parfaire, pour les frais d'achat d'une TOYOTA [Localité 6],
* au titre de la privation de jouissance, la somme de 97 euros par jour à compter du 28.03.2018 jusqu'à la réparation effective du véhicule, soit à ce jour 26 juin 2023, pour une durée calendaire de 1915 jours, la somme de 185.755 € à parfaire jusqu'au jour de parfaite exécution,
* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réplique sur incident en date du 22 septembre 2023, la SA VOLKSWAGEN GROUP France demande au juge de la mise en état, au visa des articles 771 et suivants du Code de procédure civile, de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de complément d'expertise ou de contre expertise formée par Monsieur [D],
- juger irrecevable la demande de complément d'expertise ou de contre expertise formée par Monsieur [D],
- débouter Monsieur [D] de ses demandes formées à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
- renvoyer l'affaire pour clôture et fixation des plaidoiries,
- condamner Monsieur [D] à verser la somme de 3.000 € à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mathieu KARM.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de complément d'expertise et de contre-expertise ainsi que sur le surplus des demandes qui relèvent du fond du droit.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [I] [D] demande au juge de la présente juridiction de :
-Accueillir toutes ses demandes formées à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France et de LCA,
- Se déclarer compétent pour statuer sur la demande de complément d'expertise ou de contre-expertise formée par Monsieur [D],
- Juger recevable la demande de complément d'expertise,
- Ordonner la mesure de complément d'expertise,
- A cet effet, et alternativement, demander avant dire droit à Monsieur [N] de compléter son début d'expertise ou :
- Juger recevable la demande de contre-expertise, à cet effet, nommer tel expert qu'il lui plaira, le charger de reprendre l'entier dossier jusqu'à la finalisation d'un nouveau rapport de nouveau soumis au Tribunal,
- A défaut rejeter purement et simplement les conclusions de l'expert [N],
- Refuser l'homologation du rapport expertal,
- Y substituer ses propres observations,
- Juger que l'expertise amiable antécédente avait amplement démontré qu'il y avait bien la preuve de l'existence d'un vice caché,
Par voie de conséquence,
- Dire recevable et fondée la demande de Monsieur [D]
- Condamner solidairement VOLKSWAGEN GROUP France et LCA France à :
-Payer à Monsieur [I] [D] la somme de 3.200,22 euros " au titre de la réparation rendue nécessaire par le vice caché sous réserve des travaux complémentaires après démontage ", soit à dire à parfaire le cas échéant,
- Payer à Monsieur [I] [D] la somme de 388 euros au titre de la location d'un véhicule auprès de la société AVIS,
- Payer à Monsieur [I] [D] la somme de 1.670,75 euros au titre de la location d'un véhicule auprès de SUPER U,
- Payer à Monsieur [I] [D] la somme de 10.719,46 euros, sauf à parfaire, pour les frais d'achat d'une TOYOTA [Localité 6],
- Payer à Monsieur [I] [D] la somme de 11.217,88 euros sauf à parfaire, pour les frais de location d'une TOYOTA COROLLA,
- Payer à Monsieur [I] [D], au titre de la privation de jouissance, la somme de 97 euros par jour à compter du 28.03.2018 jusqu'à la réparation effective du véhicule, soit pour une durée calendaire de 7 ans par provision, 2.555 jours, la somme de 247.835 euros à parfaire jusqu'au jour de parfaite exécution,
- Payer à Monsieur [I] [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [D] fait valoir qu'il existe une suspicion de conflit d'intérêt dès lors qu'à l'époque, l'expert travaillait comme collaborateur d'un constructeur automobile, tout en étant président d'une société de prestations de travaux juridiques. Il expose que cela peut poser un problème au regard de son indépendance ce qui justifie donc sa demande de contre-expertise. Il indique également que l'expert n'apporte aucune explication technique au tribunal sur les problèmes rencontrés par le véhicule. Il soutient notamment que l'expertise n'est pas achevée dès lors que l'expert se contente d'affirmer des choses sans les expliquer. Il précise que ces affirmations relèvent de la spéculation, ce dernier n'ayant procédé à aucun démontage malgré une facture d'expertise élevée. Il indique que ces pièces se déplacent très peu et dans un environnement lubrifié de sorte que les désordres ne peuvent provenir d'une usure normale. A ce titre, il expose que plusieurs enquêtes incontestées ont montré la défaillance de la mécatronique Audi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la Société VOLKSWAGEN GROUP France demande au juge de la présente juridiction, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil ainsi qu'au visa des articles 146 et 147 du Code de procédure civile, de :
- Constater que la société VOLKSWAGEN GROUP France (R.C.S. de [Localité 8] n° 832 277 370) vient aux droits de la société VOLKSWAGEN GROUP France (R.C.S. de [Localité 8] n° 602 025 538) suite à l'opération d'apport partiel d'actif intervenue,
- Juger que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée,
- Débouter Monsieur [D] de ses demandes formées à l'encontre de VOLKSWAGEN GROUP France,
- Débouter Monsieur [D] de ses demandes de contre-expertise ou de complément d'expertise,
- Débouter toutes parties de toutes demandes contre la société VOLKSWAGEN GROUP France,
- Condamner Monsieur [D] à verser la somme de 6 000 euros à la société VOLKSWAGEN GROUP France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mathieu KARM.
Au soutien de ses demandes, la Société VOLKSWAGEN GROUP France fait valoir, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, que l'acquéreur doit rapporter la preuve de ce que le défaut affectant le véhicule est antérieur à la date de première mise en circulation du véhicule et le rend impropre à son usage ou en diminue significativement son usage. Elle indique que, eu égard à l'usure normale du véhicule comme l'indique le rapport d'expertise judiciaire, la garantie légale des vices cachés ne peut être retenue. Concernant les demandes de complément d'expertise et de contre-expertise, elle expose que l'absence du vendeur n'entache pas le travail de l'expert judiciaire dès lors que ce dernier a convoqué les parties. Elle soutient également que le désordre actuel n'a rien à voir avec la boite de vitesse de sorte qu'il n'y avait pas lieu de la démonter. Elle indique que la pièce liée au désordre à savoir la mécatronique est visée à l'intérieur de la boite de vitesse mais qu'il s'agit de deux choses différentes. Elle précise que le défaut a clairement été identifié sur l'électrovanne et que le remplacement entier de la mécatronique est préconisé dès lors que la pression de l'embrayage est régulée par des électrovannes qui se trouvent sur la mécatronique et que cette pièce ne se détaille pas. Elle soutient qu'il s'agit d'un déplacement mécanique et que l'usure est normale au regard du kilométrage du véhicule. Elle indique avoir procédé à des vérifications avec le numéro de châssis et qu'aucun rappel n'a eu lieu sur ce véhicule. Subsidiairement, la Société VOLKSWAGEN GROUP France expose que les sommes sollicitées par Monsieur [I] [D] ne sont pas justifiées dans leur principe et dans leur montant. Elle soutient que l'indemnisation doit viser à compenser un préjudice certain et non à concourir à un enrichissement. Dans le même sens, elle précise que Monsieur [I] [D] ne peut solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 10 719,46 euros pour l'achat d'un véhicule TOYOTA [Localité 6] dès lors que cela aurait pour conséquence de financer un nouveau véhicule à Monsieur [I] [D] caractérisant ainsi un enrichissement sans cause. Enfin, à défaut de lien juridique entre la société VOLKSWAGEN GROUP France et la société LCA France, elle indique qu'aucune solidarité ne peut exister entre elles.
Pour le surplus, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La SA LOCATION ET CONSEIL AUTOMOBILE n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience collégiale du 26 février 2025.
L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience collégiale du 23 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de complément d'expertise et de contre-expertise
Selon l'article 143 du Code de procédure civile, " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ".
En application de l'article 144 du même Code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En outre, aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile, " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ".
Lorsqu'une expertise est demandée aux fins de faire vérifier par d'autres experts le bien-fondé des conclusions présentées par un premier expert, il s'agit d'une contre-expertise dont il est nécessaire de vérifier l'utilité et le bien-fondé au regard des éléments de preuve qui sont produits.
Selon l'article 237 du Code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Seul le respect de ces règles et du principe du contradictoire, inhérent au débat judiciaire, donne à l'expertise son caractère incontestable.
L'article 238 dudit Code dispose quant à lui qu'il doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
En l'espèce, Monsieur [I] [D] forme une demande de contre-expertise en faisant valoir que l'expert précédemment désigné n'a pas accompli sa mission avec objectivité et impartialité dès lors que ce dernier travaillait à l'époque comme collaborateur d'un constructeur automobile de la firme MAZDA tout en étant président d'une société de prestations de travaux juridiques.
Pour autant, il ne produit aucun document permettant d'appuyer ses allégations. En outre, si Monsieur [I] [D] soutient que l'expert s'est montré très critique avec lui alors que la réunion d'expertise s'est tenue dans un climat amical avec la société VOLKSWAGEN GROUP France, il convient de noter qu'aucune remarque en ce sens n'a été actée dans le rapport d'expertise alors que l'examen s'est déroulé en présence du conseil de Monsieur [D] qui n'a pas jugé opportun d'interrompre l'expertise pour un manquement à l'article 237 du code de procédure civile. Au surplus, le dire du conseil de Monsieur [D] ne fait nullement mention de ces difficultés.
En conséquence, le rapport d'expertise ne saurait être remis en cause en l'absence d'une quelconque violation du devoir d'objectivité et de neutralité.
Par ailleurs, Monsieur [L] [N], expert judiciaire désigné par un jugement du tribunal judiciaire de Chartres en date du 3 mars 2021, a convoqué l'ensemble des parties à la première réunion d'expertise du 5 juillet 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception. Il a également procédé à l'examen du véhicule de Monsieur [I] [D] en présence de son avocat et de son conseil technique et a communiqué aux parties un pré rapport le 28 février 2022 afin de recueillir leurs observations. Le 6 avril 2022, Monsieur [L] [N] a déposé son rapport définitif contenant une réponse aux dires des parties.
Il est donc acquis et non contestable que l'expert a bien convoqué les parties, avisé leur représentant, assuré personnellement sa mission et a fait respecter le principe du contradictoire entre les parties.
De plus, si Monsieur [I] [D] soutient que l'expert n'apporte aucune explication technique sur les problèmes affectant le véhicule et que l'expertise reste inachevée, il ressort du rapport d'expertise définitif en date du 6 avril 2022 que les désordres sont en lien avec une usure du système de commande électrohydraulique de la boite de vitesse et qu'il s'agit d'un phénomène de vétusté compte tenu du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule.
Il résulte notamment de la réponse au dire de Monsieur [I] [D], que des conditions d'utilisation extrêmes peuvent générer la production de fines particules qui proviennent de l'usure des disques de friction internes et qui vont véhiculer dans tout le circuit hydraulique interne. Ce circuit d'huile étant utilisé pour piloter le passage des vitesses par l'intermédiaire d'électrovannes électrohydrauliques, les particules viennent dans le temps, au gré de l'utilisation, gommer, freiner, les mouvements des tiroirs internes au bloc électrohydraulique et pièces attenantes. Il en résulte ainsi des retards de mouvement de ces tiroirs puis, en phase finale, le levé du code défaut électronique.
Les conclusions techniques sont donc claires et motivées. L'expert a répondu aux chefs de mission fixés par le tribunal, utiles à l'appréciation des responsabilités, tout en reprenant, de manière exhaustive, les points de contestation à savoir l'origine des désordres, le problème au niveau de la mécatronique et les causes de la pression élevée du bloc hydraulique de cette dernière.
Par conséquent, en l'absence d'éléments techniques de nature à créer un doute sur l'analyse et les conclusions de l'expert, les simples articles de presse ne pouvant être considérés comme suffisants, il y a lieu de rejeter la demande de complément d'expertise et de contre-expertise de Monsieur [D] ainsi que les demandes subséquentes à savoir le rejet des conclusions de l'expert [N] et le refus d'homologation du rapport expertal.
Sur le fond
Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l'appui de sa demande, Monsieur [I] [D] produit un rapport d'expertise amiable établi le 9 juillet 2018 par le Cabinet d'Expertise Automobile (CEA) aux termes duquel la panne est " liée à une pièce d'origine du véhicule, pièce qui techniquement devrait faire la vie du véhicule ".
Cependant, un rapport d'expertise amiable est probant sous réserve d'être conforté par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, ce dernier est contredit par le rapport d'expertise judiciaire en date du 6 avril 2022 qui précise que les désordres sont en lien avec une usure du système de commande électronique de la boite de vitesse qui, pour un véhicule ayant parcouru 107 013 kilomètres, n'est pas incohérente et relève d'un phénomène de vétusté.
Il précise notamment que des conditions d'utilisation extrêmes peuvent générer la production de fines particules qui vont véhiculer dans tout le circuit hydraulique interne et gommer, freiner, les mouvements des tiroirs internes au bloc électrohydraulique et pièces attenantes aboutissant ainsi à des retards de mouvement de ces tiroirs puis, en phase finale, le levé du code défaut électronique.
Si Monsieur [I] [D] conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et soutient, en s'appuyant sur des journaux et des articles, que plusieurs enquêtes ont montré la défaillance de la mécatronique Audi, il convient de noter qu'ils ne visent pas tous le désordre ou le modèle du véhicule objet du présent litige.
En outre, s'il ressort de ces articles que certaines Audi A6 rencontrent des problèmes de boite de vitesse notamment au niveau de la mécatronique, cela ne peut suffire à prouver que le vice existait au moment de la vente dès lors que les causes d'un tel désordre peuvent être multiples. Il ne peut être fait de généralité et l'examen du véhicule permet d'identifier, avec plus de certitude, l'origine des désordres.
Monsieur [I] [D] produit également un document relatif à une alerte lancée par la commission européenne concernant les véhicules Audi et notamment les Audi A6. Pour autant, cette dernière vise des problèmes de moteur pour des véhicules fabriqués entre mars 2012 et décembre 2012 et non un problème de la mécatronique. Par ailleurs, le modèle précis du véhicule objet du présent litige n'est pas évoqué dans ce document.
Monsieur [I] [D] n'apporte ainsi aucun élément de preuve tendant à démontrer qu'un rappel est intervenu sur cette voiture ou ce modèle pour un désordre similaire.
Au regard du kilométrage du véhicule d'occasion et des conclusions de l'expert, les désordres résultent d'un phénomène de vétusté.
En conséquence, Monsieur [I] [D] sera débouté de sa demande de condamnation de la Société VOLKSWAGEN GROUP France et de la société LCA France sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes relatives à la réparation des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, Monsieur [I] [D] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens et ce avec distraction au profit de Maître Karm conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de faire droit à la demande de la Société VOLKSWAGEN GROUP France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de ses demandes de complément d'expertise et de contre-expertise ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de ses demandes de condamnation de la Société VOLKSWAGEN GROUP France et de la société LCA France sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de l'ensemble de ses demandes subséquentes relatives à la réparation des préjudices subis ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la Société VOLKSWAGEN GROUP France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux entiers dépens de l'instance, et ce avec distraction au profit de Maître Karm conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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