TJ 77284, 13 juin 2025, RG 24/02084
Vérifier : TJ 77284, 13 juin 2025, RG 24/02084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 24/02084 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 09 Décembre 2024
Minute n°25/00541
N° RG 24/02084 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQEX
le
CCC : dossier
FE :
Me FAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ [T] DANSETTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie FAY de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ BATI STONE
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 18 Mars 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 10 mai 2021, la société BATI STONE a confié à la société [T] Dansette une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un ensemble immobilier de 36 logements collectifs et l’aménagement d’un parking extérieur de 72 places en rez-de-chaussée, sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4].
La société [T] Dansette déclare avoir réalisé l’ensemble des missions jusqu’au dépôt du permis de construire le 31 août 2022 et que l’arrêté portant permis de construire a été délivré le 12 janvier 2023.
Elle indique avoir émis une facture le 14 janvier 2022 d’un montant de 44 400 € TTC au titre du dépôt de permis de construire avec une échéance au 14 février 2022 et une facture d’un montant de 24 960 € TTC avec une échéance au 17 mars 2023 éditée à la purge du permis de construire.
La société [T] Dansette déclare ne pas avoir reçu le règlement de ces factures et avoir été contrainte d’en solliciter le paiement auprès de la société BATI STONE à plusieurs reprises.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la société [T] Dansette a fait assigner la société BATI STONE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 47 160 € TTC au titre de la rémunération contractuellement prévue assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 date de réception de la mise en demeure, de voir ordonner la capitalisation des intérêts, de voir prononcer la résolution du contrat l’unissant à la société BATI STONE, de voir condamner la société BATI STONE à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la voir condamner aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement assignée, la société BATI STONE n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025 prorogé au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En vertu des dispositions de l’article L 622-21-I du code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, celle-ci fait l’objet d’une interruption.
L’instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu’il mette dans la cause les organes de la procédure.
En l’espèce, il apparaît que la société BATI STONE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 11 février 2025, comme le démontre l’extrait K-bis notifié par voie électronique le 26 février 2025 par la société [T] Dansette, de sorte qu’il convient de constater que l’instance est donc interrompue. Elle sera reprise une fois qu’il sera justifié que les exigences de la loi auront été accomplies.
Aussi convient-il de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
- Constate que l’instance est interrompue par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 11 février 2025 plaçant en redressement judiciaire la société BATI STONE ;
- Invite les parties à accomplir les actes nécessaires à la reprise de l’instance ;
- Dit que l’instance sera reprise lorsque la société [T] Dansette aura justifié d’une part qu’elle a procédé à la déclaration de sa créance et d’autre part que les organes de la procédure collective ont été dûment appelés ;
- Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 08 septembre 2025 à 13h30;
- Dit que la radiation de l’affaire sera prononcée, à défaut de l’accomplissement des diligences nécessaires, à l’audience de mise en état électronique du ;
- Réserve les dépens.
Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.