TJ 77284, 30 mai 2025, RG 22/00725
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 22/00725 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5LF
N° de minute : 25/414
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 6]
Représenté par Madame [I] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 17 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2021, Mme [P] [J], exerçant la profession de conseillère clientèle au sein de la [8], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse).
A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 27 mai 2021, faisant état de « syndrome anxiodépressif sévère en relation, selon les dires de la patiente avec une discrimination et une situation de harcèlement au travail ».
Par courrier du 17 décembre 2021, la Caisse a transmis le dossier de Mme [J] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Île-de-France qui a rendu un avis favorable le 11 janvier 2022 au motif que « l’étude de l’ensemble du dossier permet au comité d’établir un lien direct essentiel entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie déclarée par certificat médical du 27 mai 2021 ».
Par courrier du 14 janvier 2022, la Caisse a notifié à Mme [J] la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 février 2022, Mme [J] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de sa maladie professionnelle.
Puis, par courrier réceptionné au greffe en date du 28 décembre 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à plusieurs audiences de mise en état, avant d’être appelée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2025.
A l’audience, Mme [J], la [8] et la Caisse étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience Mme [P] [J] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en son recours et de :
In limine litis,
Débouter la [8] de sa demande de sursis à statuer tirée de l’attente de la décision définitive à intervenir dans le litiges prud’homal l’opposant à Mme [P] [J] titre principal,
Déclarer que dans sa décision du 14 janvier 2022, la Caisse a été bien fondée à reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée à ce titre par Mme [P] [J] en date du 4 mars 2021 ;Déclarer que la [8] a commis à l’égard de Mme [P] [J] une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et ce dans l’apparition de la maladie professionnelle qu’el1e a déclarée le 4 mars 2021, telle que reconnue à ce titre par la Caisse Déclarer que la reconnaissance de la faute inexcusable de la [8] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] [J] le 4 mars 2021 emportera toutes conséquences de droit ;Surseoir à statuer quant à la majoration à son taux maximum de la rente qui sera ultérieurement servie par la Caisse à Mme [P] [J] dans le cadre de l’indemnisation des séquelles subsistantes chez cette dernière de la maladie professionnelle du 4 mars 2021, et ceux en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans l’attente de la décision attributive de rente de cet organisme à intervenir ;Ordonner que cette majoration dépendra du taux d`incapacité permanente partielle qui sera fixé par la Caisse à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [P] [J] en rapport avec la maladie professionnelle du 4 mars 2021 et suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle qui sera déterminé suivant les éventuels recours qui pourront être exercés par cette dernière relativement à ce taux ;Surseoir à statuer quant à l’indemnisation des préjudices personnels subis par Mme [P] [J] à raison de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte par la Caisse ;Surseoir à statuer dans l’attente de la fixation de la consolidation de l’état de santé de Mme [P] [J] en rapport avec la maladie professionnelle du 4 mars 2021, et ce quant à la mise en œuvre avant dire droit d’une expertise médicale judiciaire sur la personne de cette dernière et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, spécialisé en psychiatrie à la Juridiction de céans ;Réserver les droits de Mme [P] [J] s’agissant du préjudice découlant de la perte de chance de promotion professionnelle ;Allouer à Mme [P] [J] une provision de 30.000,00 € à valoir sur le montant des indemnités qui lui seront attribuées en réparation de ses préjudices personnel ;Dire et juger qu’il appartiendra à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne de faire également la vente de l’intégralité des sommes qui seront allouées à Mme [P] [J] en réparation de son préjudice personnel conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;En tout état de cause,
Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la Caisse de sa demande tendant à voir transmettre pour avis la maladie professionnelle de Mme [P] [J] à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui de la Région [Localité 4] -ILE-DE-FRANCE ;Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE-ET-MARNE de sa demande tendant à voir ramener à de plus justes proportions le montant de la provision demandée par Mme [P] [J] ; Condamner la [8] à payer à Mme [P] [J] une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la [8] aux dépens, y compris les frais de l'expertise médicale judiciaire ;Mme [J] s’oppose à la demande de sursis à statuer formée par la [8] dans l’attente d’une décision de justice définitive dans le litige prud’hommal l’opposant à cette dernière faisant valoir que l’objet est le fondement des litiges sont différents en ce que celui l’objet de la présente instance tend à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur en se fondant sur une violation par la [8] de ses obligations de prévention et de sécurité alors que l’objet de l’instance prud’hommale tend à voir confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements graves commis par la société empêchant la poursuite de celui-ci. Elle en déduit que le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux peut se prononcer sans avoir besoin de connaître la décision définitive à intervenir. Elle fait valoir que pour obtenir un sursis à statuer il faut l’existence d’une autre instance et d’une décision à intervenir qui soit de nature à interférer sur celle dans laquelle le sursis à statuer est demandé. De même, elle fait valoir que sa propre demande de sursis à statuer concernant l’évaluation des préjudices en l’absence de consolidation de son état de santé n’est pas de nature à justifier que soit également ordonné un sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
À l’audience, Mme [J] s’oppose par principe à un second CCRMP même s’il est de droit.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [8] de bien vouloir :
« In limine litis, surseoir à statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente d’une décision définitive dans le litige prud’homal opposant Mme [J] à son employeur la [8] ; le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France,
Ordonner la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis ;
Rejeter le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [J] ;
Débouter Mme [J] de son action reconnaissance de la faute inexcusable de [8] et de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter la CPAM de son action en remboursement contre la [8] ;
Condamner Mme [J] à payer à la [8] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, débouter Mme [J] de sa demande de majoration de rente et de réparation de ses préjudices personnels ;
Débouter Mme [J] de sa demande d’expertise ;
Plus subsidiairement ordonner une mesure d’expertise afin que les préjudices personnels de Mme [J] puissent être évalués d’un point de vue médicolégal ;
Limiter la mission d’expertise aux chefs de préjudice énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts du livre IV du code de la sécurité sociale.
Rejeter la demande d’expertise de droit commun de Mme [J].
Condamner la CPAM à faire l’avance de l’intégralité des réparations accordées à Mme [J], ainsi que les frais d’expertise si nécessaire ;
Débouter Mme [J] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la [8] fait valoir qu’au mois de mai 2021, 6 mois après avoir repris le travail après son congé maternité, Mme [J] a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a déclaré une maladie professionnelle. Elle indique avoir contesté cette prise en charge devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui l’a déclaré inopposable à la [8]. Elle indique que par un jugement du 17 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Meaux a admis la résiliation judiciaire du contrat en relevant des manquements contestés par la [8] de sorte qu’elle a fait appel devant la cour d’appel de Paris et que cet appel est actuellement pendant. Elle rappelle que la procédure d’inopposabilité qu’elle a engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris n’est pas opposable à Mme [J]. Elle fait valoir que Mme [J] se prévaut d’une situation de discrimination et de harcèlement moral pour justifier l’existence d’un lien direct essentiel entre la pathologie déclarée et le travail et que ce débat est en cours devant la cour d’appel de Paris et que le sursis à statuer est justifié bien que les parties aient pu échanger devant la cour. Elle indique que Mme [J] a également demandé un sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel du fait de l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [J] et qu’il n’y a donc aucun intérêt à se prononcer sur l’origine de la faute inexcusable. Elle ne s’oppose pas à la saisine d’un second CRRMP faisant valoir qu’il se justifie même amplement dès lors que la motivation du premier CRRMP d’Île-de-France est limitée et succincte.
La Caisse quant à elle, s’en remet sur le fond à la sagesse du Tribunal, sur la demande de sursis à statuer formulée par la [8] dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale qui l’oppose à Mme [J].
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable, sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux ainsi que sur la majoration de la rente, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicable, elle demande au tribunal de :
Transmettre pour avis la maladie professionnelle de Mme [P] [J] à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui de la Région [Localité 4] Ile de FranceSurseoir à statuer sur la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale et sur toutes les demandes d’indemnisation dans l’attente de la fixation de l’état de santé de Mme [P] [J] en lien avec la maladie professionnelle du 04 mars 2021, RAMENER à de plus justes proportions le montant de la provision demandée par Mme [P] [J], Condamner la [8] SA à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Au terme de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile dispose le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. ».
Aux termes de l’article L. 452-1 du même code, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. [...] »
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
En application des dispositions précitées, la juridiction prud'hommale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail. En revanche, il relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il suit de là que, la juridiction de la sécurité sociale est seule compétente pour déterminer, si une maladie professionnelle peut être considérée comme procédant d’une faute inexcusable au regard des critères définis par la loi et par la jurisprudence. Si la décision de la juridiction prud’hommale a autorité de la chose jugée au regard de la contestation qu’elle tranche quant au respect par l’employeur de son obligation de sécurité, pour autant, cette action n’a pas le même objet que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par suite, la demande de sursis à statuer formée dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris, concernant l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de Meaux rendu le 17 novembre 2022, présentée par la [8], sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un second CRRMP
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l’espèce le 27 mai 2021 Mme [J] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la Caisse.
A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 27 mai 2021, faisant état de « syndrome anxiodépressif sévère en relation, selon les dires de la patiente avec une discrimination et une situation de harcèlement au travail ».
Par courrier du 17 décembre 2021, la Caisse a transmis le dossier de Mme [J] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Île-de-France qui a rendu un avis le 11 janvier 2022 favorable au motif que « l’étude de l’ensemble du dossier permet au comité d’établir un lien direct essentiel entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie déclarée par certificat médical du 27 mai 2021 ».
Par courrier du 14 janvier 2022, la Caisse a notifié à Mme [J] la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse et la [8] demandent la désignation d’un second CRRMP notamment au regard de la motivation succincte de l’avis du CRRMP d’Île de France du 11 janvier 2022.
Dès lors que le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie hors tableau, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [J] au sein de la [8].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue avant dire droit, DEBOUTE la [8] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris concernant l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de Meaux rendu le 17 novembre 2022 ; ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [P] [J] au sein de la [8] ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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