TJ 77284, 6 mars 2025, RG 23/00736
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 06 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00736 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLMN
N° de minute : 25/118
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 06 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2022, Monsieur [C] [Z], maçon au sein de la société [14], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la Caisse).
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 21 avril 2022 par l’employeur, « la victime dégageait au marteau piqueur un branchement pris dans le béton » lorsque « le marteau piqueur a rebondi et a touché le compagnon au niveau de son pied gauche, provoquant un hématome ».
Le certificat médical initial, daté du 20 avril 2022, constatait : « trauma du pied gauche ».
Au total, 383 jours ont été imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2022, au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 12 juillet 2023, la société [14] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([8]) la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [Z] au titre de l’accident du 19 avril 2022.
Puis, par courrier recommandé expédié le 15 décembre 2023, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, renvoyée au 6 janvier 2025.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de sa requête aux fins de saisine, la société [14] demande au tribunal de :
À titre principal,
Juger que la Caisse n’a pas adressé à la [8] l’entier dossier médical défini à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale ;Juger que, par sa carence, la Caisse a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [Z] ;Juger que la Caisse a violé le principe du contradictoire ;
Par conséquent,
Juger inopposable, à son égard, l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 19 avril 2022 déclaré par Monsieur [Z] ;Ordonner l’exécution provisoire ;
À titre subsidiaire et avant-dire droit,
Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
*se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [Z] par la Caisse et/ou son service médical,
*retracer l’évolution des lésions de Monsieur [Z],
*déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 19 avril 2022,
*déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
*déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 19 avril 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
*dans l’affirmative, dire si l’accident du 19 avril 2022 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
*fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [Z] directement et uniquement imputable à l’accident du 19 avril 2022 doit être considéré comme consolidé,
*convoquer uniquement la société [14] et la Caisse, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
*adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [Z] par la Caisse au Docteur [V], son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse ;
Dans le cas où l’avance des frais d’expertise seraient mis à sa charge, autoriser que le dépôt de la consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil, le cabinet [12] ;
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard.
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à M. [Z] au titre de son accident du 19 avril 2022.
Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi, la Caisse ne comparaît pas ni n’est représentée. Elle ne fait parvenir au Tribunal aucune demande de dispense de comparution.
Le délibéré a été fixé à la date du 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier daté du 12 juillet 2023, la société [14] a contesté devant la [8] la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [Z] au titre de l’accident du 19 avril 2022. La société verse aux débats l’accusé de réception joint à cet envoi et portant tampon « [9] [Localité 11] » avec la date du 17 juillet 2023.
Il en résulte que la [8] a été valablement saisie, dans le délai légal, et que le tribunal judiciaire a ensuite été saisi par requête dans les deux mois de la décision implicite de rejet de la commission.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’injonction de transmission des documents médicaux :
Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R. 142-8-2 du même code précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale.
En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l'article R. 142-1-A, V du même code, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° - Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte des dispositions des textes susvisés qu’au regard du droit de la victime au respect du secret médical, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
En outre, l’inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la [8] par le praticien conseil du rapport médical n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à cette occasion, la communication dudit rapport, en application des articles L. 142-10 et R.142-6 du même code.
Il s’en déduit qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Par suite, il ne saurait être demandé au tribunal de faire injonction à la Caisse de communiquer à l’employeur les éléments médicaux sollicités, dès lors que la Caisse n’est pas détentrice de ces documents, lesquels sont soumis au secret médical.
Dès lors, la société [14] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise
En application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d'instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la [8] du rapport d’évaluation des séquelles n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à cette occasion, la communication dudit rapport, en application des articles L. 142-10 et R.142-6 du même code.
Il en résulte a contrario que lorsque le rapport n’a pas été communiqué à l’employeur dans le cadre de son recours juridictionnel, celui-ci peut solliciter une mesure d’expertise, aux fins, notamment, de se voir communiquer ledit rapport. La juridiction n’a toutefois pas l’obligation de faire droit à cette demande, et peut s’estimer suffisamment informée pour statuer, par les éléments versés aux débats dans le cadre de la procédure contentieuse.
En l’espèce, la société [14] sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, alléguant qu’elle n’a pas été mise en mesure de vérifier l’imputabilité des arrêts et soins indemnisées au titre de l’accident du travail dont Monsieur [Z] a été victime le 19 avril 2022.
Elle ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun élément de nature à remettre en cause la prise en charge des arrêts de travail par la Caisse, ne versant que le certificat médical initial et de prolongation, la preuve de son recours devant la [8] et l’accusé de réception afférent.
Aucun commencement de preuve n’étant apporté afin de remettre en cause la décision de prise en charge des arrêts par la caisse, et l’expertise n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, la société demanderesse sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail
En l’espèce, il est établi que la société [14] a à l’occasion de son recours, sollicité la mise en place d’une phase d’échanges contradictoires et a demandé que le rapport médical soit remis à son médecin conseil, le docteur [V], dont les coordonnées figurent dans le recours devant la [8].
Or, la Caisse ne démontre pas que le principe du contradictoire a été respecté et que le rapport médical a bien été communiqué au médecin conseil mandaté par l’employeur, rendant pour lui impossible le fait de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts prescrits pour une durée de plus d’une année, étant souligné que la seule mention « trauma pied gauche » sur les certificats initial et de prolongation ne permet pas de déterminer avec précision les lésions dont souffre le salarié.
Il convient donc de déclarer inopposables à l’employeur les arrêts prescrits postérieurement à l’arrêt de travail initial soit à compter du 2 mai 2022 (l’arrêt initial prenant fin le 30 avril 2022).
La Caisse, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas nécessaire en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE INOPPOSABLES à la société [14] les arrêts de travail prescrits à M. [C] [Z] à la suite de son accident du travail survenu le 19 avril 2022 ;
DÉBOUTE la société [14] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE [6] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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