TJ 77284, 13 juin 2025, RG 24/03860
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Texte de la décision
- N° RG 24/03860 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 09 Décembre 2024
Minute n°25/00542
N° RG 24/03860 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDL
le
CCC : dossier
FE :
Me DOULET
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [L] [K]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [U] [W] veuve [K] [I]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V], [F] [J]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [A] [D] veuve [J]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 18 Mars 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [D] veuve [J] et M. [N] [J] (ci-après les consorts [J], sont propriétaires depuis le 22 août 1986 d’un bien immobilier cadastré section C N°[Cadastre 8] situé à [Localité 12].
M. [X] [K], M. [L] [K] et Mme [U] [Y] [R] veuve [K] (ci-après les consorts [K]) sont propriétaires de deux parcelles voisines cadastrées section C [Cadastre 9] et C [Cadastre 6].
Les consorts [K] déclarent que sur la parcelle cadastrée section C [Cadastre 3], appartenant aux consorts [J], est édifié un garage qui empiète sur la parcelle cadastrée C[Cadastre 4] leur appartenant.
Par un courrier du 11 juillet 2016, M. [B] [K], encore vivant, a informé Mme [A] [J] que le toit du garage empiétait sur sa propriété et que celui-ci ne disposait d’aucune gouttière d’évacuation des eaux pluviales ce qui lui causait un préjudice, en ce que les eaux ruisselantes provoquaient des salissures sur le mur et des inondations en cas de fortes pluies. Il lui demandait d’installer une gouttière.
Par courrier du 2 novembre 2016, transmis via leur conseil, M. [B] [K] et Mme [U] [K] ont rappelé à M. et Mme [A] [J] que leur garage était partiellement construit sur leur terrain, qu’il existait un empiètement et que cette situation découlait de leur acte de propriété et de l’arpentage réalisé par les parties par acte du 16 décembre 1994. Ils sollicitaient la destruction du garage et demandaient leurs intentions concernant l’absence de gouttière sur l’extension, à l’origine de traces noires sur le mur donnant chez eux.
Par un courrier du 26 novembre 2019, transmis via leur conseil, les consorts [K], en l’espèce Mme [U] [K] et ses deux enfants, M. [B] [K] étant décédé, ont mis en demeure les consorts [J] de procéder à la destruction du garage empiétant sur leur propriété.
Les consorts [K] ont réitéré leur demande par courrier recommandé transmis via leur conseil du 23 décembre 2019.
Par actes d’huissier du 13 mars 2020, les consorts [K] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter la démolition sous astreinte du garage édifié sur leur parcelle cadastrée section C[Cadastre 8] et qui jouxte les parcelles cadastrées section C [Cadastre 6] et C [Cadastre 9].
Par une ordonnance du 9 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [Z] [P].
L’expert a rendu son rapport le 25 octobre 2021.
Par actes d’huissier des 28 et 29 décembre 2021, les consorts [K] ont fait assigner les consorts [J] aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à démolir partiellement leur garage empiétant sur leur parcelle.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle pour défaut de justification de l’accomplissement des diligences.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, les consorts [K] demandent au tribunal de rétablir l’affaire au rôle et :
« Homologuer les conclusions de l’expert ;
Débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement Mme [A] [D] et M. [N] [J] à procéder sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à la démolition partielle du garage édifié sur la parcelle numéro C [Cadastre 8] et qui jouxte la parcelle numéro C[Cadastre 6] et C492 libérant une bande de 2,5 m parallèle à la façade est de la propriété bâtie des consorts [K] et se poursuivant jusqu’à la [Adresse 18] ainsi qu’à la réalisation d’un mur de clôture d’une hauteur de 2 m séparant les deux propriétés ;
Condamner solidairement Mme [A] [D] et M. [N] [J] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit par provision ;
Condamner in solidum Mme [A] [D] et M. [N] [J] à verser aux consorts [K] ensemble la somme de 6784,80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que le montant des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de Mme [A] [D] et M. [N] [J] porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions 1343-2 du Code civil
Condamner in solidum Mme [A] [D] et M. [N] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui devront comprendre les frais d’expertise ».
Les consorts [K] fondent leur demande sur les dispositions des articles 544 et 681 du Code civil ainsi que sur le rapport d’expertise du 25 octobre 2021 duquel il ressort que le garage des consorts [J] empiète sur la limite des fonds telle qu’elle a été fixée dans l’acte notarié du 26 octobre 1950 rectifié par acte authentique du 3 juin 1996.
Ils se prévalent des conclusions du rapport d’expertise qui indiquent que les deux propriétés sont issues d’une seule propriété appartenant à Mme [S] et partagée en 1950 entre deux de ses enfants et que l’acte de partage stipule que dès que la propriété de la parcelle appartenant aujourd’hui aux consorts [J] n’appartiendrait plus à un descendant de la famille [S], le garage au nord du terrain actuel des consorts [J] serait démoli et la bande de terrains de 2,50 m de large à l’arrière de la propriété actuelle des consorts [K] serait prolongée jusqu’à la rue et leur reviendrait. Ils font valoir que l’acte notarié du 18 juillet 2008 par lequel M. [B] [K] et Mme [U] [K] se sont portés acquéreurs des parcelles cadastrées C[Cadastre 6] et C[Cadastre 9] reprend l’acte de partage du 21 octobre 1950 stipulant l’obligation de suppression du garage traversant la bande de terrains attribuée au lot de Mme [G] [S].
Ils s’opposent à la demande de prescription acquisitive formée par les consorts [J] faisant valoir qu’ils ne remplissent pas les conditions pour prescrire, dès lors qu’ils ne justifient pas d’une occupation publique et non équivoque des parcelles C[Cadastre 6] et C[Cadastre 9] qui subissent l’empiètement et qu’ils ont conclu un acte rectificatif le 3 juin 1996 pour rattacher aux parcelles dont les consorts [K] sont propriétaires aujourd’hui la bande de 2,50 m de largeur sur 12 m de longueur.
Ils nient devoir participer au financement de la réalisation du mur de clôture qui est la conséquence de la destruction partielle de la partie du garage à l’origine de l’empiètement. Ils indiquent que les consorts [J] tirent leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée C[Cadastre 5] de leur acte d’acquisition du 22 août 1986 auprès de M. [S] qui lui-même le détenait en vertu de l’acte de partage du 21 octobre 1950 qui stipule que la bande de terrains de 2,50 m de large sur 12 m de longueur est attribuée à la parcelle voisine.
Ils sollicitent l’indemnisation des préjudices subis du fait des déversements d’eaux de pluie qui tombent depuis la toiture du garage des consorts [J] sur leur parcelle qui apporte une humidité permanente, en infiltrant et dégradant le mur pignon du bâtiment leur appartenant. Ils se prévalent des conclusions du rapport d’expertise pour en justifier la matérialité et solliciter la somme de 3000 euros.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, les consorts [J] demandent au tribunal de bien vouloir :
«Débouter M. [X] [K], M. [L] [K] et Mme [U] [K] [I] de leurs demandes.
A titre subsidiaire, dire que les frais d'implantation et d'édification du mur seront partagés par moitié entre les parties.
Les condamner in solidum à payer à Mme [A] [D] veuve [J] et M. [N] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Ecarter l'exécution provisoire de droit ».
Les consorts [J] fondent leur demande sur les dispositions des articles 544, 2259 du Code civil et sur les articles 514-1, 695, 696 et 700 du code de procédure civile.
Ils s’opposent à la demande de destruction du garage situé sur la parcelle C[Cadastre 8] faisant valoir que l’acte de vente du 22 août 1986 par lequel ils ont acquis la propriété de la parcelle ne fait état d’aucun empiètement ni d’aucune servitude à la charge de la parcelle cadastrée initialement C[Cadastre 5] devenus C[Cadastre 8]. Ils indiquent ne pas avoir été informé de la stipulation évoquée par les consorts [K] qui n’est pas reprise dans leur acte de vente.
Ils soutiennent être propriétaires de la totalité de la parcelle cadastrée section C[Cadastre 8] en l’ayant acquise par usucapion conformément aux articles 2261 et 2272 du code civil. Ils font valoir qu’ils occupent depuis cette date la totalité de la parcelle y compris le garage incriminé de manière continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire. M. [N] [J] soutient qu’il est fondé à invoquer la prescription de son père M. [V] [J] conformément à l’article 2265 du Code civil.
Ils précisent que dans l’acte rectificatif du 3 juin 1996, Mme [S] n’a jamais demandé la démolition du garage alors même que celui-ci occupait de manière publique et non équivoque la parcelle C[Cadastre 8]. Ils en déduisent être propriétaires de cette parcelle et que la demande de démolition n’est pas fondée.
Ils font valoir qu’ils n’étaient pas informés de la démolition du garage stipulée à l’acte de division du 21 octobre 1950 invoquée par les consorts [K] en ce que cette mention ne figure pas sur l’acte notarié du 22 août 1986 par lequel ils ont obtenu la propriété de la parcelle qu’ils occupent, ni le rectificatif du 3 juin 1996.
Ils soutiennent que les consorts [K] se prévalent d’une nouvelle limite séparative qui traverse le garage existant fondée sur l’acte de division du 21 octobre 1950 mais que toutefois la démolition du garage ne concernait que M. et Mme [S], or ceux-ci ont refusé d’exécuter cette charge pendant de nombreuses années. Ils indiquent qu’il s’agissait d’une obligation incombant aux seuls donateurs et à leurs ayants droits et non aux futurs acquéreurs du terrain, cette obligation n’ayant pas été transmises aux consorts [J] dans l’acte de cession de 1986.
Ils s’opposent à prendre en charge seuls la réalisation du mur de clôture dès lors que l’acte de 1950 prévoit qu’il s’agit d’un mur mitoyen de sorte que les frais doivent être partagés par moitié.
Ils s’opposent également à la demande de dommages-intérêts faisant valoir que les dommages causés ne leur sont pas imputable dès lors qu’une gouttière est bien présente sur le bâtiment et que l’expert a indiqué que les origines de l’humidité sont diverses attribuant uniquement 3,75 % des dégradations invoquées par les consorts [K] aux eaux qui seraient indûment déversées depuis leur propriété.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025 prorogé au 13 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de démolition partielle du garage des consorts [J] formée par les consorts [K] du fait de son empiètement sur leur propriété
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 2258 du code civil dispose que « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».
Aux termes de l’article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique,e non équivoque, et à titre de propriétaire.
En application de l’article 2265 du Code civil, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
L’article 2272 dispose :
« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] et Mme [U] [S], mariés par devant l’officier de la mairie de [Localité 20] le 5 novembre 1906, ont acquis au cours de leur union un ensemble immobilier sis à [Localité 12] cadastré section C n°[Cadastre 5] et C n°[Cadastre 6].
De leur union sont issus trois enfants : [G] [S], [T] [S] et [H] [S].
Par un acte notarié reçu le 14 juin 1927, M. [E] [S] a fait donation à son épouse de l’universalité des biens et droits composant sa succession.
M. [E] [S] est décédé le 22 novembre 1945.
Par un acte de donation-partage du 26 octobre 1950, Mme [U] [S], veuve de M. [E] [S], a fait donation entre vifs à titre de partage à ses trois enfants, Mme [G] [S], M. [T] [S] et M. [H] [S], chacun pour un tiers de la nue-propriété des parts et portions des biens leur revenant.
Aux termes de cet acte M. [T] [S] a reçu une maison sise à [Localité 12] visée à l’article 1 de l’acte (parcelle cadastrée section C [Cadastre 5]) comprenant au rez-de-chaussée couloir, cuisine, salle à manger, bureau et une chambre à coucher, et au premier étage deux chambres et débarras, outre un grenier sur le tout. Le bien comprenait également une cour derrière avec des ateliers au fond « ladite cour à l’exception d’une bande de terrains de 2,50 m de largeur sur 12 m de longueur sis derrière l’immeuble ci-après désigné article 2 partant du mur mitoyen séparant la maison, article 1 dont il est actuellement question et article 2 ci-après, et allant jusqu’au mur bornant la maison, sur la route de l’obélisque et en traversant le garage dont il sera ci-après question. Cette parcelle restant appartenir à l’immeuble comprise sous l’article 2 ci-après. Pour séparer ladite parcelle du surplus de la cour, faisant partie du présent article sera édifié un mur mitoyen d’une hauteur de 2 m. Observation étant ici faite que dans la cour sus-désignée existe un garage touchant le mur séparatif de la cour et de la rue de l’obélisque. Ledit garage construit en parpaings de ciment et couvert en fibrociment qui devra être supprimé lorsque l’attributaire du présent article cessera d’occuper ledit immeuble par lui-même ou ses héritiers ».
Mme [G] [S] a reçu une maison sise à [Localité 12] visée à l’article deux de l’acte (parcelle cadastrée section C [Cadastre 6]) « touchant à l’article 1 ci-dessus étonnant d’un côté à la route de [Localité 16] et faisant l’angle avec la route de l’obélisque, comprenant au rez-de-chaussée couloir cuisine, salle à manger et au premier étage deux chambres à coucher et grenier au-dessus, grange et cellier à côté, petite cour donnant sur la route de l’obélisque, ainsi qu’une bande de terrains de 2,50 m de largeur sur 12 m de longueur à prendre derrière la maison, objet du présent article. Observation est ici faite que pour séparer cette bande de terrains du surplus de la cour revenant à l’article premier ci-dessus il devrait édifier un mur d’une hauteur de 2 m qui sera mitoyen entre les deux lots. Les parties déclarent également que dans la cour comprise sous l’article 1er ci-dessus, existe un égout desservant les articles de dont s’agit et un ci-dessus qui devra être entretenu par chacun des co-attributaires ou ses successeurs chacun pour moitié ».
Par un acte authentique du 22 août 1986, M. [T] [S] a cédé à M. [V] [J] et Mme [A] [D] son épouse la propriété d’un bâtiment à usage d’habitation donnant sur la route de [Localité 16] et sur la route de [Localité 17] sur un terrain cadastré section C[Cadastre 5].
Il est relevé que les stipulations précitées de l’acte de donation-partage du 26 octobre 1950 ne sont pas reprises dans cet acte authentique.
M. [V] [J] et Mme [A] [D] son épouse ainsi que Mme [G] [S] ont constaté une erreur matérielle du cadastre en ce que la bande de terres de 2,50 m de largeur sur 12 m de longueur détachée aux termes de l’acte de partage du 26 octobre 1950 du bien attribué à M. [T] [S] pour être rattaché à la parcelle de Mme [S] avait été conservé par erreur sur la parcelle cadastrée section C[Cadastre 5].
Après avoir fait intervenir un géomètre, la parcelle cadastrée section C[Cadastre 5] a été divisée en deux nouvelles parcelles cadastrées section C[Cadastre 8] et C[Cadastre 9] et par un acte authentique rectificatif du 3 juin 1996 la parcelle cadastrée C [Cadastre 8] a été attribuée à M. [V] [J] et Mme [A] [D] son épouse et la parcelle cadastrée C[Cadastre 9] à Mme [G] [S].
Il ressort également de cet acte que les stipulations de l’acte de donation-partage du 26 octobre 1950 prévoyant la démolition du garage lorsque M. [S] ou ses héritiers ne seraient plus propriétaires de la parcelle C[Cadastre 5] n’ont pas été reprises dans cet acte alors même que cet acte a été signé avec Mme [G] [S], visée dans l’acte de donation-partage, et que la situation du garage qui empiète sur la parcelle C[Cadastre 9] revenant à Mme [G] [S] n’est pas évoquée.
Par un acte authentique du 18 juillet 2008, M. [B] [K] et Mme [M] [K] ont acquis la propriété des parcelles cadastrées section C[Cadastre 9] et C[Cadastre 6].
M. [V] [J] est décédé le 22 février 2004.
Par un acte du 17 février 2017, Mme [A] [D] veuve [J] a procédé à une donation-partage entre ses deux enfants nés de son union avec M. [V] [J] aux termes de laquelle M. [V] [J] a reçu la nue-propriété de la parcelle C[Cadastre 8] et Mme [A] [D] l’usufruit.
Au décès de M. [B] [K] survenu le 7 février 2017, les consorts [K] sont devenus propriétaires indivis par dévolution successorale des parcelles cadastrées section c [Cadastre 8] et C [Cadastre 9], résultant de la division d’une parcelle initialement cadastrée section C [Cadastre 5].
Pour démontrer son droit de propriété sur le fond de la parcelle C[Cadastre 9] donnant sur la [Adresse 18], caractériser un empiètement du garage édifié à cheval sur la parcelle C [Cadastre 9] et C [Cadastre 8] puis solliciter la démolition partielle de la partie empiétant sur sa propriété, à savoir la parcelle C [Cadastre 9], les consorts [K] se prévalent de l’acte notarié de donation-partage en date du 21 octobre 1950 ayant entraîné la division de l’ensemble immobilier en deux parcelles (C[Cadastre 5] et C [Cadastre 6]) et la création d’une nouvelle limite séparative et de l’acte notarié du 18 juillet 2008 par lequel M. [B] [K] et Mme [U] [K] ont acquis la propriété des parcelles cadastrées section C [Cadastre 6] et C [Cadastre 9] (issu de la division de la C [Cadastre 5] en C [Cadastre 8] et C [Cadastre 9]), lequel reprend selon eux les stipulations de l’acte de donation-partage du 21 octobre 1950 sur la démolition du garage lorsque M. [S] ou ses héritiers cesseraient d’occuper la parcelle voisine C [Cadastre 8].
De leur côté, les consorts [J] opposent la prescription acquisitive sur la partie du garage empiétant sur la parcelle C [Cadastre 9].
En l’espèce, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Il est relevé qu’est toujours possible de prescrire contre un titre et que la mauvaise foi du possesseur ne rend pas équivoque sa possession (Cour de cassation, 23 septembre 2021, n°20-17.211).
Il convient donc de déterminer si les consorts [J] remplissent les conditions requises pour bénéficier de la prescription acquisitive en administrant la preuve d'une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non-équivoque, et à titre de propriétaire durant trente ans.
Il ressort des éléments du dossier que les consorts [J] justifie d’une possession continue et non interrompue depuis la signature de l’acte authentique du 22 août 1986, par lequel M. [T] [S] a cédé à M. [V] [J] et Mme [A] [D] son épouse la propriété de la parcelle C [Cadastre 5]. D’ailleurs, les consorts [K] ne démontrent pas avoir eux même fait usage de ce garage au cours de ces dernières années et se plaignent même de l’usage qu’en ont fait les consorts [J], ce qui démontre une possession continue et non interrompue de celui-ci. Il ressort de l’acte de donation-partage du 17 février 2017, que Mme [D] veuve [J] occupe toujours les lieux en sa qualité d’usufruitière, et son fils la nue-propriété.
Il apparaît également que les consorts [J] occupent ce garage et donc la parcelle sur laquelle il est implanté sans violence depuis le 22 août 1986 et qu’ils n’ont pas appréhendé le garage par la force.
De même, la possession est publique. Il est rappelé que même après l’acte rectificatif notarié du 3 juin 1996 réintégrant la bande de terrains de 12 m de long et 2,50 m de larges inclus dans la nouvelle parcelle C [Cadastre 9] dans la propriété initialement donnée à Mme [G] [S], aucune action n’a été menée contre les consorts [J], alors même qu’il ressortait clairement de ce rectificatif que le garage empiétait sur la propriété voisine et ce depuis plusieurs années. D’ailleurs, cet acte lui-même n’a pas évoqué ni même réglé cette difficulté. Il importe en outre de relever qu’aucun des actes notariés signés par les consorts [J] ne fait état d’une obligation de démolition partielle du garage lorsque la parcelle C[Cadastre 8] n’appartiendrait plus à M. [T] [S] ou un de ses héritiers. La possession invoquée par les consorts [J] est donc publique et de bonne foi.
La possession est non équivoque dès lors qu’au cours de ces années, les consorts [J] se sont comportés comme les propriétaires du bien.
Enfin, il est relevé que les consorts [J] peuvent se prévaloir d’une possession de 30 ans en ce que les consorts peuvent joindre à leur possession actuelle les actes matériels ou juridiques traduisant l’exercice du droit transmis accompli par son auteur. Ainsi la situation possessoire a débuté depuis le 22 août 1986, lorsque M. [V] [J] et son épouse Mme [A] [D] [J] occupaient le bien situation qui s’est perpétuée au décès de M. [V] [J] le 22 février 2004 et dont son épouse, et ses deux enfants sont devenus propriétaires du bien en ce inclus le garage à raison de la moitié en pleine propriété et de la moitié en usufruit pour Mme [A] [J], un quart en nue-propriété pour M. [N] [J] et un quart en nue-propriété pour [C] [J] puis suite à l’acte de donation-partage du 17 février 2017 par lequel M. [N] [J] est devenu nu-propriétaire en totalité et sa mère Mme [A] [J] usufruitière.
Il en résulte que les consorts [J] peuvent se prévaloir d’une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non-équivoque, et à titre de propriétaire durant trente ans à compter du 22 août 1986 et que ceux-ci peuvent se prévaloir de l’usucapion sur le garage à la date du 22 août 2016.
Il est relevé que par son courrier du 11 juillet 2016, M. [B] [K], encore vivant, a uniquement informé Mme [A] [J] que le toit du garage empiétait sur sa propriété et que celui-ci ne disposait d’aucune gouttière d’évacuation des eaux pluviales ce qui lui causait un préjudice, en ce que les eaux ruisselantes provoquaient des salissures sur le mur et des inondations en cas de fortes pluies. À aucun moment M. [B] [K] n’évoque d’empiétement sur sa propriété pouvant interrompre le délai de prescription. Ce n’est qu’à compter du courrier du 2 novembre 2016 que les consorts [K] vont évoquer cet empiètement, soit postérieurement à l’expiration du délai nécessaire pour que les consorts [J] se prévalent de la prescription acquisitive sur le garage.
Il en résulte que les consorts [J] ont acquis la propriété de la partie du garage située au fond de leur parcelle qui empiète sur la parcelle voisine cadastrée section c [Cadastre 9] par usucapion.
Dès lors, compte tenu de ces éléments l’empiètement invoqué par les consorts [K] n’est pas démontré.
En conséquence, les consorts [K] seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire des consorts [J] à procéder sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à la démolition partielle du garage édifié sur la parcelle c [Cadastre 8] qui jouxte la parcelle C[Cadastre 6] et C [Cadastre 9].
Il n’y a pas lieu dans le présent jugement de déclarer dans le dispositif que les consorts [J] sont propriétaires par usucapion de la partie de la parcelle C [Cadastre 9] sur laquelle est implanté le garage en l’absence de formulation de prétentions en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions, étant rappelé que le tribunal ne peut statuer que sur les prétentions figurant dans le dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans son rapport, l’expert relève que dans la cour [K], « à l’angle des [Adresse 19] et de [Localité 17], un des côtés est constitué du pignon du garage [J]. Le garage est couvert de plaques ondulées en fibrociment. La pente de cette couverture dirige les eaux de pluie vers l’intérieur des parcelles. Du fait de la forme trapézoïdale en plan du garage une partie des ondes n’atteint pas les égouts de couverture mais la rive sur le pignon. Les eaux de pluie ne sont pas canalisées et déversent sur la parcelle des consorts [K] en léchant le pignon du garage. Trois ondes viennent mourir sur l’angle de la maison des consorts [K], déversant directement les eaux de pluie sur l’angle. Nous avons constaté une humidité importante (plus de 600/1000 sur notre humidimètrre) du mur pignon au garage [J]. Ce déversement non canalisé a favorisé la présence de micro-organismes responsables de traînées noires disgracieuses au droit des ondes de la couverture. Le pignon [K], exposé au nord, présente également quelques traces noires réparties sur sa surface entière sans surabondance à la proximité de l’angle avec le garage [J]. Le sol, au pied du mur pignon, était également humide sans être gorgé d’eau. À l’angle continu avec le garage et au-dessus du garage nous constatons des traces d’humidité en provenance de la gouttière de la maison des consorts [K] ».
Il relève avoir également constaté la présence d’humidité à l’intérieur de la maison [K], mise en location, le locataire indiquant que dans l’angle contigu à l’angle du garage il y a des traces d’humidité, ce que l’expert confirme en constatant une humidité très légère (200/1000) sur l’humidimètre. L’expert indique que dans la bande de terrains à l’arrière de la maison le locataire peine à ouvrir la porte dès lors que la végétation est abondante et toute sortie est impossible.
L’expert a donc constaté les désordres évoqués par les consorts [K].
Toutefois concernant l’origine et la cause des traces noires dans la cour [K], il indique que les eaux de pluie tombant sur le garage [J] puis sur l’angle de la maison [K] contribuent bien à l’humidité, mais que la quantité d’eau versée à cet endroit si elle participe à l’humidité générale à l’intérieur de la maison et particulièrement à l’angle nord-est n’en est pas entièrement responsable et ne constitue pas la cause principale de l’humidité légère constatée dans la maison [K]. Dans son rapport il attribue 3,75 % des dégradations par traces noires du pignon [K] aux eaux indûment déversées. Il indique également qu’à l’extérieur comme à l’intérieur les désordres et la vétusté du ravalement ne sont pas dues uniquement à l’apport d’eau indu depuis la toiture du garage [J].
Concernant la maison [K], l’expert rappelle que l’humidité est très faible et il l’impute en grande partie à une ventilation et une aération insuffisante des locaux et à la végétation envahissante sur la bande de terrains qui ne permet jamais un assèchement naturel par l’action conjuguée du soleil et de la circulation d’air.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si les désordres caractérisés par les traces noires et coulures noires affectant le mur du garage des consorts [J] donnant sur la cour des consorts [K] sont avérés, il ressort du rapport d’expertise qu’ils ne sont pas entièrement imputables à une faute commise par les consorts [J], l’expert retenant une responsabilité de 3,75 % des dégradations.
Toutefois, le rapport d’expertise comporte une insuffisance. Dans son point 2.1 évoquant l’origine et la cause des désordres, il évoque surtout les conséquences des eaux de pluie tombant sur le garage [J] puis sur la maison [K] sur l’humidité de l’intérieur de la maison des consorts [K] et en particulier l’angle nord-est et conclu à une responsabilité de 3,75 % des dégradations par traces noires du pignon [K] aux eaux indûment déversées. Toutefois, avant sa conclusion, dans le paragraphe 2.1, l’expert n’a pas évoqué les traces noires mais uniqumeent l’humidité. Il ne le fait que dans la deuxième partie de son développement (page 9/17 en haut de la page), où il indique que toutes les façades de la maison [K] présentent des traces de pollution biologique (traînées noires) et que la vétusté du ravalement n’est pas seulement due à l’apport d’eau indu depuis la toiture du garage [J], mais sans évoquer de part de responsabilité entre la vétusté du revêtement et les apports d’eau de toiture en provenance du garage [J].
Ainsi, les 3,75 % de part de responsabilité des consorts [J] ne concernent pas les traces noires mais l’humidité à l’intérieur.
Concernant les traces noires, dans son paragraphe 1.1, l’expert indique bien que les eaux de pluie ne sont pas canalisées et qu’ainsi des ondes d’eau se déversent depuis la couverture et sont à l’origine des traces noires.
Il en résulte que les traces noires figurant sur le mur pignon du garage donnant sur la cour des consorts [K] sont imputables à l’eau de pluie ruisselant depuis la toiture qui n’est pas captée par l’égoût de couverture et à la vétusté du ravalement.
Les consorts [J] sont donc partiellement responsables de ces désordres en ce que le garage est leur propriété. Toutefois, l’expert n’a pas réparti la responsabilité entre les consorts [J] et les consorts [K].
Or s’il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires à l’appréciation du caractère fondé de sa prétention, si le tribunal constate l’existence d’un préjudice il est tenu de l’évaluer.
Dans son rapport, l’expert évalue à 3000 euros le montant des travaux de ravalement du pignon nord et indique que les consorts [J] devront canaliser les eaux de pluie qui tombent sur le garage puis dans la cour de M. [K].
En l’espèce, la présence de ces trainées de couleurs noires en provenance de la toiture du garage des consorts [J] est avérée et ceux-ci portent une part de responsabilité.
Il sera donc fait une juste appréciation du préjudice subi par les consorts [K] en leur allouant la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi du fait des coulures noires affectant le mur du garage des consorts [J] donnant sur leur cour.
Dans son rapport d’expertise, l’expert préconisait que M. [J] effectue des travaux pour canaliser les eaux de pluie qui tombent sur son garage puis dans la cour de M. [K]. Toutefois il indique que malgré ses demandes il n’a obtenu aucune solution technique ou financière sur cette question.
Concernant les travaux à réaliser par les consorts [J], il est relevé que les consorts [K] ne formulent aucune demande à titre subsidiaire en ce sens s’étant bornés à solliciter la démolition de l’ouvrage.
En conséquence, les consorts [J] seront condamnés à payer aux consorts [K] la somme de 1500 euros au titre des travaux de réfection du ravalement de la façade du garage des consorts [J] donnant sur leur cour, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [J] d’une part et les consorts [K] d’autre part, succombant partiellement à l’instance dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de l’instance, en ce incluent les frais d’expertise judiciaire, pour chacun in solidum à hauteur de 50 %.
Compte tenu de ces éléments, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE M. [X] [K], M. [L] [K] et Mme [U] [Y] [R] veuve [K] de leur demande de condamnation solidaire de Mme [A] [D] veuve [J] et M. [N] [J] à procéder sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à la démolition partielle du garage édifié sur la parcelle C [Cadastre 8] qui jouxte la parcelle C[Cadastre 6] et C [Cadastre 9] libérant une bande de 2,5 m parallèle à la façade Est de la propriété bâtie de M. [X] [K], M. [L] [K] et Mme [U] [Y] [R] veuve [K] et se poursuivant jusqu’à la [Adresse 18] ainsi qu’à la réalisation d’un mur de clôture d’une hauteur de 2 m séparant les deux propriétés ;
CONDAMNE Mme [A] [D] veuve [J] et M. [N] [J] à payer à M. [X] [K], M. [L] [K] et Mme [U] [Y] [R] veuve [K] la somme de 1500 euros au titre des travaux de réfection du ravalement de la façade du garage de Mme [A] [D] veuve [J] et M. [N] [J] donnant sur leur cour, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Mme [A] [D] veuve [J] et M. [N] [J] d’une part et M. [X] [K], M. [L] [K] et Mme [U] [Y] [R] veuve [K] d’autre part, succombant partiellement à l’instance dans leurs prétentions, aux dépens de l’instance, en ce incluent les frais d’expertise judiciaire, pour chacun in solidum à hauteur de 50 % ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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