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TJ 77284, 13 juin 2025, RG 22/05046


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Date
13/06/2025
Numéro
22/05046
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
other
Id
6865871372b7e1b6bf1dd5b0

Texte de la décision

49,879 caractères

- N° RG 22/05046 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3DH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 09 Décembre 2024

Minute n°25/00533

N° RG 22/05046 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3DH

le

CCC : dossier

FE :

Me IEVA-GUENOUN/PAIN,
Me Sophie MATEOS,
Me Antonios VAROUDAKIS
Me Jimmy SERAPIONIAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [L] [B] épouse [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [P] [K]
né le 23 Mars 1977 à [Localité 12] - CHINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [V] [A] [G]
né le 24 Juin 1956 à [Localité 11] - CAMBODGE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [H] [S]
né le 18 Novembre 1958 à [Localité 10] - MAROC
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant

Syndic. de copro. CAP MAUBUEE représenté par FONCIA [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 18 Mars 2025,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;

****
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble Cap Maubuée, sis [Adresse 2] [Localité 7], est soumis au statut de la copropriété et est représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARNE LA VALLEE.
Il est divisé en 5 bâtiments.
M. [S] est propriétaire du lot n° 234 acquis le 18 mars 1996, M. [G] est propriétaire du lot n° 228 acquis le 17 janvier 1992, M. [K] est propriétaire du lot n° 237 acquis le 28 octobre 2019 et M. [U] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] (ci-après les époux [E]) sont copropriétaires de l’appartement n°442 dans le bâtiment 2.
La société FONCIA MARNE LA VALLEE, en sa qualité de syndic de l’immeuble a convoqué une assemblée générale qui s’est tenue le 6 septembre 2022 laquelle visait notamment à voter des travaux de ravalement de façade et d’étanchéité réalisés par la société SOCATEB pour un montant global de 2 678 565,10 € dans les résolutions n°11.1 à 11.9.
Ces résolutions ont été adoptées et le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2022 a été notifié aux copropriétaires.
Par un courrier du 6 septembre 2022, M. [S], M. [G] et M. [K] (ci-après les consorts [S], [G] et [K]) ont informé le syndic de leur intention de contester le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2022.

Par un acte de commissaire de justice du 8 novembre 2022, les époux [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux le syndicat des copropriétaires CAP MAUBUEE (ci-après le syndicat des copropriétaires) aux fins d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2022, à titre principal, et des résolutions n°11 à 11.9 du procès-verbal d’assemblée générale du 6 septembre 2022, à titre subsidiaire.
Par deux actes de commissaire de justice du 15 novembre 2022, les consorts [S], [G] et [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA MARNE LA VALLEE, en sa qualité de syndic, aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2022 à titre principal et des résolutions n°11.1 à 11.9 du procès-verbal d’assemblée générale du 6 septembre 2022, à titre subsidiaire.
Par une ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2023, cette instance a fait l’objet d’une jonction avec celle introduite par les époux [E], l’affaire étant désormais appelée sous le n° RG n°22/05046.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, les époux [E] demandent au tribunal de bien vouloir :
« Dire la demande de M. et Mme [E] recevable et bien fondée ;
À titre principal, annuler l’assemblée générale du 6 septembre 2022 ;
À titre subsidiaire, annuler les résolutions n°11 à 11.9 du procès-verbal d’assemblée générale du 6 septembre 2022 ;
Ordonner en application de l’article10-1 de la loi de 1965 et enjoindre qu’aucune somme ne soit mise à la charge de M. [E] au titre de la présente procédure, notamment au titre des frais d’avocat ou de procédure découlant de la présente instance ;
Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires CAP MAUBUEE et du syndic Foncia Marne la vallée ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [E] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de Meaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Les époux [E] fondent leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 à titre principal de la résolution n°11 à titre subsidiaire sur la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 et se prévalent de l’absence d’élection d’un deuxième scrutateur conformément au règlement de copropriété et des irrégularités des modalités de vote de la résolution n° 11 en ce que ce sont les conditions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qui ont été appliquées et non celles de l’article 25 de la même loi. Les époux [E] soutiennent que les travaux litigieux constituent des travaux d’amélioration et de grande ampleur qui relèvent de ces dispositions. Les époux [E] fondent également leur demande en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires sur l’irrégularité de la répartition des travaux, au motif qu’elle ne respecte pas celle prévue par le règlement de copropriété, qui prévoit que pour les travaux de grande ampleur, il s’agit de travaux spécifiques à chaque bâtiment qui doivent être votés par chaque bâtiment concerné et non pas en charge générale de ravalement. Les époux [E] invoquent enfin l’absence de devis comparatifs lors du vote de l’assemblée générale du 6 septembre 2022, seule la société SOCATEB ayant été proposée au vote.

Ils s’opposent à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de condamnation à lui verser la somme de 27 665 € au titre des travaux en ce qu’elle est exorbitante et sans fondement. Ils indiquent qu’une nouvelle assemblée générale a été organisée en septembre 2023 laquelle a retenu plusieurs irrégularités affectant le procès-verbal d’assemblée générale du 6 septembre 2022 et qu’en outre le syndicat des copropriétaires s’est toujours refusé à toute discussion.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, les consorts [S], [G] et [K] demandent au tribunal de bien vouloir :
«A titre principal :
ANNULER l’assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2022.
A titre subsidiaire :
ANNULER les résolutions n° 11.1 et 11.2 adoptées au cours de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2022.
En tout état de cause :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et la société FONCIA MARNE LA VALEE de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Messieurs [S], [G] et [K].
DIRE IRRECEVABLE la pièce n° 4 communiquée dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires
PRENDRE ACTE de ce que le Syndicat des copropriétaires et la société FONCIA MARNE LA VALEE ont admis les irrégularités commises dans l’organisation de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2022.
DIRE ET JUGER que la société FONCIA MARNE LA VALLEE et le le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap Maubuee – [Adresse 2] - [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 7] engagent leur responsabilité délictuelle de droit commun en raison des irrégularités commises dans l’organisation de l’assemblée générale du 6 septembre 2022.
DISPENSER Messieurs [S], [G] et [K] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap Maubuee – [Adresse 2] à [Localité 7], et la société FONCIA MARNE LA VALLEE à verser à Messieurs [S], [G] et [K] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap Maubuee – [Adresse 2] à [Localité 7], et la société FONCIA MARNE LA VALLEE à verser à Messieurs [S], [G] et [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap Maubuee – [Adresse 2] - [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 7], et la société FONCIA MARNE LA VALLEE aux entiers dépense ».
Les consorts [S], [G] et [K] fondent leur demande en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2022 ou à titre subsidiaire des résolutions n°11.1 et 11.2 sur les articles 21, 24, 25, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, outre les articles 15 et 19-2 du décret du 17 mars 1967.

À l’appui de leur demande en annulation de l’assemblée générale du 6 septembre 2022, ils se fondent sur l’absence d’élection d’un deuxième scrutateur conformément au règlement de copropriété. Ils soutiennent que contrairement à ce que fait valoir le syndicat des copropriétaires en réplique, la circonstance que l’absence d’élection d’un deuxième scrutateur ne soit pas prévue à peine de nullité n’est pas de nature à interdire l’annulation de l’assemblée générale, dès lors que si le règlement de copropriété exige la présence d’un deuxième scrutateur la formalité est obligatoire.
À l’appui de sa demande en annulation de la résolution n° 11.1 ils se prévalent de l’absence de vote à la majorité requise faisant valoir que les travaux de ravalement comportent également des améliorations par l’adjonction d’éléments nouveaux comme des gardes corps en aluminium thermolaqué, des dalles gravillonnées dans le cas des travaux d’étanchéité des bâtiments et la mise en œuvre de nouveaux spots LED à la place des ampoules ordinaires. Ils en déduisent que bien que ces nouveaux équipements soient une annexe aux travaux de ravalement ils n’en constituent pas moins des ajouts à l’existant et donc une amélioration relevant de la majorité renforcée prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur l’annulation de la résolution 11.2, ils se prévalent de l’absence de mise en concurrence du marché des travaux de ravalement de façade conformément aux dispositions des articles 21 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils sollicitent l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel les copropriétaires qui voient leurs prétentions déclarées fondées par le juge sont fondés à solliciter la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil ils sollicitent le paiement de la somme de 10 000 € au syndic et au syndicat des copropriétaires faisant valoir qu’ils ont commis des fautes dans la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires à l’origine de leur préjudice, caractérisé par l’obligation de mettre en œuvre la procédure judiciaire, la nécessité de faire face aux appels de fonds relatifs à ces travaux dès le début du mois de janvier 2023, ce qui impliqué pour eux la nécessité de mobiliser toute leur épargne disponible.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires faisant valoir que leur action était bien fondée, que le syndic lui-même a admis ne pas avoir soumis au vote des copropriétaires l’ensemble des devis des entreprises candidates et qu’ils ne peuvent être tenus responsables des mesures conservatoires en façade des bâtiments.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de bien vouloir :
« A TITRE PRINCIPAL
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur les résolutions n° 11.2, 11.4 et 11.6. D’ores et déjà annulées
DIRE les époux [E], irrecevables à contester les résolutions n° 11.3 à 11.9.
DIRE les époux [E] et les consorts [S], [G] et [K] infondés.
DEBOUTER les époux [E] et les consorts [S], [G] et [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER solidairement à défaut in solidum les époux [E] et les consorts [S], [G] et [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap Maubuee – [Adresse 2] - [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 7], la somme de 27 665 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement à défaut in solidum les époux [E] et les consorts [S], [G] et [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap Maubuee – [Adresse 2] - [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 7], la somme de 6 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance »
Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur les dispositions des articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que le défaut du nombre de scrutateurs lors de l’assemblée générale n’est pas de nature à entraîner sa nullité dès lors qu’aucun autre copropriétaire ne s’est présenté lors de ladite assemblée générale.
Il conteste la demande d’annulation de la résolution n°11.1 pour défaut de vote à la majorité de l’article 25 faisant valoir que les travaux de ravalement et d’étanchéité votés étaient strictement nécessaires et relevaient de l’entretien normal de l’ouvrage et non de simples travaux d’amélioration. Il indique également que la seule adjonction des gardes corps en aluminium thermolaqué, des dalles gravillonnées et les nouveaux spots LED ne constituent pas des travaux d’amélioration mais un simple remplacement à l’identique et que même s’ils devaidnt être considérés comme des travaux d’amélioration, ceux-ci sont mineurs et accessoires.
Concernant la résolution n°11.2 dont la nullité est soulevée par les consorts [S], [G] et [K] et les époux [E], le syndicat des copropriétaires relève qu’il n’y a plus lieu à statuer sur cette demande ainsi que sur la demande de nullité des résolutions 11.4 et 11.6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2022 dès lors qu’elles ont été annulées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2023 réunion au cours de laquelle le ravalement a été voté et qu’il n’a pas été contesté en justice. À titre subsidiaire elle rappelle que cinq entreprises avaient été sollicitées et avaient rendu des devis, analysés par l’architecte de la copropriété lequel a estimé la société SOCATEB mieux placée pour exécuter ces travaux.
Le syndicat des copropriétaires rejette la demande d’annulation des résolutions n°11 à 11.9 pour erreur dans la répartition des travaux. Il fait valoir que cette demande est irrecevable dès lors que les époux [E] n’ont pas voté contre les résolutions 11.3, 11.4,11.5, 11.6, 11.7, 11.8 et 11.9. À titre subsidiaire il soutient que la résolution 11 rappelle le devis de la société SOCATEB et qu’elle n’avait pas vocation à procéder à un calcul d’appels de charges mais simplement à exposer le détail du devis.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de dommages intérêts présentée par les consorts [S], [G] et [K] au motif qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que le préjudice évalué à hauteur de 10 000 € n’est pas justifié.
À titre reconventionnel, il demande la condamnation des époux [E] et des consorts [S], [G] et [K] in solidum à lui payer la somme de 27 665 € au titre des travaux conservatoires qu’il a été contraint de réaliser du fait du recours qu’ils ont introduit et qui ont été votés dans l’assemblée générale du 26 septembre 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Foncia Marne-la-Vallée demande au tribunal de bien vouloir :
« DEBOUTER Messieurs [S], [G] et [K] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société FONCIA MARNE LA VALLEE,
CONDAMNER solidairement Messieurs [S], [G] et [K] à payer à la société FONCIA MARNE LA VALLEE la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER solidairement Messieurs [S], [G] et [K] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Sophie MATEOS-PARDOS ».
La société FONCIA MARNE-LA-VALLEE soutient qu’en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, elle ne peut être mise en cause dans le cadre d’une demande d’annulation d’assemblée générale des copropriétaires qu’elle a convoquée.
Concernant la demande indemnitaire, la société FONCIA MARNE LA VALLEE soutient que le préjudice lié aux tracas d’une procédure judiciaire est réparé via l’article 700 du code de procédure civile et qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une faute du syndic à l’origine d’un préjudice moral distinct de la nécessité d’engager une procédure judiciaire.
Concernant la nécessité de régler les appels de charges afférents aux travaux, et de mobiliser pour ce fait leur épargne elle indique que les consorts [S], [G] et [K] ne versent aucun document permettant au tribunal de s’assurer de la réalité de ces allégations. Le syndic indique également que conformément aussi dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 il doit exécuter les décisions de l’assemblée générale telles qu’elles sont exprimées dans les procès-verbaux.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025 prorogé au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 pour défaut du nombre de scrutateurs requis
Aux termes de l’article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Le règlement de copropriété de l’immeuble CAP MAUBUEE dans le POINT 3 de la section 2 du chapitre 1 de la troisième partie intitulée « tenue des assemblées » prévoit :
« Au début de chaque réunion, l’assemblée élit son président et de scrutateurs. Le syndic ou son représentant à sur le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée ».
S'il est constant que l'élection des scrutateurs est facultative et ne constitue pas une obligation légale, tel n'est pas le cas lorsque le règlement de copropriété ou une décision d'assemblée générale en décide autrement. Dans cette hypothèse, l'omission d'un ou plusieurs scrutateur(s) est de nature à entraîner la nullité de l’assemblée, même en l'absence de grief.
Lorsque la désignation de deux scrutateurs est imposée par le règlement de copropriété, il revient au syndicat des copropriétaires de démontrer l'impossibilité de désigner le second.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats treize attestations desquelles il ressort que lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 après la désignation de M. [T] aucun autre copropriétaire ne s’est présenté pour l’élection du deuxième scrutateur.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats d’éléments démontrant que les personnes qui ont rédigé les attestations sont effectivement propriétaires au sein de l’immeuble Cap Maubuée, notamment en versant des relevés de propriété.

Pour autant, il apparaît que le nom de certaines personnes qui ont rédigé des attestations figure sur le procès-verbal d’assemblée générale du 6 septembre 2022 en tant que candidat au conseil syndical. C’est le cas notamment de M. [O] [C], M. [M] [J], Mme [R] [N], M. [Z] [X], Mme [D] [I] et Mme [Y] [F].
Il est néanmoins relevé que le témoignage de Mme [R] [N] n’est pas produit car il manque la deuxième page de l’attestation, comme celui de M. [Z] [X], et que pour Mme [Y] [F] il n’est pas rédigé sur le formulaire cerfa et ne comporte pas copie de sa carte d’identité.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires verse en réalité trois témoignages qui démontrent l’impossibilité lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 d’élire un deuxième scrutateur faute de candidats.
Dès lors le syndicat des copropriétaires démontre l’impossibilité de désigner deux scrutateurs faute de candidature.
Les consorts [S], [G] et [K] soutiennent que les attestations versées aux débats par le syndicat des copropriétaires en pièce n°4 sont irrecevables dès lors que nul ne peut se faire preuve à soi-même et qu’ils ont tous votés en faveur des résolutions attaquées et qu’ils composent ainsi le syndicat des copropriétaires qui est défendeur à la présente instance.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les consorts [S], [G] et [K], conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est constitué par la collectivité des copropriétaires et constitue une entité qui a une personnalité civile distincte de chaque copropriétaire. Dès lors le syndicat des copropriétaires ne se confond pas avec un copropriétaire. Il en résulte que les attestations versées aux débats par le syndicat des copropriétaires en pièce n°4 ne peuvent être considérées comme émanant de lui-même et elles sont donc parfaitement recevables. En outre la seule circonstance que les copropriétaires ayant attesté aient également voté la mesure n’influe pas sur la recevabilité des attestations mais le cas échéant sur leur valeur. Or les consorts [S], [G] et [K] ne versent aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les attestations.
En conséquence, la nullité de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 fondée sur l’absence d’élection d’un deuxième scrutateur sera rejetée.
Les consorts [S], [G] et [K] seront également déboutés de leur demande de voir déclarer irrecevable la pièce n°4 produite par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°11 à 11.9
Sur la demande d’annulation des résolutions n°11.2, 11.4 et 11.6 de l’assemblée générale du 6 septembre 2022
Comme le relève le syndicat des copropriétaires, lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2023, dans sa résolution n°17, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté à la majorité l’annulation des résolutions n°11.2, 11.4 et 11.6 de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 compte tenu de l’absence de mise en concurrence.
Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation des résolutions n°11.2, 11.4 et 11.6 de l’assemblée générale du 6 septembre 2022.
Sur la demande d’annulation des résolutions 11.1, 11.3, 11.5, 11.7, 11.8 et 11.9 de l’assemblée générale du 6 septembre 2022

-Sur l’irrecevabilité de la demande soulevée par le syndicat des copropriétaires
Par application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le dernier alinéa de ce texte précise que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, en soulevant une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action des époux [E] contre les résolutions 11.3 à 11.9 tirée de la circonstance qu’ils ont voté en faveur de ces résolutions sans démontrer, ni même alléguer, qu’elle serait survenue ou aurait été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, le syndicat des copropriétaires formule une prétention manifestement irrecevable.
La fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable.

-Sur la demande d’annulation des résolutions 11.1, 11.3, 11.5, 11.7, 11.8 et 11.9 de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 fondée sur la violation des modalités de vote
Aux termes de l’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
II. Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; (…) »
En application de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ».
Il est constant que les travaux d'entretien et de conservation sont des travaux qui sont nécessaires au bon état de l'immeuble, alors que les améliorations ne lui sont pas indispensables et apparaissent comme facultatives.
En l’espèce, les époux [E] soutiennent que s’agissant de travaux qu’ils qualifient de grande ampleur, ceux-ci ne sont pas visés à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne concerne que les travaux d’entretien courant et qu’ainsi au même titre que les travaux d’amélioration c’est la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui s’applique.

Il apparaît toutefois que la loi du 10 juillet 1965 ne se réfère pas pour déterminer la majorité nécessaire à la qualification de « travaux de grande ampleur ». Il s’agit en l’occurrence soit de travaux d’entretien et de conservation portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement, soit de travaux d’amélioration.
En outre, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer que les travaux de ravalement envisagés constituent des travaux d’amélioration et non des travaux de conservation. Au contraire, le syndicat des copropriétaires fait état de la nécessité impérative de réaliser ces travaux eu égard l’état vétuste de l’immeuble, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs, tant les consorts [S], [G] et [K] que les époux [E], démontrant qu’il s’agit bien de travaux de conservation relevant de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. La seule circonstance que lors de l’assemblée générale du 22 septembre 2023 ces travaux aient été votés selon les règles de l’article 25 n’est pas de nature à démontrer que ce sont bien ces modalités qui devaient s’appliquer et qu’en toute hypothèse l’assemblée générale du 22 septembre 2023 n’a fait l’objet d’aucun contentieux.
En outre concernant les travaux invoqués par les consorts [S], [G] et [K] comme des travaux d’amélioration par l’adjonction d’éléments nouveaux comme des gardes corps en aluminium thermolaqué, des dalles gravillonnées dans le cadre des travaux d’étanchéité des bâtiments et la mise en œuvre de nouveaux spots LED à la place des ampoules ordinaires, il importe de relever que comme le soutient le syndicat des copropriétaires, il s’agit de travaux de remplacement dès lors que les loggias et balcons avaient déjà certainement avant ce changement d’autres gardes corps, ampoules et carrelages assurant leur étanchéité. Dès lors, contrairement à ce que prétendent les consorts [S], [G] et [K] ces travaux constituent également des travaux de conservation de l’immeuble soumis à la majorité prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, la nullité de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 fondée sur les modalités de vote sera rejetée.
-Sur la demande d’annulation des résolutions 11.1, 11.3, 11.5, 11.7, 11.8 et 11.9 de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 fondée sur l’irrégularité de la répartition du coût des travaux
L’article premier de la section trois du chapitre deux de la deuxième partie du règlement de copropriété sur les charges spéciales à chaque bâtiment prévoit :
« Les charges spéciales à chacun des bâtiments composant l’ensemble immobilier comprennent :
Les frais d’entretien, de réparation, de réfection et de la reconstruction ou de remplacement relatif aux éléments et parties des bâtiments aux canalisations, gaines, conduits, branchements constituant des parties communes spéciales à chaque bâtiment défini ci-dessus chapitre deux sections quatre à huit (…)Les frais de ravalement des façades auxquels s’ajoutent, mais seulement lorsqu’ils sont la conséquence d’un ravalement général ou d’une décision collective, les frais de nettoyage de peinture des extérieurs des fenêtres, de leur fermeture et encore des gardes corps, balustrades, appuis extérieurs de chaque local privatif, ainsi que, en cas de ravalement intérieur, les frais de nettoyage de peinture des portes palières ; (…) »La section 4 du chapitre 2 de la deuxième partie du règlement de copropriété sur la répartition relative au gros œuvre du bâtiment 1 stipule :
«En cas de travaux à effectuer au gros œuvre de ce bâtiment, le coût de ces travaux sera à répartir de la façon suivante : 2 % entre tous les copropriétaires au prorata de leur quote-part de copropriétaire générale et le surplus, soit 98 %, entre les seuls copropriétaires du bâtiment 1 au prorata de leur quote-part de charges dans ce bâtiment »

La section 5 du chapitre 2 de la deuxième partie du règlement de copropriété sur la répartition relative au gros œuvre du bâtiment 2 stipule :
«En cas de travaux à effectuer au gros œuvre de ce bâtiment, le coût de ces travaux sera à répartir de la façon suivante : 2 % entre tous les copropriétaires au prorata de leur quote-part de copropriétaire générale et le surplus, soit 98 % entre les seuls copropriétaires du bâtiment 2 au prorata de leur quote-part de charges dans ce bâtiment »
La section 6 du chapitre 2 de la deuxième partie du règlement de copropriété sur la répartition relative au gros œuvre du bâtiment 3 stipule :
«En cas de travaux à effectuer au gros œuvre de ce bâtiment, le coût de ces travaux sera à répartir de la façon suivante : 5 % entre tous les copropriétaires au prorata de leur quote-part de copropriétaire générale et le surplus, soit 95 % entre les seuls copropriétaires du bâtiment 3 au prorata de leur quote-part de charges dans ce bâtiment »
Les époux [E] soutiennent que la résolution 11 ne prévoit pas une telle répartition sans préciser quel paragraphe de cette résolution méconnaît le règlement de copropriété.
En l’espèce, ce moyen vise la résolution 11.8 qui concerne les modalités de financement des travaux laquelle fixe le montant des travaux pour chaque bâtiment en appliquant une clé de charges, soit pour le bâtiment 1 une clé de charges n°65 pour un montant de 1 124 234,48 €, pour le bâtiment 2 le clé de charges n°66 pour un montant de 1 169 356 €, pour le bâtiment 3 la clé de charges n°67 pour un montant de 186 554,98 €, pour le bâtiment 4 la clé de charges n°68 pour un montant de 171 140,02 euro et pour le bâtiment 5 la clé de charges numéro 69 pour un montant de 394 143,24 €, outre pour les parties communes la clé de charges n°1 pour un montant de 50 616,81 €.
Comme le relève le syndicat des copropriétaires, les résolutions dont les époux [E] demandent l’annulation ne concernent pas la répartition du coût des travaux entre les copropriétaires, y compris la résolution 11.8 qui est celle qui se rapproche le plus du moyen soulevé par les époux [E], laquelle concerne les modalités de financement des travaux. Cette résolution fixe le montant des travaux pour chacun des bâtiments de la copropriété et non la répartition du montant des travaux entre les copropriétaires qui n’est prévue par aucune des résolutions contestées par les époux [E]. En outre, les époux [E] ne démontrent pas que les clés de charges prévues pour chacun des bâtiments ne respectent pas le règlement de copropriété.
En conséquence, la nullité de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 fondée sur l’irrégularité de la répartition du coût des travaux sera rejetée.
-Sur la demande d’annulation des résolutions 11.1, 11.3, 11.5, 11.7, 11.8 et 11.9 de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 fondée sur l’absence de devis comparatifs
Aux termes de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
En application de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967, la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises.

De même, la résolution n°12 de l’assemblée générale du 11 octobre 2021 fixe à 2500 € HT le montant à partir duquel la mise en concurrence des marchés et contrat est rendu obligatoire
Les époux [E] soutiennent que les résolutions 11.1, 11.3, 11.5, 11.7, 11.8 et 11.9 de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 sont nulles dès lors que le syndicat des copropriétaires n’a produit qu’un seul et unique devis pour la réalisation des travaux évalués à un coût de 3 096 045,56 euros. Elle indique que la résolution n°11 aurait dû inclure plusieurs devis pour l’entreprise générale, l’architecte et le coordinateur de travaux.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 6 septembre 2022 que le syndicat des copropriétaires n’a procédé à aucune mise en concurrence lors de l’assemblée générale et s’est borné à soumettre au vote des copropriétaires uniquement le choix de la société SOCATEB. La circonstance qu’il est ou non effectué cette mise en concurrence avant le vote en soumettant les candidatures à son architecte pour que celui-ci retienne le meilleur candidat est inopérante dès lors qu’il appartient aux seuls copropriétaires d’effectuer ce choix.
Il en résulte qu’en n’ayant pas effectué de mise en concurrence pour choisir l’entreprise en charges des travaux de ravalement et d’étanchéité, l’architecte et le coordinateur de travaux le syndicat de copropriétaires a entaché les résolutions n°11.1 à 11.9 de nullité.
Il importe de relever que les résolutions 11.2, 11.4 et 11.6 ont déjà été annulées lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2023, dans sa résolution n°17, cette annulation étant justifiée par « le motif des assignations émises à l’encontre du syndicat des copropriétaires ».
Or la résolutions n°11.2 fixait le montant des travaux. Dès lors les autres résolutions basées sur le montant des travaux sont nécessairement impactées par le vice tiré de l’absence de mise en concurrence et l’annulation des résolutions n°11.2, 11.4 et 11.6 par le syndicat des copropriétaires lui-même. Elles doivent donc également être annulées.
Il apparait que la résolutions 11.3 donne mandat au conseil syndical en fonction du montant des travaux, la résolution 11.5 fonde le montant de l’assurance dommages ouvrage obligatoire sur le montant des travaux, la résolution 11.7 fonde les honoraires du syndic sur le montant des travaux, la résolution n°11.8 répartit le montant des travaux entre les bâtiments et la résolution 11.9 concerne l’affectation de tout ou partie du fonds travaux au financement des travaux de ravalement.
Il est rappelé en outre que les travaux ont fait l’objet d’un nouveau vote lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2023 à la résolution 18 pour les travaux de ravalement, à la résolution 24 pour le maître d’œuvre et à la résolution 28 pour le coordinateur de sécurité du chantier mais pour un montant différent de celui qui avait été voté lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2022, le montant des travaux de ravalement étant évalué à 2 678 565,10 € dans l’assemblée générale du 6 septembre 2022 et à 2 632 724,24 € lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2023, de sorte que les résolutions n° 11.3,11.5, 11.7, 11.8 et 11.9 ne correspondent plus aux travaux qui ont été votés lors de l’assemblée générale du 22 septembre 2023.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que la résolution proposée par M. [E] d’annuler outre les résolutions 11.2, 11.4 et 11.6 et les résolutions n° 11.1, 11.3, 11.5, 11.7, 11.8 et 11.9 a étonnement été rejetée alors qu’il aurait été cohérent de les annuler également en même temps et de les revoter avec le nouveau montant voté dans l’assemblé générale du 26 septembre 2023 ce qui aurait mis fin à ce contentieux.
Il en va de même de la résolution n°11.1 qui décide du principe des travaux de ravalement dès lors qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 6 septembre 2022 que les travaux ainsi décidés correspondent « au descriptif joint à la convocation », à savoir aux travaux de l’entreprise SOCATEB et que la résolution n°11.2 de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 ayant voté le choix de l’entreprise a été annulée lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2023.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des époux [E] et les résolutions n° 11.1, 11.3, 11.5, 11.7, 11.8 et 11.9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2022 seront annulées.
Sur la demande indemnitaire des consorts [S], [G] et [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si la faute du syndicat des copropriétaires et du syndic est caractérisée par le vote de travaux sans respect d’une mise en concurrence préalable des entreprises, les consorts [S], [G] et [K] ne rapportent pas la preuve de la matérialité du préjudice moral invoqué ni du quantum demandé.
Il est relevé que des travaux auraient nécessairement été votés si la mise en concurrence avait bien été organisée lors de l’assemblé générale du 6 septembre 2022 et aurait généré des appels de fond d’un montant analogue, de sorte que la nécessité de mobilier leur épargne invoquée par les consorts [S], [G] et [K] ne présente pas de lien de causalité avec la faute du syndicat des copropriétaires et du syndic.
En conséquence, les consorts [S], [G] et [K] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société FONCIA MARNE LA VALLEE à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des débats que le syndicat des copropriétaires a annulé les résolutions 11.2, 11.4 et 11.6 lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2023 et que le présent jugement annule les autres résolutions 11.1, 11.3, 11.5, 11.7, 11.8 et 11.9, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve de l’inutilité de l’instance, de la mauvaise foi et de la volonté de blocage des consorts [S], [G] et [K] et des époux [E].
Il apparait même que si l’assemblée générale du 26 septembre 2023 avait annulé les autres résolutions 11.1, 11.3, 11.5, 11.7, 11.8 et 11.9, qui ne pouvaient plus être exécutés du fait de la modification du montant des travaux et les avait revoté avec le nouveau montant des travaux voté par le syndicat des copropriétaires dans la résolution n°18, le syndicat des copropriétaires aurait mis fin à ce contentieux, et aurait pu débuter les travaux de ravalement. Or il apparait que l’assemblée générale des copropriétaires a refusé d’annuler ces résolutions le 26 septembre 2023.
Concernant le préjudice invoqué la seule attestation établie par l’architecte versée aux débats ne démontre pas à elle seule l’urgence des travaux réalisés dont le syndicat des copropriétaires réclame le remboursement. Il apparait même que ces travaux ont été décidés un an après l’assemblée générale du 6 septembre 2022, lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2023, de sorte que l’urgence n’est pas démontrée et qu’au cours de cette réunion le syndicat des copropriétaires aurait pu revoter l’ensemble des résolutions avec le montant actualisé des travaux, mettre fin au contentieux et réaliser les travaux de ravalement.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de fautes imputables aux époux [E] et aux consorts [S], [G] et [K] et que le préjudice invoqué, à savoir la nécessité de réaliser des travaux en urgence, s’il était démontré, ne présenterait pas de lien de causalité avec l’instance introduite par les consorts [S], [G] et [K] et époux [E].
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation in solidum des époux [E] et consorts [S], [G] et [K] à lui payer la somme de 27 665 euros.

Sur la demande de dispense
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
« (…) Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, les consorts [S], [G] et [K] et les époux [E] voyant leurs prétentions dirigées contre l’assemblée générale du 6 septembre 2022 déclarées fondées seront dispensés des frais de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires succombant à l’instance sera condamné aux dépens qui seront recouvrés par Me Solange IEVA-GUENOUN concernant les époux [E] et Maître Sophie MATEOS-PARDOS concernant la société FONCIA MARNE LA VALLEE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux consorts [S], [G] et [K] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux époux [E] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société FONCIA MARNE LA VALLEE sera déboutée de sa demande de condamnation des consorts [S], [G] et [K] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation in solidum des consorts [S], [G] et [K] et des époux [E] à lui payer la somme de 6600 euros.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE M. [H] [S], M. [V] [G] et M. [P] [K] d’une part et M. [U] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] d’autre part, de leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2022 ;
DEBOUTE M. [H] [S], M. [V] [G] et M. [P] [K] de leur demande de voir déclarer irrecevable la pièce n°4 produite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP MAUBUEE - [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARNE LA VALLEE ;
JUGE qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation des résolutions n°11.2, 11.4 et 11.6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2022 ;
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP MAUBUEE - [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARNE LA VALLEE, tirée de l’irrecevabilité de l’action de M. [U] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] contre les résolutions N° 11.3 à 11.9 en ce qu’ils ont voté en faveur de ces résolutions ;
ANNULE les résolutions n° 11.1, 11.3, 11.5, 11.7, 11.8 et 11.9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2022 ;
DEBOUTE M. [H] [S], M. [V] [G] et M. [P] [K] de leur demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP MAUBUEE - [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARNE LA VALLEE et de la société FONCIA MARNE LA VALLEE à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP MAUBUEE - [Adresse 2], [Adresse 5], 1/2 promenade Comédien à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARNE LA VALLEE de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] d’une part et de M. [H] [S], M. [V] [G] et M. [P] [K] d’autre part à lui payer la somme de 27 665 euros ;
DISPENSE M. [H] [S], M. [V] [G] et M. [P] [K] et M. [U] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP MAUBUEE - [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARNE LA VALLEE aux dépens qui seront recouvrés par Me Solange IEVA-GUENOUN concernant M. [U] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] et Maître [W] MATEOS-PARDOS concernant la société FONCIA MARNE LA VALLEE conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP MAUBUEE - [Adresse 2], [Adresse 5], 1/2 promenade Comédien à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARNE LA VALLEE à payer à M. [H] [S], M. [V] [G] et M. [P] [K] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP MAUBUEE - [Adresse 2], [Adresse 5], 1/2 promenade Comédien à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARNE LA VALLEE à payer à M. [U] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société FONCIA MARNE LA VALLEE de sa demande de condamnation de M. [H] [S], M. [V] [G] et M. [P] [K] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP MAUBUEE - [Adresse 2], [Adresse 5], 1/2 promenade Comédien à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARNE LA VALLEE de sa demande de condamnation in solidum de M. [H] [S], M. [V] [G] et M. [P] [K] et de M. [U] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] à lui payer la somme de 6600 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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