TJ 49007, 23 juin 2025, RG 23/00680
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Juin 2025
N° RG 23/00680
N° Portalis DBY2-W-B7H-HMSU
N° MINUTE 25/00372
AFFAIRE :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [D] [U], salarié de la société en qualité de juriste, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [T], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025.
JUGEMENT du 23 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2023, M. [Q] [X], salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité de chef de chantier BTP, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant une « Tendinopathie chronique de l'épaule gauche ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 31 janvier 2023.
Par décision du 22 juin 2023, la caisse a pris en charge la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n°57 » au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 24 août 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 29 septembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 11 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :
- constater les manquements au principe du contradictoire du fait de la caisse dans l'instruction du dossier du salarié ;
- juger que la décision de prise en charge de la maladie du 20 avril 2022 déclarée par le salarié lui est inopposable.
L'employeur soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, qu'il n'a pas été mis en mesure de remplir le questionnaire employeur, qu'il a tenté plusieurs fois de se connecter le 12 avril, 24 avril, 25 avril et 26 avril 2023 à la plate-forme Questionnaires Risques Professionnels, en vain. Il précise que la possibilité de se rendre au point d'accueil pour être accompagné dans l'instruction du dossier ne saurait garantir le principe du contradictoire et ce d’autant plus que cette possibilité n’était prévue que pour la première connexion ce qui n’était pas son cas.
L'employeur ajoute que le dossier soumis à sa consultation comportait un rapport d'enquête maladie professionnelle concernant une pathologie de l'épaule droite alors que la déclaration de maladie professionnelle visait l'épaule gauche ; que les gestes et postures de travail étudiés lors de l'enquête pour la pathologie du 22 mars 2022 concernaient l'épaule droite.
Aux termes de ses conclusions du 16 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'opposabilité à l'employeur de la maladie professionnelle du salarié prise en charge le 20 avril 2022.
La caisse soutient que seul le critère relatif à la liste limitative des travaux est contesté par l'employeur, que dans son questionnaire le salarié indique qu'il exerçait le poste de chef de chantier depuis le 1er janvier 2012, que les travaux manuels réalisés sollicitent ses épaules, que l'enquête de la caisse a aussi porté sur l'épaule gauche du salarié, que les tâches et gestes effectués sollicitent ses deux épaules.
La caisse ajoute que l'employeur a téléchargé la version PDF du questionnaire le 03 avril 2023, qu'il aurait pu lui être retourné par voie postale ; que l'employeur a été informé de la fin de l'instruction et de la possibilité de présenter des observations ; que le principe du contradictoire a donc été respecté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
« (...) II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.(...) »
En l'espèce, par courrier recommandé du 17 mars 2023 réceptionné le 23 mars 2023 la caisse a informé l'employeur de l'existence de cette déclaration de maladie professionnelle et de la possibilité pour l'employeur de compléter le questionnaire à sa disposition sous 30 jours via le site internet https://questionnaires-risqueprof.ameli.fr.
L'employeur affirme avoir rencontré des difficultés à se connecter sur la plateforme internet de la caisse et ne pas été mis en mesure de remplir le questionnaire de manière dématérialisée.
Toutefois, il ne conteste pas les indications de la caisse selon lesquelles il a pu télécharger le questionnaire de sorte qu’il lui appartenait, en cas de difficultés de connexion, d’en informer la caisse, ce qu’il ne justifie pas avoir fait, et de l’adresser par voie postale ou de la déposer.
En tout état de cause, le courrier d’ouverture précise la possibilité de se rendre au point d'accueil de la caisse pour remplir le questionnaire et compléter les pièces du dossier. Cette possibilité n’est pas limitée à la première connexion, l’indication en ce sens ne concernant que le délai de réception du code pour créer le compte. Au contraire, le dernier paragraphe prévoyant la possibilité de se rendre au point d’accueil de la caisse concerne tous les cas d’impossibilité de connexion, ce paragraphe précisant que cette rencontre est destinée à permettre un accompagnement tant pour la création du compte que pour le remplissage du questionnaire ou la consultation des pièces.
Dans ces conditions, aucun manquement au principe du contradictoire n’est établi.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
En l'espèce, le salarié souffre d'une pathologie relevant du tableau 57A des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » qui prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de six mois) et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.. »
En l’espèce, le questionnaire de l’assuré fait état de ce qu’il réalise des gestes pathogènes pour le terrassement à la main, le dégagement des tuyaux et ce 4 heures par jour 2,5 jours par semaine. Il indique qu’il réalise dans les mêmes conditions de temps des gestes pathogènes lors de la pose de tuyaux.
Ce questionnaire est confirmé par l'enquête administrative menée par l'agent enquêteur de la caisse à l'occasion de l'instruction de la demande de maladie professionnelle du salarié concernant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son autre épaule, l'épaule droite. Cette enquête a été réalisée en 2022, le rapport de l'agent enquêteur ayant été rédigé le 07 septembre 2022.
Il est relevé que la date de première constatation médicale de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du salarié a été fixée le 20 avril 2022, qu'il s'agit de la date de radiographie des deux épaules du salarié. Dans ces conditions, dès lors que les périodes d’exposition au risque sont les mêmes pour les deux pathologies, cette enquête antérieure peut valablement permettre d’apprécier la réalisation de gestes pathogènes dans le présent dossier sous réserve que les gestes des deux épaules soient examinés.
Le rapport de synthèse rédigé par l'agent enquêteur de la caisse fait apparaître que sur la période le salarié exerçait la profession de chef de chantier, qu'il effectuait de la préparation de chantier (pose de plots, grilles heras), du terrassement à la main, de la pose de tuyaux AEP, eaux usées, eaux pluviales, du remblaiement des tranchées, du montage de pièces AEP, l'enrobage des routes à la main et le balayage. Ainsi, ces données confirment les déclarations du salarié sur les gestes effectués dans son questionnaire. Or, la description des gestes du salarié dans le cadre de cette enquête ne distinguait pas selon les épaules, celui-ci précisant au contraire “j’ai des sollicitations des épaules”. Cette description a été confirmée par l’employeur qui n’a pas plus distingué.
De plus, l'employeur qui a eu connaissance de l'ensemble de ces éléments dans le cadre du dossier sur la pathologie de l’épaule gauche n'a pas contesté le fait que les gestes pathogènes réalisés par le salarié concernaient bien les deux épaules. Si ce dernier, dans le cadre du présent recours, indique que les mouvements réalisés par le salarié « ne sollicitent pas nécessairement de la même façon l'épaule droite et l'épaule gauche », il n'apporte aucune précision à ce sujet ni aucun élément extérieur venant corroborer des gestes réalisés différents selon les épaules.
Dans ces conditions, la caisse établit bien la réalisation des gestes pathogènes avec la fréquence exigée par le tableau n°57A.
Par conséquent, l'employeur sea débouté de l'ensemble de ses demandes et la décision de la caisse de prendre en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du salarié au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles lui sera déclarée opposable.
Sur les dépens
L'employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 20 avril 2022 de M. [Q] [X] inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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