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TJ 49007, 25 avr. 2025, RG 24/00357


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Date
25/04/2025
Numéro
24/00357
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6865925472b7e1b6bf1dfa5b

Texte de la décision

4,013 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

25 Avril 2025

N° RG 24/00357 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSV3

N° MINUTE 25/357

AFFAIRE :

[9]

C/

[D] [L]

Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :
CC [9]
CC [D] [L]

CC Me Marc ABSIRE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

[9]
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Avril 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu le demandeur présent en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 25 Avril 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice -Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé envoyé le 09 avril 2024, Mme [D] [L] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte de l'[8] (l'URSSAF) en date du 11 mars 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 27 mars 2024 portant sur un montant global de 1.636,96 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période 2023.

Les parties ont été convoquées par erreur au pôle protection et proximité du tribunal judiciaire d'Angers.

Elles ont été renvoyées par mention au dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers à l'audience du 25 novembre 2024.

Par courriel du 17 avril 2025, Me Absire, Conseil de l’URSSAF [5], informe la juridicition de ce que la créance a été soldée et demande de faire acter un désistement d’instance.

A l'audience, le Conseil de l’URSSAF [5] précise que tout est soldé y compris les frais.
SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que l’URSSAF [6] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la [4] ; que la défenderesse est non comparante ;

Que l'article 394 du code de procédure civile prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et insusceptible de tout recours,

DONNE acte à l’URSSAF [6] de son désistement d’instance de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte n° C32024004488 en date du 11 mars 2024 signifiée le 27 mars 2024 émise au titre de régularisation sur cotisation de 2022 et acomptes cotisation 2023 ;

DIT qu’en conséquence, l’URSSAF [6] ne pourra pas se prévaloir des effets de la contrainte émise le 11 mars 2024et signifiée le 27 mars 2024 ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à l’[9], sauf meilleur accord des parties, conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL

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