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TJ 49007, 30 juin 2025, RG 23/00686


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Date
30/06/2025
Numéro
23/00686
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6865925472b7e1b6bf1dfa78

Texte de la décision

11,269 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

30 Juin 2025

N° RG 23/00686
N° Portalis DBY2-W-B7H-HMU7

N° MINUTE 25/00392

AFFAIRE :

[H] [D]

C/

[6]

Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [H] [D]

CC [6]

CC Me Emmy BOUCHAUD

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

[6]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Myriam [W], Chargée d’Affaires Juridiques, Munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Mai 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.

JUGEMENT du 30 Juin 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 janvier 2023, M. [H] [D] (l’assuré), salarié de la société [14] (l’employeur) en qualité de conducteur de bus et de tramway, a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie du tendon du supra-épineux” de l’épaule gauche. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 novembre 2022, constatant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable à l’instruction de cette maladie au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, en tant que “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”. Considérant que la condition de ce tableau relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au [7] ([8]) des Pays de la [Localité 11], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.

Le 3 août 2023, le [8] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.

Par décision du 11 septembre 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier reçu le 1er octobre 2023, l’assuré a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable.

Par décision du 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 11 décembre 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 juin 2024.

Par jugement contradictoire du 30 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :

- en premier ressort,
- débouté l’assuré de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” en date du 19 août 2022 au titre de la présomption d’imputabilité ;

- avant-dire-droit,
- ordonné la transmission du dossier de l’assuré au [9] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” de l’assuré en date du 19 août 2022 ;
- dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
- dit que la notification de ce jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
- réservé les autres demandes.

Le 30 janvier 2025, le [9] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” dont est atteint l’assuré en date du 19 août 2022.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 mai 2025.

Aux termes de ses conclusions après [8] du 30 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :

- dire que sa pathologie est d’origine professionnelle ;
- condamner la caisse aux dépens.

L’assuré soutient qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel, expliquant être conducteur de bus et de tramway ; que cette activité l’a conduit à solliciter ses bras, de sorte qu’il a été exposé à la réalisation de gestes pathogènes, ce qui est selon lui étayé par les éléments

qu’il verse aux débats. Le salarié précise que d’une manière générale, il est démontré par la littérature médicale qu’il y a un réel risque de troubles musculosquelettiques chez les conducteurs de bus.

L’assuré fait état de la situation d’une conductrice de bus, atteinte des mêmes pathologies que lui aux deux épaules et ayant bénéficié d’une reconnaissance de maladie professionnelle.

Aux termes de ses conclusions du 11 juin 2024, telles que complétées par son courrier du 2 mai 2025, ensemble soutenus oralement à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de l’assuré mal fondé et l’en débouter.

La caisse conteste la réalisation par l’assuré des gestes pathogènes visés au tableau n°57 des maladies professionnelles, considérant que tous les gestes réalisés par l’intéressé ne sollicitent pas ses épaules en abduction et sans soutien.

La caisse fait état des avis des deux [8] saisis dans ce dossier, précisant que ces derniers sont concordants quant à l’absence de tout lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle.

La caisse précise que la situation de la collègue de travail de l’intéressé est différente de la sienne dans la mesure où cette dernière dispose d’une ancienneté plus importante, justifiant qu’elle ait été exposée à des conditions de travail différentes, notamment du fait de l’évolution des technologies et du développement du tramway.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.

En l'espèce, le [10] a, dans son avis du 3 août 2023, retenu au vu des éléments présents au dossier, notamment l’étude du poste de travail de l’assuré et les pièces versées, l’absence de réalisation par l’intéressé de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes. Selon le comité, il n’existe donc pas de lien direct et essentiel entre la pathologie dont est atteint le salarié et son travail habituel.

Dans son avis du 30 janvier 2025, le [9] a quant à lui estimé, sur la base des pièces médico-administratives du dossier, “que les sollicitations de l’épaule en abduction au-delà de 60 ou 90° sont ponctuelles et ne permettent pas d’expliquer la survenue de la pathologie observée”. De ces éléments, le comité en déduit l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.

Il a été constaté dans le précédent jugement, sur la base des pièces générales produites, que malgré les allégations du requérant, celui-ci ne démontrait pas réaliser les gestes pathogènes du tableau alors que l’employeur justifiait des postures dans chaque poste de travail. Ainsi, si la ville de [Localité 12] comporte de très nombreux ronds-points et des ralentisseurs, il n’est pas justifié que ceux-ci entraînent la réalisation de gestes pathogènes au vu des aménagements des véhicules. A cet égard, il convient de relever que les deux attestations de collègues, également conducteurs de bus, produites se contentent de faire état des douleurs à l’épaule de l’intéressé, mais n’apportent aucune précision sur la nature des mouvements effectués ou postures adoptées dans le cadre de l’activité de conducteur de bus ou de tramway. Par ailleurs, il convient de relever que le salarié était également affecté à la conduite de tramways non concernés par ces aménagements.

De même, si le requérant justifie que la pathologie d’une collègue a été prise en charge, cette seule attestation ne saurait démontrer l’exposition du requérant à un risque alors que cette collègue y précise qu’elle a travaillé pendant 23 ans auprès de ce même employeur de sorte qu’elle a nécessairement été exposée à des conditions de travail différentes compte tenu de l’évolution des véhicules et alors que le requérant indiquait dans son questionnaire qu’il n’était employé comme conducteur auprès de la [14] que depuis 2017.

Dès lors, au regard des deux avis concordants des deux [8] saisis dans ce dossier qui se fondent sur l’insuffisance de la réalisation des gestes pathogènes telle que confirmée par les éléments d’aménagement concrets des postes de conduites dont justifie l’employeur, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont l’assuré est atteint et son travail habituel ne peut être établie.

En conséquence, M. [H] [D] sera débouté de sa demande de prise en charge de sa “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [H] [D] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE M. [H] [D] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” en date du 19 août 2022 ;

DEBOUTE M. [H] [D] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [H] [D] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 13]

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