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TJ 84007, 1 juill. 2025, RG 25/00609


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Date
01/07/2025
Numéro
25/00609
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6865937f72b7e1b6bf1dfdf4

Texte de la décision

2,852 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/444
N° RG 25/00609
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEHX
M. [S] [X]

Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [S] [X]
né le 16 Mars 1951 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me KABORE Philippe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 27 Juin 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 01 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [S] [X] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 20 janvier 2025 à 12h50, à la demande de [K] [W], sa curatrice, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] et a été réadmis le 20 juin 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une décompensation délirante dans le cader d’une rupture de traitement.

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 27 juin 2025 par le docteur [C], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [X] est nécessaire ene ce que la thymie est basse, le discours est flou et émaillé d’élements délirants.

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [X] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 01 juillet 2025, afin de poursuivre les soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [X] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 01 juillet 2025.

Le 01 Juillet 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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