TJ 56260, 27 juin 2025, RG 24/01339
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
N° RG 24/01339 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ET7K
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans l’instance N° RG 24/01339 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ET7K par Elodie GALLOT-LE GRAND, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffier ;
ENTRE :
La Caisse de Crédit Mutuel de JOSSELIN-MOHON sise 5, place des Remparts - 56120 JOSSELIN
Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
Mme [R] [C] divorcée [Y] demeurant Le Rouvray - 56120 FORGES DE LANOUEE
Représentée par Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
Les avocats des parties entendus en leurs observations ou dûment convoqués à l’audience de la mise en état du 16 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 et a été rendue ce jour l’ordonnance dont la teneur suit:
Par dernières conclusions incidentes du 06 mai 2025, Madame [R] [C] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis:
- PRONONCER l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Vannes au profit du Tribunal de Commerce de Vannes,
- CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN MOHON à payer à Madame [C] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN MOHON aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions incidentes du 5 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN-MOHON demande au juge de la mise en état de :
- DECERNER ACTE à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN-MOHON qu’elle ne conteste par l’incompétence du Tribunal judiciaire de VANNES au profit de la compétence du Tribunal de commerce de VANNES,
- RENVOYER la présente affaire devant le Tribunal de commerce de VANNES,
- ORDONNER la transmission du dossier de l’afffaire au Tribunal de commerce de VANNES,
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que “le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction”.
Par dérogation, l’article L721-3 du code de commerce prévoit que “les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ”.
Les parties s’accordent sur l’incompétence matérielle de la juridiction judiciaire saisie, au bénéfice du Tribunal de Commerce de VANNES. Il sera donc fait droit à l’exception.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés pour suivre ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
RECOIT l’exception d’incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire de VANNES soulevée par Madame [R] [C],
DECLARE le Tribunal Judiciaire de VANNES incompétent au profit du Tribunal de Commerce de VANNES,
ORDONNE la transmission du dossier au greffe du Tribunal de Commerce de VANNES selon les modalités de l’article 82 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens et frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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