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TJ 27229, 19 juin 2025, RG 24/01246


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Date
19/06/2025
Numéro
24/01246
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
6865982e72b7e1b6bf1e0d91

Texte de la décision

4,370 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01246 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6VU

Société CREDIPAR

C/
[L] [O]

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 19 Juin 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

Société CREDIPAR
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Non Comparante

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Martine LEGENDRE, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉBATS à l'audience publique du : 02 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mai 2024, la S.A. CREDIPAR a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de Madamoiselle [L] [O] pour un montant total 7.679,25 euros concernant un contrat de crédit daté du 23 avril 2020 (référence de l'étude [K] [M] [N], commissaire de Justice à [Localité 8] : 66823687362).

Par ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux a partiellement fait droit à la demande pour un montant cumulé de 7.476,38 euros, 62,11 euros et 1 euro.

Le débiteur a formé opposition et les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 2 avril 2025.

A l'audience du 2 avril 2025 :

Le tribunal a soulevé la question de la recevabilité de l'opposition.

La S.A. CREDIPAR, régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 30 décembre 2024, n'a pas comparu.

Mademoiselle [L] [O], représenté par son Conseil, a sollicité le constat de la caducité de l'action de la demanderesse, non comparante et subsidiairement, a confirmé la recevabilité de son opposition.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, " Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "
L'article 1419 du code de procédure civile dispose en outre que : " Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. "

La S.A. CREDIPAR, demanderesse à l'action dûment convoquée, n'a pas comparu.

Il en ressort que sa requête est caduque ; à défaut de rapport de la caducité selon les conditions susvisées (rapport de la décision de caducité, sur requête présentée dans les quinze jours, sur justification d'un motif légitime), l'instance sera éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer sera non avenue.

Les dépens seront laissés à la charge de la S.A. CREDIPAR.

L'exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,statuant après débats en audience publique, par jugement susceptible de rapport dans les quinze jours, sur justification d'un motif légitime,

CONSTATE la caducité de l'action de la S.A. CREDIPAR ;

DIT qu'à défaut de rapport du présent jugement, l'instance sera éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2024 sera non avenue ;

DIT que la S.A. CREDIPAR supportera les dépens et au besoin l'y condamne ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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