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TJ 27229, 19 juin 2025, RG 24/01244


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Date
19/06/2025
Numéro
24/01244
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
6865982f72b7e1b6bf1e0dbe

Texte de la décision

3,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01244 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6VS

S.A. COFIDIS

C/
[V] [U]
[E] [R]

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 19 Juin 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Non Comparante

DÉFENDEURS :

Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non Comparante

Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 02 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 avril 2024, la S.A. COFIDIS a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de Madame [V] [U] et Monsieur [E] [R] pour un montant total de 2.325,99 euros concernant un contrat de crédit ACCESSIO référencé 002822A3RSU chez SYNERGIE.

Par ordonnance d'injonction de payer du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux a partiellement fait droit à la demande pour des montants cumulés de 1.544,63 euros, 1 euro et 58,39 euros.

Madame [V] [U] et Monsieur [E] [R] ont formé opposition et les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 2 avril 2025.

Par courrier du 30 octobre 2024 reçu le 4 novembre 2024, la société SYNERGIE, manifestement mandatée par la S.A. COFIDIS, a sollicité de bien vouloir noter qu'elle " se désiste de la procédure en injonction de payer ".

Par courriel reçu le 31 mars 2025, le Conseil de de Madame [V] [U] et Monsieur [E] [R] a indiqué n'avoir été destinataire d'aucune conclusion ou pièce de la part de la S.A. COFIDIS et solliciter un renvoi dans l'hypothèse d'une comparution de la demanderesse.

A l'audience, il a été donné lecture des courriers reçus.

Aucune des parties n'a comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. "

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "

La S.A. COFIDIS, qui demeure la demanderesse à l'instance, a informé le tribunal de son désistement et n'a pas comparu à l'audience pour soutenir ses prétentions.

En l'absence de demande reconventionnelle, le désistement d'instance est parfait, l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse est non avenue.

Les dépens seront laissés à la charge de la S.A. COFIDIS.

L'exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,statuant en audience publique par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE parfait le désistement d'instance de la S.A. COFIDIS et l'extinction de l'instance

CONSTATE le caractère non-avenu de l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juillet 2024 ;

DIT que la S.A. COFIDIS supportera les dépens et au besoin l'y condamne ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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