TJ 57463, 12 juin 2025, RG 23/00949
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00949
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le 05 Novembre 1962 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-006381 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [A] [B]
Assesseur représentant des salariés : Mme [Y] [D]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire de déclaration portant date du 20 mai 2015, Monsieur [X] [W] a été victime d'un accident du travail survenu le 06 novembre 2013, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 06 novembre 2013 faisant mention de lésions au niveau de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
L'accident déclaré a été pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels avec fixation de la date de guérison des lésions au 31 décembre 2014.
Monsieur [X] [W] s'est vu notifier le 01 décembre 2022 par la Caisse d'un taux d’incapacité permanente (IPP) de 0%.
Contestant cette décision, Monsieur [X] [W] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) qui, par décision du 06 avril 2023 notifiée par courrier daté du 18 avril 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 25 juillet 2023, Monsieur [X] [W] a par l'intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et après renvoi en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l''audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée en chambre du conseil.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025, délibéré prorogé au 13 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [X] [W], représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [X] [W] demande au tribunal de juger son recours recevable et d'ordonner une consultation médicale afin de déterminer le taux d'IPP résultant de son accident du travail.
Au soutien de ses demandes Monsieur [X] [W] indique qu'il souffre d'un syndrome de la coiffe des rotateurs droite limitant les amplitudes des mouvements de l'épaule et de son bras à l'origine d'une gêne dans son quotidien alors qu'il est droitier. Il considère par rapport à l'avis du médecin-conseil qu'il existe un différend d'ordre médical qu'il convient de trancher par une consultation.
La [10], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [C] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 17 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [X] [W].
Au soutien de sa prétention la Caisse indique que dans son rapport le médecin-conseil a considéré que les plaintes algiques au niveau de l'épaule droite sont anciennes et antérieures à l' accident du travail et que les lésions invoquées de tendinopathie du supra épineux par conflit sous acromial constituent des lésions dégénératives non imputables à l' accident du travail dont le fait accidentel déclaré deux ans plus tard était mineur. Il relève encore l'existence d'un état antérieur interférant, Monsieur [X] [W] ayant formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule droite le 03 janvier 2021 non prise en charge par la Caisse. La Caisse rappelle encore que le taux d'IPP évalué par le médecin-conseil a été confirmé par la [12] composée de deux médecins. Elle relève que Monsieur [X] [W] ne produit aucun élément contemporain à la date de la consolidation susceptible de remettre en cause les deux avis concordants du médecin-conseil et de la [12]. Elle précise que Monsieur [X] [W] ne justifie pas de l'utilité d'ordonner une mesure d'expertise en l'absence de difficulté d'ordre médical.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle Monsieur [X] [W] a été rendu destinataire de la décision de la [12] contestée en date du 06 avril 2023, le recours contentieux formé par ce dernier sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, il ressort des termes du rapport médical d'évaluation du taux d' incapacité permanente en accident du travail établi par le médecin-conseil de la Caisse le 18 novembre 2022 que la limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite invoquée par Monsieur [X] [W] est non imputable à l' accident du travail du 06 novembre 2013 au regard d'un état antérieur ayant conduit ce dernier à former une demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule droite le 03 janvier 2014 et vis-à-vis de laquelle le requérant évoquait souffrir de scapulalgies droites depuis un accident de trajet survenu en 2011.
Le médecin-conseil fait encore état d'examens complémentaires réalisés peu après le fait accidentel déclaré ayant mis en évidence l'existence chez Monsieur [X] [W] d'une tendinopathie du supra épineux par conflit sous-acromial sans atteinte lésionnelle fissuraire qui est dégénérative et donc non imputable à l' accident du travail survenu le 06 novembre 2013.
A l'appui de son recours Monsieur [X] [W] produit aux débats un certificat médical du docteur [U] [T] en date du 06 novembre 2013 ayant constaté chez le requérant un syndrome de la coiffe des rotateurs droite avec limitation des amplitudes ainsi qu'un compte-rendu d'une IRM de l'épaule droite en date du 04 mars 2014 faisant apparaître une tendinopathie du supra-épineux par conflit sous-acromial sans atteinte lésionnelle fissuraire et mentionnant une hypertrophie capsulaire dégénérative acromio-claviculaire et ostéophytose sous-acromiale.
Si cet examen médical du 04 mars 2014 révèle l'existence d'un syndrome dégénératif au niveau de l'épaule droite, il n'en demeure que l' accident du travail survenu à Monsieur [X] [W] le 06 novembre 2013 pris en charge par la Caisse concernait un traumatisme de l'épaule droite occasionné par une manœuvre de déblocage d'un système de brosse d'une laveuse à l'aide d'une barre de fer, le certificat médical initial établi le jour de l' accident du travail décrivant des lésions de la coiffe des rotateurs droite avec limitation des amplitudes.
Ainsi, si comme le relève le médecin-conseil, Monsieur [X] [W] souffre d'un état antérieur de l'épaule droite à caractère dégénératif, l'accident du travail déclaré a pu néanmoins avoir une influence sur cet état antérieur, ce d'autant que dans le certificat médical final établi le 03 novembre 2018, le Docteur [Z] semble établir un lien entre le traumatisme de l'épaule droite subi du fait de l’accident du travail et la tendinopathie du supra-épineux constatée par [14].
Du fait de ces éléments en discordance avec le rapport du médecin-conseil, il apparaît nécessaire d'ordonner avant dire droit une expertise médicale suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Sur les dépens
Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [X] [W] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [X] [W];
DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [E] sis [Adresse 7] lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [W],
- examiner Monsieur [X] [W],
- proposer, à la date du 31 DECEMBRE 2014, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [W] imputable à l'accident du travail du 06 novembre 2013, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l'accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [X] [W] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [X] [W] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Monsieur [X] [W] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,
- faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [X] [W] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
-son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [X] [W] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [X] [W] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;
DIT que la [10] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [X] [W] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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