TJ 68224, 26 juin 2025, RG 25/01037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01037 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JI7P
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 26 juin 2025
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [U] [R] [K] [I], né le 01 Mars 1991 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eulalie LEPINAY de l’Association WIESEL ROTH & LEPINAY, avocats au barreau de COLMAR
PARTIE REQUISE :
S.A.S. ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance - Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Céline SCHOCH, auditrice de justice et de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 09 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 13 juillet 2023, Monsieur et Madame [M] représentés par leur mandataire la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE ont donné à bail à Monsieur [U] [R] [K] [I] un appartement situé [Adresse 2] [Localité 8], pour un loyer mensuel de 502 € provision sur charges incluse.
Monsieur [U] [R] [K] [I] a informé au début de l’année 2024 la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE que deux portes fenêtres de son logement étaient défectueuses et qu’il a ainsi constaté des infiltrations d’eau et d’air. La société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE a fait intervenir une entreprise qui a établi un devis de remplacement desdites portes fenêtres. Le bâtiment étant classé aux Monuments Historiques, le service de l’urbanisme de la ville de [Localité 8] a été sollicité pour autoriser les travaux. Par courriel du 11 octobre 2024, le service d’hygiène et sécurité sanitaire a informé la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE qu’aucune demande de travaux n’a été déposée auprès du service de l’urbanisme.
Monsieur [U] [R] [K] [I] a relancé à plusieurs reprises la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE invoquant notamment une mauvaise isolation ayant des conséquences sur son état de santé et des frais de chauffage importants.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, Monsieur [U] [R] [K] [I] a assigné la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé aux fins de :
- Recevoir sa demande,
Y faisant droit,
- Condamner la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE es qualité de gestionnaire de biens de Monsieur et Madame [T] à procéder aux travaux de reprise des fenêtres sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Se réserver la liquidation de l’astreinte,
- Fixer le loyer mensuel réduit à un montant mensuel provisionnel de 250 € à effet du mois d’avril 2024 et ce jusqu’à la fin complète et intégrale des travaux de reprise,
- Condamner en conséquence la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE es qualité de gestionnaire de biens de Monsieur et Madame [T] à rembourser à Monsieur [U] [R] [K] [I] à titre de provision le trop-perçu de loyer versé depuis avril 2024,
- Subsidiairement, condamner en conséquence la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE es qualité de gestionnaire de biens de Monsieur et Madame [T] à payer à titre de provision à Monsieur [U] [R] [K] [I] la somme de 6000 € en réparation du préjudice de jouissance,
- Condamner en conséquence la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE es qualité de gestionnaire de biens de Monsieur et Madame [T] à payer à titre de provision à Monsieur [U] [R] [K] [I] la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral,
- Condamner la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE es qualité de gestionnaire de biens de Monsieur et Madame [T] à verser à Monsieur [U] [R] [K] [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
- Condamner en conséquence la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE es qualité de gestionnaire de biens de Monsieur et Madame [T] aux dépens.
La société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à personne morale, n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
L'article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer (...).
La lecture des pièces du dossier remis au tribunal par Monsieur [U] [R] [K] [I] permet d’établir que les propriétaires de l’appartement loué sont Monsieur et Madame [M].
La société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE exercerait une mission de gestionnaire locatif.
Monsieur [U] [R] [K] [I] poursuit son action sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 rappelant les obligations du propriétaire dans ses rapports avec le locataire.
Il convient de solliciter les observations des parties, notamment de Monsieur [U] [R] [K] [I] sur son intérêt à agir à défaut sur le bien-fondé de l’action qu’il a engagée à l’encontre de la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE qui, bien que gestionnaire locatif, n’a aucunement la qualité de bailleur.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référé,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS les parties, en particulier Monsieur [U] [R] [K] [I] à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité de gestionnaire locatif et non de bailleur de la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE ;
RENVOYONS la présente affaire à l'audience du tribunal judiciaire de Mulhouse le :
Jeudi 02 octobre 2025 à 9 heures
Tribunal judiciaire de Mulhouse - site Athéna - salle 114
[Adresse 3]
DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l'audience ;
RAPPELONS qu’en procédure orale, il appartient aux parties de comparaitre à l’audience et aux avocats de se faire substituer le cas échéant ;
RESERVONS les demandes des parties ;
Le Greffier, Le Président,
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