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TJ 68224, 26 juin 2025, RG 24/01693


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Date
26/06/2025
Numéro
24/01693
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Référés JCP
Type
other
Id
68659e1172b7e1b6bf1e1d6b

Texte de la décision

14,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01693 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4PO

Section 3

VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 26 juin 2025

PARTIE REQUERANTE :

SOMCO - SA [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51

PARTIE REQUISE :

Monsieur [Y] [H], né le 20 Août 1956 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

Madame [T] [D] épouse [H], née le 13 Juillet 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Céline SCHOCH, auditrice de justice et de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 09 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 3 août 2018, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] a donné à bail à Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel initial de 650,94 € provision sur charges incluse.

Le 9 août 2018, les parties ont signé un avenant au contrat de bail portant sur la location d’un emplacement de stationnement n°349.99.037 pour un loyer mensuel de 15 € outre 7,71 € de provision sur charges.

Le 18 mars 2024, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] a fait signifier à Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 5517,34 € et d’avoir à justifier d’une assurance.

Selon actes de commissaire de justice délivrés le 3 juillet 2024, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] a fait citer Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement.

L’affaire a été fixée au 26 septembre 2024 et après plusieurs renvois à la demande de la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8], l’affaire a été retenue à l’audience du 9 mai 2025.

A cette audience, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8], par la voix de son conseil, a fait reprendre ses conclusions datées du 26 février 2025 et signifiées à Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] dans lesquelles elle demande de :
- Déclarer la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] à lui payer la somme de 10419,29€ majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation valant mise en demeure, représentant :
9308,07 € au titre de l’arriéré locatif dû du mois d’août 2019 inclus au mois de décembre 2024 inclus, 640 € au titre du montant de l’indemnité de réparation locative, 471,22 € au titre des frais de Maître GUEDJ,- Condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au visa des dispositions des articles 7a et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1720 et 1728 du code civil, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers et des charges, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal. Elle ajoute que postérieurement à l’assignation, les locataires ont donné congé de leur logement par courrier du 20 août 2024 et qu’un état des lieux contradictoire a été effectué le 5 décembre 2024. Elle sollicite ainsi leur condamnation à l’arriéré de loyer ainsi qu’au titre des dégradations locatives outre les frais du commissaire de justice.
Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [D] épouse [H], bien que régulièrement assignés par remise de l’exploit à étude et informés des audiences de renvoi n’ont pas comparu et personne pour les représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la demande de condamnation au paiement

Au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation

En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense.

La SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] produit dans le cadre de ses conclusions un décompte au 7 janvier 2025 pour un montant de 10419,29 €. Il convient de déduire les frais pour non réponse à l’enquête visée à l'article L. 442-5 du Code de la Construction et de l’Habitation d’un montant mensuel de 7,62 euros pour la période d’avril 2024 à décembre 2024 soit un montant total de 68.58 euros. En effet, ces pénalités sont dues à partir de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la sollicitation des locataires par le bailleur social. Or, ce dernier ne justifie pas de l’envoi aux locataires d’un courrier aux fins de recueillir les données de l’enquête visée à l’article L. 442-5 précité.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais d’enquête.
De plus, le frais de recouvrement pour un montant total de 471,22 € (198,22 + 76,10 + 196,90) sont également à déduire.

Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [D] épouse [H], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et ne justifient d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte.

Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] seront donc condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 9308,07 €, conformément à la demande de la bailleresse, au titre de l’arriéré de loyers dû jusqu’au 5 décembre 2024 (déduction faite des dépôts de garantie au titre du logement et de l’emplacement de stationnement), date de remise des clés découlant de l’état des lieux de sortie.
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Au titre des dégradations locatives

Aux termes de l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu’il n'a pas introduit dans son logement,
-de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies à l’annexe du décret n°87-812 du 26 août 1987 sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou cas de force majeure.

Ainsi, si le preneur est tenu des dégradations survenues pendant la location, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf d’un appartement atteint par la vétusté.

La charge de la preuve des dégradations incombe au bailleur qui s'en prévaut. L’existence de dégradations locatives résulte normalement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.

En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 640 € et joint à l’appui de sa demande l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie contradictoire ainsi qu’un chiffrage. Il ressort de l’état des lieux de sortie que concernant la cuisine, il est mentionné « perfot non rebouché », « 3 perfots », « siphon non remis en place » et le meuble de l’évier « non montée en place ». Concernant la chambre 2, il est indiqué que « ne ferme pas ». Concernant la salle d’eau, le carrelage mural présente « perfots sur joint 3 » et la poignée de la porte est à changer alors que sur l’état des lieux il était indiqué en bon état. Enfin il est mentionné « 4 poignée porte vitrée cassée ».

Le tribunal constate que des traces de moisissures sont également mentionnées sur l’état des lieux de sortie ainsi qu’un joint silicone dans la salle d’eau qui est à refaire mais qu’aucune somme n’est sollicitée aux locataires.

Monsieur [Y] [H], présent à l’état des lieux de sortie, a reconnu les dégradations et a accepté le montant du chiffrage. Dans le cadre de la présente procédure, les locataires, non comparants, n’ont pas contesté l’existence des dégradations précitées ni leur chiffrage.

Dès lors, Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] seront condamnés au paiement de la somme de 640 € au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur la solidarité au paiement

Les défendeurs sont co-signataires du bail et sont tenus par la clause de solidarité prévue au contrat de bail. Le demandeur est donc bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs tant au titre de l'arriéré locatif que de l'indemnité d'occupation.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] supporteront in solidum la charge des dépens, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcées, hypothétiques à ce stade.
Les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (soit la somme de 159,22 €), la notification à la CCAPEX (39 €), la signification du courrier du 3 mai 2024 (soit la somme de 76,10 €), la notification de l’assignation au représentant de l’Etat (soit la somme de 87,22 €) et enfin les frais d’assignation (58,08 €) et de notification des conclusions et pièces (soit les sommes de 51,60 € et 58,08 €).

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] sera donc rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé,

DECLARONS la demande régulière et recevable ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] à payer à la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] à titre provisionnel la somme de 9308,07 € (neuf mille trois cent huit euros et sept centimes) au titre de l’arriéré de loyers dû jusqu’au 5 décembre 2024 ;

DISONS que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] à payer à la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] à titre provisionnel la somme de 640 € (six cent quarante euros) au titre des dégradations locatives ;

DISONS que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (soit la somme de 159,22 €), la notification à la CCAPEX (39 €), la signification du courrier du 3 mai 2024 (soit la somme de 76,10 €), la notification de l’assignation au représentant de l’Etat (soit la somme de 87,22 €) et enfin les frais d’assignation (58,08 €) et de notification des conclusions et pièces (soit les sommes de 51,60€ et 58,08 €) ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’exécution forcée ;

DEBOUTONS la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;

Le Greffier, Le Président,

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