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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 54395, 30 juin 2025, RG 23/00291


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Date
30/06/2025
Numéro
23/00291
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68659f3672b7e1b6bf1e2062

Texte de la décision

17,544 caractères

Jugement du 30 Juin 2025 Minute n° 25/157

N° RG 23/00291 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I5CI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [V]
né le 14 Janvier 1966 à , demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21

Madame [W] [R] épouse [V]
née le 12 Février 1969 à , demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21

DÉFENDEURS :

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparant ni représentée

Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis Chez Synergie - [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 04 avril 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] ont bénéficié de vingt-huit mois de rééchelonnement de leurs dettes dans le cadre d’une procédure de surendettement.

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 7 juillet 2023, M. [V] et Mme [R] épouse [V] ont de nouveau saisi la [5] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 25 juillet 2023, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Par décision en date du 19 octobre 2023, elle a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de vingt-neuf mois sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 925 euros, au taux d’intérêt de 4,22 %.

Par courrier reçu le 15 novembre 2023, M. et Mme [V] ont formé un recours contre cette décision notifiée le 26 octobre 2023, faisant valoir un changement de leur situation, Mme [R] épouse [V] ne percevant plus d’indemnités journalières, ni de salaire et M. [V] étant en arrêt de travail après une chute dans la cage d’escalier de l’immeuble dans lequel il réside.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, M. [O] [V] et Mme [W] [R] épouse [V], et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 6 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2025.

Lors de cette dernière audience, M. [O] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] étaient représentés par leur avocat. Ils ont demandé à ce que la dette de la [6] soit incluse mais ont précisé que des règlements avaient déjà été faits.

Ils ont indiqué que leur situation avait évolué : M. [O] [V], en arrêt maladie, devait subir une intervention et ne pouvait pas travailler, Mme [W] [R] épouse [V] travaillant elle à temps partiel à 50 %.
Ils ont déclaré avoir deux enfants, le premier âgé de 26 ans et le second âgé de 21 ans, étudiant en BTS.

Les débiteurs ont maintenu leur contestation, précisant pouvoir encore bénéficier de cinquante-six mois de mesures et M. [O] [V] proposant de verser 500 euros par mois.

Par courrier enregistré au greffe le :
30 octobre 2024 et 12 février 2025, la société [17], mandatée par la banque [4] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal,19 février 2025, le conseil des débiteurs a justifié de la créance de la [6] s’élevant au 30 septembre 2024 à la somme de 6 442,87 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.

Par application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, la présidente a autorisé la débitrice à faire parvenir en cours de délibéré et sous quinzaine, des justificatifs des règlements faits à la [6].

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025.

Par courrier reçu le 2 mai 2025, les débiteurs ont produit les justificatifs demandés.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R. 733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.

En l’espèce, M. [O] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier reçu le 15 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 26 octobre 2023, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de les déclarer recevable en leur recours.

Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.

L’article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »

En l’espèce, M. [O] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] ont sollicité l’intégration à leur endettement d’une dette à l’égard de la [6].

Ils justifient de la créance de la [6] s’élevant à la somme de 6 544,38 euros au 3 avril 2024, ainsi que des paiements suivants :
un paiement sur site, par carte bancaire de 50 euros les 11 juin et 11 juillet 2024, de 100 euros les 27 septembre et 28 octobre 2024,un virement de 100 euros le 27 novembre 2024,soit une somme totale de 400 euros à déduire de la dette.

La [6], régulièrement attraite à la procédure n’a pas comparu ni fait parvenir d’observations sur la demande des débiteurs d’intégrer à la procédure de surendettement sa dette réclamée postérieurement au dépôt du dossier. Elle n’apporte a fortiori aucun élément permettant de contester ces paiements.

Dès lors, il y a lieu d’intégrer la dette de M. [O] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] à l’égard de la [6] à la procédure et de fixer le montant de sa créance à la somme de 6 144,38 euros pour les besoins de la procédure.

III) Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation des débiteurs

Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.

Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans. Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.

Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.

Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.

Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.

M. [O] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] sont respectivement âgés de 59 ans et 56 ans.
Monsieur [V] est inventoriste en CDI, actuellement en arrêt maladie, tandis que Madame [R] épouse [V] est vendeuse dans un magasin de vêtement en CDI à temps partiel.

Ils vivent en location et ont deux enfants. L’aîné, [N], âgé de 26 ans est au chômage depuis le mois de décembre 2024 et perçoit l’aide au retour à l’emploi ; il vit actuellement dans le logement familial. La cadette, [T] âgée de 21 ans, est à charge et suit des études de BTS.

Compte tenu de ces éléments, [N] ne sera pas pris en compte comme personne à charge au sens des barèmes forfaitisés de la commission, mais uniquement compris dans les charges liées à l’habitation et au chauffage dans la mesure où il vit encore dans le foyer.

Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles s’élèvent aujourd’hui à la somme de 3 470 euros dont :
2 132 euros de salaire pour M. [O] [V], selon le cumul imposable du mois de décembre 2024,1 338 euros de salaire pour Mme [W] [V], selon le même cumul.
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.

Les charges mensuelles de M. [O] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] s’élèvent à la somme de 1 984 euros, dont :
408 euros au titre du loyer hors charges,1 074 euros au titre du minimum vital pour la famille,247 euros au titre notamment des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,255 euros au titre des charges de chauffage.
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 1 486 euros.

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des débiteurs, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce à 1 163,74 euros, laissant un disponible de 2 306,26 euros.

Au regard de leur ressource, la quotité saisissable des ressources de M. et Mme [V] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail serait de 1 631,83 euros.

Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que les débiteurs disposent d’une capacité théorique de remboursement de 1 486 euros mensuels.

L’endettement global est de 57 588,85 euros.

En l’espèce, M. et Mme [V] ne disposent d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Ils ne possèdent que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

La situation professionnelle de M. [O] [V] est incertaine du fait de ces problèmes de santé, ce dernier justifiant de sa qualité de travailleur handicapé. S’il a indiqué à l’audience qu’il allait subir une intervention, aucune date n’a été indiquée.

S’agissant de la situation de Mme [W] [R] épouse [V], elle est plus favorable, étant en CDI. Si à l’audience, elle a souligné avoir un problème de poignet qui l’empêche de travailler, aucun document médical n’est produit à l’audience démontrant une incapacité physique au travail.

Par ailleurs, dans la mesure où leurs enfants majeurs vivent dans le logement, leur entrée dans la vie active et la recherche d’un emploi pourrait ainsi faire évoluer la capacité de remboursement des débiteurs.

M. [O] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] ont déjà bénéficié de vingt-huit mois de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Cinquante-six mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.

Leur situation de surendettement fera ainsi l’objet d’un rééchelonnement des dettes sur la durée de cinquante-six mois, sans intérêts, afin de permettre la pérennité du plan, en retenant une mensualité de 1 030 euros, conformément au tableau ci-annexé, étant précisé qu’à l’issue de ce plan, ils auront épuisé la période de sept années prévue par le code de la consommation.

Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. et Mme [V] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour leurs crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de leur patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE M. [O] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] recevables en leurs recours ;

FIXE comme suit, pour les besoins de la procédure, la créance de la [6] référencée « Indu n°2310000181 » à la somme de 6 144,38 euros ;

FIXE à la somme de 1 030 euros par mois la part des ressources de M. [O] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] disponible au remboursement de leurs dettes ;

DIT que la situation de surendettement de M. [O] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances, sans intérêt, pendant 56 mois, avec effacement total ou partiel des dettes qui ne seraient pas intégralement réglées à l’issue des mesures, conformément au tableau ci-annexé ;

DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 11 août 2025 puis le 11 de chaque mois ;

RECOMMANDE à M. [O] [V] et Mme [W] [R] épouse [V], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;

DIT que, en cas de non-respect par M. [O] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;

RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;

RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de M. [O] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.

La greffière  La vice-présidente

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