TJ 54395, 13 juin 2025, RG 24/00213
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Texte de la décision
Jugement du 13 Juin 2025 Minute n° 25/00140
N° RG 24/00213 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JHBV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Société [Localité 6] [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 juin 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 mars 2023, Monsieur [E] [Y] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [3]. Sa demande a été déclarée recevable par décision du 4 avril 2023.
La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Monsieur [E] [Y] et dûment reçu le1er août 2024.
Par courrier recommandé posté le 19 août 2024, Monsieur [E] [Y] a sollicité la vérification de la créance suivante : [Localité 6] [5] d’un montant de 2 567,07 € qu’il indique avoir remboursée dans sa totalité en juin 2024.
Suivant courrier du 10 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification du montant des créances.
Le dossier a été réceptionné au greffe le 16 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2025.
Par lettre reçue le 12 mai 2025, [Localité 6] [4] indique que sa dette est éteinte.
A l’audience du 13 juin 2025, nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter ; Monsieur [E] [Y] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué, et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; Il n'a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction ;
Il convient en conséquence de déclarer la demande de vérification de créances caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
DÉCLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [E] [Y] caduque en vertu des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile,
RENVOIE le dossier à ladite commission pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 juin 2025, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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