TJ 54395, 16 mai 2025, RG 24/00191
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Texte de la décision
Jugement du 16 Mai 2025 Minute n° 25/00107
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JFZ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 16 Mai 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, Greffier greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
CPAM DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 16 mai 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, Greffier, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 23 avril 2024, Monsieur [E] [A] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 28 mai 2024, la commission a déclaré Monsieur [E] [A] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 9 juillet 2024 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 23 juillet 2024, Monsieur [D] [B] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juillet 2024.
Il a fait valoir que Monsieur [E] [A] est en capacité de travailler et bénéficie de prestations sociales et de l’aide d’une assistante sociale. De son côté il doit assurer le remboursement d’un emprunt et supporter le coût d’une importante facture d’eau. Il conteste donc l’effacement total de la créance locative de Monsieur [E] [A].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 16 mai 2025.
Par courriers reçus le 10 avril 2025, la CPAM fait état d'une créance à hauteur de 12 507,26 €, précisant qu’il s’agit d’une dette pénale faisant suite au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Maontauban le 27 juin 2014 et qui doit donc être exclue du plan de surendettement.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 16 mai 2025, nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter et n'a adressé aucun courrier à la juridiction ; Monsieur [E] [A] n'a pas comparu, la convocation de ce dernier étant revenue au greffe avec la mention "Pli avisé et non réclamé". Par ailleurs, Monsieur [D] [B] n'a pas soutenu son recours ;
Au regard des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure civile, il ya lieu de déclarer caduque la contestation de Monsieur [D] [B] et de dire que les mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élaborées par la commission de surendettement le 09 juillet 2024 trouveront à s'appliquer à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de Monsieur [D] [B] caduque en vertu des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile,
DIT que les mesures imposées élaborées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement le 09 juillet 2024 trouveront à s'appliquer à compter du présent jugement ;
RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 16 mai 2025, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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