TJ 54395, 25 avr. 2025, RG 25/00040
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Texte de la décision
Jugement du 25 Avril 2025 Minute n° 25/93
N° RG 25/00040 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 25 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Localité 6] CONTENTIEUX [Adresse 8]
non comparante ni représentée
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 14 octobre 2024, Monsieur [H] [V] a saisi la [3]. En sa séance du 07 octobre 2024, la commission a déclaré Monsieur [H] [V] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 20 décembre 2024 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 28 janvier 2025, Monsieur [H] [V] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 décembre 2024.
Monsieur [H] [V] indique avoir oublié de mentionner une dette de 316,59 € auprès de la société [7]. Il demande donc à ce qu’elle soit ajoutée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 25 avril 2025.
Les créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l'audience du 25 avril 2025, nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le juge a soulevé, dans le cadre des débats, l'irrecevabilité de la contestation formulée par Monsieur [H] [V] au motif que le recours aurait été introduit hors délai ;
Monsieur [H] [V] a comparu et a reconnu ne pas contester le dépassement du délai pour former son recours ; il a déclaré ne pas maintenir son recours ;
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement d'instance de Monsieur [H] [V], à l'encontre de la décision prononcée le 20 décembre 2024 par la [3], à son égard,
RENVOIE le dossier à ladite commission pour mise en application de ces mesures ;
DIT que le greffe adressera copie du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de Surendettement de Meurthe et Moselle à laquelle le dossier sera renvoyé ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 25 avril 2025, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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