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TJ 54395, 24 févr. 2025, RG 24/00050


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Date
24/02/2025
Numéro
24/00050
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68659f3f72b7e1b6bf1e20d9

Texte de la décision

3,828 caractères

Jugement du 24 Février 2025 Minute n° 25/00025

N° RG 24/00050 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I7XO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Société [13], dont le siège social est sis SARL [10] - [Adresse 3]
représentée par Madame [X] [W], gérante,

DÉFENDEURS :

Madame [Z] [F]
née le 28 Juin 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée

Madame [C] [Y], demeurant Avocat - [Adresse 1]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 24 février 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidnte déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS

Par déclaration en date du 8 janvier 2024, Madame [Z] [F] a saisi la [6].

En sa séance du 23 janvier 2024, la commission a constaté la situation de surendettement de Madame [Z] [F], a déclaré cette dernière recevable à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé posté le 8 février 2024, la SASU [11] a contesté la décision de recevabilité qui lui a été notifiée par courrier recommandé reçu le 26 janvier 2024.
Elle expose que sa dette relève de la dette alimentaire et qu'ainsi l'enfant est tenu à l'obligation d'aliments de ses ascendants, même s'il renonce à la succession et qu'il doit assumer la charge des frais d'obsèques dans la mesure de ses ressources.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 24 février 2025.

Par courrier reçu le 20 février 2025, la SASU [11] indique que sa créance s'élève à 1963.28 euros et que cette dernière est une dette alimentaire non effaçable.

Aucun n'a émis d'observation quant à la recevabilité de la demande.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l'audience du 24 février 2025, Madame [X] [W], gérante de la SASU [11] indique de pas contester la décision de recevabilité de Madame [Z] [F] et se désister de son recours.

Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n'a comparu.

Il convient donc au regard des articles 394 et suivants du code de procédure civile de constater le désistement du recours de la SASU [12] .

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par décision réputée contradictoire,

CONSTATE le désistement d'instance de la SASU [11] à l'encontre de son recours formé contre la décision de recevabilité prononcée le 23 janvier 2024 par la [6], à l'égard de ces derniers ;

RENVOIE le dossier à ladite commission pour poursuite de la procédure de surendettement ;

DIT que le greffe adressera copie du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de Surendettement de Meurthe et Moselle à laquelle le dossier sera renvoyé ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi jugé et prononcé le 24 février 2025, par la vice-présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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