TJ 38185, 16 juin 2025, RG 16/01711
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 16/01711 - N° Portalis DBYH-W-B7A-HVF5
N° :
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 16 Juin 2025
RENVOI M.E.E. le 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 27], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 27], demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 12 Mai 2025, Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [O] est décédé le [Date décès 11] 1974 à [Localité 28] (38), laissant pour lui succéder :
- Son épouse, Madame [D] [G],
- Leurs trois enfants, [A], [F] et [L] [O].
Monsieur [A] [O] est décédé sans postérité le [Date décès 10] 2004, à [Localité 25] (69).
Madame [D] [G] veuve [O] est décédée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 28] (38).
Ne parvenant pas à un accord avec son frère concernant la liquidation et le partage de la succession de leurs parents, par acte du 17 mars 2016, Monsieur [L] [O] a fait assigner son frère, Monsieur [F] [O], en partage par devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Selon ordonnance en date du 11 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [I] [J].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 mai 2018.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de feux [T] [O], décédé le [Date décès 11] 1974, et de [D] [G] veuve [O], décédée le [Date décès 4] 2015, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
- Commis pour y procéder Maître [Y], notaire à [Localité 27] (38), sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et des partages ;
- Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
- Déclaré Monsieur [L] [O] recevable mais mal fondé en sa demande de créance de salaire différé ;
- Débouté corrélativement Monsieur [F] [O] de sa demande de créance de salaire différé ;
- Fait droit à la demande d’attribution préférentielle présenté par Monsieur [L] [O] et portant sur les parcelles visées en page 10 puis 18 et 19 de ses dernières écritures ;
- Rappelé qu’il n’en deviendra toutefois propriétaire qu’une fois la soulte due à son frère [F] [O] payée,
- Débouté Monsieur [L] [O] de sa demande au titre des dépenses d’amélioration des biens indivis,
- Débouté Monsieur [F] [O] sa demande d’interdiction de traitement chimique,
- Dit que Monsieur [L] [O] est redevable pour la maison d’habitation d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 4] 2015 et jusqu’au partage définitif sur une base mensuelle de 929,50 euros, soit après abattement pour cause de précarité de 15 %, une indemnité mensuelle due à l’indivision sur la période litigieuse de 790,07 euros, outre indexation sur la base de l’IRL ;
- Dit que Monsieur [L] [O] est redevable pour les dépendances d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 4] 2015 et jusqu’au partage définitif sur une base mensuelle de 57,51 euros, outre indexation sur la base de l’indice du fermage des terres agricoles retenu par l’expert [J] ;
- Dit que Monsieur [L] [O] est redevable pour les parcelles agricoles d’une indemnité d’occupation à compter du 21 septembre 2011, soit cinq ans avant la première demande formulée le 21 septembre 2016, sur la base des calculs faits par l’expert [J] et non utilement contredits par les parties ;
- Débouté Monsieur [F] [O] de ses demandes au titre des revenus et fruits de l’exploitation ;
- Débouté Monsieur [F] [O] de sa demande au titre du recel successoral ;
- Dit que les meubles listés en pages 28 puis 39 et 40 des dernières écritures de Monsieur [F] [O] seront attribués de façon préférentielle à ce dernier ;
- Dit que pour le surplus des meubles et bijoux, le notaire désigné devra constituer deux lots qui seront tirés au sort, à défaut de meilleur accord, entre les parties ;
- Rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- Rappelé que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R. 444-61 et A. 444-83 du code de commerce ;
- Rappelé qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif ;
- Rappelé qu’en cas de carence de l’une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au coindivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
- Rappelé que l’exécution provisoire est désormais de droit ;
- Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit en conséquence que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- Dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause en application de l’article 699 du même code,
- Débouté les parties de tout autre demande plus ample ou contraire.
Monsieur [L] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 14 février 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
- Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les salaires différés de Messieurs [L] et [F] [O], l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation et les dépenses d’amélioration des biens indivis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que Monsieur [L] [O] est titulaire d’une créance de salaire différé sur les successions de ses parents de 29.052,50 euros ;
- Dit que Monsieur [F] [O] est titulaire d’une créance de salaire différé sur les successions de ses parents de 6.704,53 euros ;
- Dit que l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation est due par [L] [O] à compter du 1er décembre 2016 ;
- Dit que Monsieur [L] [O] est titulaire d’une créance sur l’indivision d’un montant de 67.770 euros ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
- Dit que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage ;
- Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens.
***
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées 9 mai 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [L] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
- Ordonner une expertise judiciaire et la confier à tel expert immobilier qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de :
- Fixer la valeur des parcelles dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [O] et la de cujus, à savoir :
- Verger lieudit [Adresse 1], cadastré section B no [Cadastre 18],
- Verger et taillis lieudit [Adresse 22], cadastré section B no [Cadastre 7],
- Terre taillis lieudit [Adresse 22], cadastrés section B no [Cadastre 9],
- Terre lieudit [Adresse 20], cadastrée section C no [Cadastre 15],
- Verger terre lieudit [Adresse 20], cadastrée section C no [Cadastre 16].
- Fixe la valeur des parcelles dépendant de la succession de Monsieur [T] [O] :
- Lieudit [Adresse 24], cadastrée section B no [Cadastre 5],
- Lieudit [Adresse 1], cadastrée section B no [Cadastre 6],
- Lieudit [Adresse 22], cadastrée section B no [Cadastre 8],
- Lieudit [Adresse 21], cadastrées section C nos [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
- Lieudit [Adresse 23], cadastrée section C no [Cadastre 14],
- Lieudit [Adresse 20], cadastrée section C no [Cadastre 17],
- Fixer la valeur du tènement immobilier bâti composé d’une ancienne maison d’habitation avec dépendance agricoles et terrain autour situé lieudit [Adresse 22], cadastré section B no [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 28],
- Fixer la valeur locative de l’ensemble de ces parcelles, et ce afin de déterminer les indemnités d’occupation dues par Monsieur [L] [O],
- Dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les coindivisaires,
- Débouter Monsieur [F] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Ordonner la distraction des dépens en frais privilégiés de partage.
Monsieur [L] [O] forme une demande d’expertise judiciaire des parcelles appartenant aux successions de Monsieur [T] [O] et de Madame [D] [G]. Il fait valoir que l’évaluation doit être faite au plus près du partage et que celle effectuée en 2015 par Monsieur [S] est contredite par l’évaluation de 2025 faite par la [26].
En réponse au défendeur qui conteste le bien-fondé de la demande, le concluant rappelle que l’évaluation des biens devant être faite au plus près du partage, l’évaluation faite par la [26] rend la décision du tribunal judiciaire du 31 mai 2021 obsolète s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation exigible, ou encore du montant de la soulte. À ce titre, il s’oppose à la demande reconventionnelle de provision formée par Monsieur [F] [O].
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 11 avril 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [F] [O] a conclu au débouté des demandes de Monsieur [F] [O], au motif que :
À titre principal,
- Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande d’expertise, tendant à déterminer la valeur vénale des biens non bâtis dépendants de la succession de [D] [O] ;
- Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande d’expertise, tendant à déterminer la valeur locative des biens non bâtis dépendants de la succession de [D] [O], ladite demande se heurtant à l’autorité et à la force de chose jugée des décisions rendues, une telle demande étant donc irrecevable ;
- Dire et juger que dans le cadre des opérations de liquidation et partage confiées à Maître [C], notaire, aucun dire n’a été formulé sur ce point de telle sorte que par application des dispositions des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, ladite demande apparaît également irrecevable, et en tout état de cause infondée ;
À titre subsidiaire, si le juge de la mise en état estimait devoir ordonner une expertise,
- Dire et juger que l’expert n’aura que pour mission de déterminer la valeur vénale de l’ensemble des biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, dépendants de la succession de [D] [O] ;
- Débouter, en tout état de cause, Monsieur [L] [O] de sa demande d’expertise, tendant à déterminer la valeur locative des biens non bâtis dépendants de la succession de [D] [O] ;
- Condamner Monsieur [L] [O], seul, aux frais d’expertise ;
Reconventionnellement,
- Condamner Monsieur [L] [O] à payer à titre provisionnel, à Monsieur [F] [O], une somme de 108.000 euros, à valoir sur ses droits dans la succession de Mme [D] [O] au titre des indemnités d’occupation, hors indexation ;
- Condamner Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 5.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [L] [O] en tous les dépens par applications des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [O] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire au motif que cette dernière intervient tardivement et que l’estimation produite par la [26] présente de nombreuses inexactitudes. À titre subsidiaire, il sollicite que la mesure d’expertise judiciaire soit étendue aux biens immobiliers indivis bâtis afin de parfaire l’évaluation de l’ensemble des biens au plus près de la date du partage.
À titre reconventionnel, il forme une demande de provision pour obtenir sa part des droits successoraux sur les indemnités d’occupation dont Monsieur [L] [O] est débiteur aux termes du jugement rendu le 31 mai 2021 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 14 février 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; […]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; […]. »
I/ Sur la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire
Il est constant que le juge de la mise en état, sans excéder ses pouvoirs, apprécie l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée compte tenu des circonstances de la cause.
L’article 829 du code civil dispose que « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
En l’espèce, Monsieur [L] [O] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire pour permettre l’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers indivis non bâtis et la fixation du montant de l’indemnité d’occupation. Il justifie sa demande d’actualisation de l’évaluation faite en 2015 et 2018 par une évaluation non contradictoire des biens immobiliers indivis non bâtis établie en 2025 par la [26].
Cependant, si la valeur des biens indivis doit être faite au plus près du partage, le recours à une mesure d’expertise judiciaire n’est pas de droit. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’un motif légitime à voir une telle mesure prononcée.
En l’état, outre le fait que l’évaluation faite par la [26] en 2025 n’a pas été faite au contradictoire de Monsieur [F] [O], il apparaît que celle-ci présente de nombreuses lacunes. Tout d’abord, la présentation de l’historique des plantations est erronée dans la mesure où elle mentionne des plantations faites en 1983 par Monsieur [T] [O] alors que ce dernier est décédé en 1974. Ensuite, une analyse croisée de ce document avec le rapport d’expertise de 2015 permet d’établir que la contenance des parcelles retenues par la [26] diffère de celle mentionnée par l’expert. Enfin, l’évaluation de 2025 précise expressément que la situation locative du bien n’est pas prise en compte dans l’évaluation effectuée.
Ainsi, l’évaluation de la [26] ne peut pas, à elle seule, suffire pour remettre en cause l’évaluation réalisée en 2015 et sur laquelle les parties n’ont formulé aucune objection jusqu’au rendu de la décision du 31 mai 2021.
Par ailleurs, le notaire est parfaitement en mesure, sur la base des estimations établies par le rapport d’expertise judiciaire de 2015, s’y apporter les correctifs nécessaires et en particulier d’actualiser les montants indiqués au regard de l’évolution des indices du marché des terres agricoles depuis 2015, données dont il dispose au regard de la base de données des ventes notariées.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’aux termes du jugement rendu le 31 mai 2021, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 14 février 2024, le tribunal judiciaire a déjà fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [O].
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’expertise judiciaire visant à permettre la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, une telle demande se heurtant nécessairement au principe d’autorité de la chose jugée prévue à l’article 1355 du code civil.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, le juge de la mise en état déboute Monsieur [L] [O] de sa demande d’expertise judiciaire.
II/ Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 815-11 alinéa 1 du code civil prévoit que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. »
L’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci, conformément à l’article 815-11 (Civ. 1re, 5 février 1991, no 89-11.136 P).
En l’espèce, aux termes du jugement rendu le 31 mai 2021, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 14 février 2024, Monsieur [L] [O] est débiteur de trois indemnités d’occupation, l’une d’un montant minimal de 790,07 euros (hors indexation prévue au jugement) pour la maison d’habitation, une autre d’un montant minimal (hors indexation) de 57,51 euros, et une dernière pour les parcelles agricoles dont le montant a été fixée sur la base des calculs faits par l’expert [J].
Il est aussi précisé que les deux premières indemnités d’occupation sont dues à compter du [Date décès 4] 2015 – contre le 21 septembre 2011 pour la troisième – et ce, jusqu’au partage définitif.
En l’état, il est acquis que le partage définitif n’a toujours pas eu lieu, de sorte que Monsieur [L] [O] est débiteur d’une somme conséquente à l’encontre des successions pendantes.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de provision formée par Monsieur [F] [O], coindivisaire des biens indivis, et de condamner Monsieur [L] [O] à lui verser la somme provisionnelle de 75.000 euros.
III/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [O], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens de l’incident.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [O], qui succombe, est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1.200 euros à ce titre.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du18 SEPTEMBRE 2025 date à laquelle il est fait injonction à Maître Sophie Detroyat, au soutien des intérêts de Monsieur [L] [O], d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DÉBOUTONS Monsieur [L] [O] de sa demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [F] [O] la somme provisionnelle de 75.000 euros à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [D] [O] au titre des indemnités d’occupation exigibles aux termes du jugement du 31 mai 2021 confirmé par la cour d’appel de Grenoble le 14 février 2024,
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 18 Septembre 2025 date à laquelle Maître Sophie Detroyat, conseil de Monsieur [L] [O], devra avoir conclu au fond,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE JUGE DE LA MISE
EN ETAT
Béatrice Matysiak Delphine Humbert
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.