TJ 25056, 26 juin 2025, RG 24/00649
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
Pôle civil - Section 1
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Minute N° 25/140
26 Juin 2025
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBXQ-W-B7I-EWOD
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté de Thibault FLEURIAU, greffier;
avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure poursuivie par :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [Z] [J] [Q]
né le 01 Mai 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
Madame [N] [K] [X] [D] [M] épouse [Q]
née le 30 Mars 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. MACCANIN ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe DEVEVEY de la SELARL SELARL JEAN-PHILIPPE DEVEVEY, avocats au barreau de BESANCON
Société UTOPIA Société Civile de Construction-vente immatriculée au RCS de BESANCON (25) sous le numéro 802 680 819, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
La cause ayant été entendue à l’audience du 15 Mai 2025, devant :
- Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en état,
- Thibault FLEURIAU, greffier
et mise en délibéré au 26 Juin 2025
Vu les articles 789, 792 et suivants du Code de Procédure Civile ;
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EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2015, la SCI Utopia a entrepris la construction d'un ensemble immobilier, composé de 105 logements et d'une salle de sport répartis sur trois bâtiments, dénommé « [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 1].
La SCI Utopia a notamment confié le lot 11« Carrelages Faïences » à la SARL Maccanin et fils.
M. [W] [Q] et Mme [N] [M] épouse [Q] ont fait l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, de trois appartements au sein de cet ensemble immobilier correspondant aux lots A 22, A 36/A37 et B23.
La livraison des appartements est intervenue le 17 juin 2019 pour le lot B23, le 25 juillet 2019 pour les lots A 36 /A37 et le 9 octobre 2019 pour le lot A 22, avec réserves concernant notamment la pose du carrelage et de la faïence.
Les travaux correspondant au lot 11 « Carrelages Faïences » confié à la SARL Maccanin et fils ont été réceptionnés le 21 novembre 2019 avec réserves.
M. et Mme [Q] et la SCI Utopia ont convenu de faire intervenir un expert M. [H], afin qu'il se prononce sur l'ensemble des réserves émises au titre de l'ensemble des lots, lequel a établi un rapport d'expertise amiable le 19 mars 2021.
Suivant assignation du 19 novembre 2020, M. et Mme [Q] ont saisi le tribunal judiciaire de Besançon afin d'obtenir l'indemnisation, par la SCI Utopia, de son entier préjudice.
Suivant assignation du 28 septembre 2021, la SCI Utopia a appelé en garantie la SARL Maccanin et fils.
La jonction des instances a été ordonnée suivant décision du 4 novembre 2021.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 3 mai 2022, la SCI Utopia a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des démarches transactionnelles ou de voir ordonner une médiation.
Suivant ordonnance du 6 mai 2022, le juge de la mise en état a instauré une médiation et désigné, pour y procéder, M. [C] [A] lequel a été remplacé, par ordonnance du 21 juillet 2022, par Mme [E] [T].
Suivant conclusions d'incident notifiées le 14 septembre 2022, M. et Mme [Q] ont fait état de la régularisation d'un protocole d'accord en cours d'exécution et ont sollicité de voir ordonner le retrait du rôle de l'instance.
Suivant ordonnance du 10 novembre 2022, le retrait du rôle, sollicité par l'ensemble des parties, a été ordonné.
Suivant conclusions notifiées le 26 février 2024, M. et Mme [Q] ont sollicité du tribunal qu'il rétablisse la procédure au rang des affaires en cours et qu'il soit acté de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la SCI Utopia.
***
La SCI Utopia a saisi le juge de la mise en état afin de solliciter, suivant ses dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 14 mars 2025 :
- la disjonction entre l'affaire principale l'opposant aux époux [Q] et l'instance l'opposant à la SARL Maccanin et fils ;
- la condamnation de la SARL Maccanin et fils au paiement de la somme provisionnelle de 76 825,52 euros sauf à parfaire ;
- la condamnation de la SARL Maccanin et fils au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle s'oppose à la demande de la SARL Maccanin et fils tendant à voir constater la péremption de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Utopia fait valoir qu'il y a lieu, en raison de l'accord trouvé avec M. et Mme [Q], de disjoindre les instances au visa de l'article 367 du code de procédure civile.
En réponse au moyen tiré de la péremption soulevé par la SARL Maccanin et fils, la SCI Utopia s'y oppose en précisant que l'instance n'est pas périmée depuis le 28 septembre 2023 ni depuis le 5 mai 2024 en l'état notamment de la jonction intervenue le 4 novembre 2021, des conclusions en date des 3 mars 2022 et 3 mai 2022, de la demande de retrait du rôle notifiée par voie de conclusions le 21 septembre 2022, du courrier adressé par le conseil de M. et Mme [Q] au médiateur le 22 septembre 2022, du courrier du conseil de la SARL Maccanin et fils le 23 septembre 2022 et des conclusions de reprise d'instance notifiées le 26 février 2024 par les époux [Q].
Au soutien de sa demande de condamnation provisionnelle, la SCI Utopia expose que les travaux de la SARL Maccanin et fils ont fait l'objet de réserves qui n'ont pas été levées, que l'expert amiable a constaté, au contradictoire des parties, les désordres et les non conformités lesquels nécessitent la reprise de la quasi-totalité des carrelages des logements et qu'au titre de l'obligation de résultat dont elle est débitrice elle est tenue à réparation. Elle ajoute que la somme de 76 825, 52 euros correspond aux préjudices indemnisés et arrêtés à la date du protocole d'accord, sauf à parfaire.
***
Dans ses dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 14 mai 2025, la SARL Maccanin et fils sollicite de voir :
•disjoindre l'affaire principale entre M. et Mme [Q] et la SCI Utopia et celle opposant la SCI Utopia et la SARL Maccanin et fils ;
•constater la péremption de l'instance introduite par la SCI Utopia sous le numéro RG 24/00649 ;
•rejeter les demandes de condamnation, à titre provisionnel, présentées par la SCI Utopia à l'encontre de la SARL Maccanin et fils à hauteur de 76 825,52 euros sauf à parfaire ;
•condamner la SCI Utopia au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'instance est périmée depuis le 28 septembre 2023 en l'absence de diligence interruptive accomplie depuis l'assignation du 28 septembre 2021. Elle soutient que l'ordonnance de radiation est devenue caduque faute de consignation des parties et n'a pas pu suspendre l'instance. Elle ajoute que les conclusions de sursis à statuer du 3 mai 2022 n'ont pu interrompre la péremption en ce qu'elles sont antérieures à l'ordonnance de médiation et que le sursis n'a pas été ordonné. S'il était considéré toutefois un effet interruptif de péremption à l'ordonnance de médiation, la SARL Maccanin et fils soulève le fait qu'aucune diligence interruptive n'a été accomplie depuis le 5 mai 2022 de nature à poursuivre l'instance ou la faire progresser. Elle indique, notamment, que le retrait du rôle, le renvoi à la mise en état du 29 septembre 2022, l'interrogation de la SARL Maccanin et fils sur les suites de la médiation, les conclusions de reprise d'instance et aux fins de désistement des époux [Q] du 26 février 2024 n'ont pu interrompre valablement la péremption.
S'agissant de la demande de condamnation provisionnelle, la SARL Maccanin et fils soutient que son obligation est sérieusement contestable. Elle conteste, en tous points, les conclusions de l'expert amiable qui n'a pas tenu compte de ses observations que ce soit du chef des non conformités relevées que du remplacement total du carrelage qu'elle estime injustifié. Elle ajoute qu'elle ne saurait être tenue, en toute hypothèse, des non conformités relevées par l'expert. Enfin, elle fait valoir que le montant sollicité trouve son fondement dans l'accord intervenu entre les époux [Q] et le maître d'ouvrage qui ne lui est pas opposable.
***
M. et Mme [Q] n'ont pas notifié de conclusions dans le cadre de la procédure d'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incidents du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de disjonction
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, en l'état du protocole d'accord intervenu entre M. et Mme [Q] et la SCI Utopia, de leur demande tendant à voir acter leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la SCI Utopia et de l'absence de demande présentée à l'encontre de la SARL Maccanin et fils par M. et Mme [Q], il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la disjonction de l'instance opposant les époux [Q] à la SCI Utopia et l'instance opposant la SCI Utopia à la SARL Maccanin et fils.
Sur la demande visant à voir constater la péremption de l'instance
Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l'article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l'instance et a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ces textes qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond ( confer arrêts de la Cour de cassation du 25 mars 2025 n°22-15.464 et n°22-20.067)
En cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de péremption (confer arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023 n°21-23.816).
En l'espèce, s'il ne peut être conféré à l'ordonnance de médiation, ni un effet suspensif de l'instance en cours, ni un effet interruptif du délai de péremption en ce qu'elle ne constitue pas une diligence émanant d'une partie, il apparaît, en revanche, que, par voie de conclusions notifiées le 3 mai 2022, la SCI Utopia a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des démarches transactionnelles. Cette diligence, en ce qu'elle manifeste la volonté de la partie de trouver une solution au litige, a interrompu le délai de péremption.
A la date du 28 septembre 2023, l'instance n'était donc pas périmée. Elle ne l'était pas davantage au 5 mai 2024 en l'état notamment des conclusions de rétablissement au rôle notifiées par M. et Mme [Q] le 26 février 2024, constitutive d'une diligence interruptive.
En conséquence, la demande tendant à voir constater la péremption de l'instance est rejetée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l'espèce, il est constant que la SARL Maccanin et fils était titulaire, dans le cadre de l'opération de construction, du lot 11 « Carrelages Faïences » et qu'elle a notamment posé les carrelages dans les logements A22 A36/37 et B23.
Il n'est pas contesté que ses travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 21 novembre 2019 avec réserves.
Il s'évince du procès-verbal de réception que la majorité des réserves a été refusée par le titulaire du lot soit par la SARL Maccanin et fils, dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise amiable.
L'expert amiable a relevé des non conformités affectant le carrelage posé par la SARL Maccanin et fils, notamment, un phénomène de « craquement » ou de « pianotement », qui se caractérisera, selon l'expert, à terme, par le délitement et la désagrégation des joints et le décollement des carreaux ainsi qu'un défaut de planéité du support du carrelage dépassant les tolérances prescrites par l'avis technique du système d'isolation Lankophonic et du carrelage en lui-même, et des défauts de pose du carrelage en pointe de diamant à joint nul dans la douche. Il retient le caractère rédhibitoire de ces défauts, lesquels impliquent, selon son analyse, le remplacement de la totalité des sols en carrelage.
La SARL Maccanin et fils conteste l'existence des non conformités au regard notamment des normes applicables et le fait que la reprise des réserves nécessiterait un remplacement total des sols en carrelage.
La SCI Utopia ne verse aux débats aucun autre élément corroborant le rapport d'expertise non judiciaire établi par M. [H] qui ne peut, à lui seul, fonder une condamnation de la SARL Maccanin et fils.
De plus, et afin de justifier le montant de sa demande indemnitaire provisionnelle, la SCI Utopia verse aux débats le protocole d'accord conclu entre elle et les consorts [Q] dont l'objet est de mettre un terme définitif au litige relativement aux différentes réserves formulées lors de la livraison de leurs appartements objet du rapport de M. [H]. Ce protocole prévoit les conditions de revente des appartements litigieux à la charge de la SCI Utopia et l'indemnisation par elle de divers frais au bénéfice de M. et Mme [Q]. Toutefois, il convient de relever que ce protocole est, d'une part, inopposable à la SARL Maccanin et fils non signataire, et d'autre part, s'il mentionne des postes de préjudice exclusivement financiers dont le total s'élève, hors indemnités forfaitisées, à la somme de 76 825,52 euros, ceux-ci ne sont pas suffisamment explicités ni aucunement justifiés pour les imputer à l'intervention de la SARL Maccanin et fils, alors même que d'autres lots apparaissent concernés au titre des réserves non levées aux termes du rapport.
Par suite, il existe une contestation sérieuse sur l'obligation de la SARL Maccanin et fils au paiement de la somme de 76 825,52 euros de sorte qu'il convient de rejeter la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
ORDONNE la disjonction des instances opposant :
• d'une part, M. [W] [Q] et Mme [N] [M] epouse [Q] et la SCI Utopia (20/01822) ;
• d'autre part, la SCI Utopia à la SARL Maccanin et fils (N°24/ 00649);
DEBOUTE la SARL Maccanin et fils de sa demande tendant à voire constater la péremption de l'instance ;
DEBOUTE la SCI Utopia de sa demande de condamnation à titre provisionnel dirigée à l'encontre de la SARL Maccanin et fils ;
DEBOUTE la SCI Utopia de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SARL Maccanin et fils de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au principal ;
RENVOIE les parties à la mise en état silencieuse du 25 septembre 2025 pour les conclusions au fond de la SCI Utopia.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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