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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 31555, 2 juill. 2025, RG 24/01471


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Date
02/07/2025
Numéro
24/01471
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6865a63e72b7e1b6bf1e3443

Texte de la décision

3,530 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01471 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SWUF
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] sise [Adresse 1] à TOUL OUSE, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 439 893 868, / [O] [S]
NAC: 78G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GASCOGNE SISE [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER,
dont le siège social est sis C/ SARL GRAND SUD IMMOBILIER - [Adresse 4]

représentée par Me Marie Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 84

DEFENDEUR

M. [O] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106

DEBATS Audience publique du 18 Juin 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 04 Mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référés en date du 11 mars 2022, le juge des référés de [Localité 7] condamnait le syndicat des copropriétaires de la copropriété GASCOGNE à laisser ouvert le portail d’accès au lot 723 entre 10h et 22h sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée, et Monsieur [S] à enlever l’équipement de climatisation de Madame [Z] sous astreinte de 500€ par jour de retard.

Par assignation en date du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires saisissait le juge de l’exécution de [Localité 7], et sollicitait la liquidation de l’astreinte au regard de l’absence d’exécution de ses obligations par Monsieur [S].

A l’audience du 18 juin 2025, aucune des parties ne se présentait..

MOTIVATION

L’article 468 du code de procédure civile dispose : “ Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’ffaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La décaration de caducité peut-être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un déai de quinze jours le motif légitime quil n’aurait pa été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.

Dans le cas d’espèce, ni la demanderesse ni le défendeur à l’instance ne se présentaient à l’audience, aucun ne se faisait représenter ni ne faisait valoir de motif à son absence.

Les demandes seront donc déclarées caduques.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

Constate l’absence du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] ainsi que de Monsieur [S] à l’audience du 18 juin 2025 tenue par le Juge de l’exécution de [Localité 7],

Les déclare caduques pour l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions,

Condamne le [Adresse 6] aux entiers dépens.

Ainsi jugé par Madame Sophie Sélosse, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma Joucla, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.

Le greffier Le Président

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