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TJ 31555, 12 mai 2025, RG 23/01216


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Date
12/05/2025
Numéro
23/01216
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6865a64072b7e1b6bf1e3475

Texte de la décision

4,128 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01216 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SONM
AFFAIRE : [H] [Z] / [4]
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]

Dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 04 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 12 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mai 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Madame [Z], salariée de la [5] en qualité d'agent de la petite enfance, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 12 avril 2019.

Le certificat médical initial joint à cette déclaration a été établi le 24 septembre 2018 par le Docteur [B] [T] et constatait les lésions suivantes : "acromioplastie épaule gauche".

La [2] a pris en charge la pathologie de Madame [Z] le 4 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle.

Le médecin conseil du service médical a fixé la guérison de l'état de santé de Madame [Z] à la date du 30 octobre 2020.

Le 29 septembre 2022, un certificat médical de rechute a été établi par le Docteur [B] [T].

La [2] a pris en charge la rechute.

Le médecin conseil du service médical a fixé la consolidation de l'état de santé de Madame [Z] au 31 décembre 2022.

Conformément à l'avis du praticien conseil, la [1] a donc notifié à madame [Z], le 30 janvier 2023, l'attribution d'un taux d'IPP de 3 %.

Le 31 mars 2023, Madame [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) afin de contester le taux d'IPP de 3 % alloué par le médecin conseil au titre de ses séquelles de la maladie professionnelle du 24 septembre 2018.

La [3] a, au cours de sa séance du 3 août 2023, confirmé la décision et a maintenu le taux d'incapacité permanente fixé à 3% par le médecin conseil.

Le 8 octobre 2023, Madame [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire - Pôle Social de Toulouse afin de contester la décision de la [3] du 3 août 2023 ayant maintenu son taux d'IPP à 3%.

L'audience du 16 janvier 2025 a été renvoyée au 4 mars 2025 à la demande de Madame [Z] suite à un email du 7 janvier 2025.

Madame [Z] a été convoquée à l'audience du 4 mars 2025 par courrier avec accusé de réception à l'adresse qu'elle a communiqué dans son email du 7 janvier 2025. L'accusé de réception du courrier est revenu signé et daté du 30 janvier 2025.

Il y a donc lieu de considérer que Madame [Z] a été valablement convoquée à l'audience du 4 mars 2025, à laquelle elle est toutefois non comparante, ni représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS

Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.

Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

L'application de ces dispositions légales conduit à constater que Madame [Z] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense et qu'elle ne rapporte aucun élément de nature à justifier que le taux d'IPP contesté dans sa requête n'a pas été valablement retenu.

Par conséquent, le recours de Madame [Z] sera rejeté.

Madame [Z] sera condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :

REJETTE le recours formé par Madame [H] [Z].

CONDAMNE Madame [H] [Z] aux éventuels dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,

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