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TJ 31555, 2 juill. 2025, RG 25/02399


Vérifier : TJ 31555, 2 juill. 2025, RG 25/02399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
25/02399
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6865a64072b7e1b6bf1e348a

Texte de la décision

4,255 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02399 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDTM
AFFAIRE : [T] [W] / Société LYCEE DES ARENES
NAC: 78H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Mme [T] [W]
demeurant [Adresse 3]

non comparante

DEFENDERESSE

Société LYCEE DES ARENES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

HUISSIER POURSUIVANT :

SCP BOBO-CHELLE , CHELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEBATS Audience publique du 18 Juin 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 20 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le LYCEE DES ARENES a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Madame [T] [W] pour la somme de 1160,41 Euros :
- Principal 923,13Euros
- Frais 234,09 Euros,
- Intérêts échus 3,19 Euros.

A l'audience du 21 juin 2022 les parties ne se sont pas conciliées.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du Juge de l’exécution du 18 juin 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation.

Aucune des parties n’était présente mais le créancier était réputé maintenir sa demande.

La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.

MOTIVATION

Sur la demande de mainlevée

L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.

Le LYCEE DES ARENES bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 21 juin 2022 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme de 1160,41 Euros :
- Principal 923,13Euros
- Frais 234,09 Euros,
- Intérêts échus 3,19 Euros.

En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations deu LYCEE DES ARENES pour cette somme.

Sur les demandes annexes

Madame [W] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que le LYCEE DES ARENES est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 1160,41 Euros :
- Principal 923,13Euros
- Frais 234,09 Euros,
- Intérêts échus 3,19 Euros

Autorise la saisie des rémunérations de Madame [W] pour cette somme,

Condamne Madame [W] au paiement des dépens de l’instance.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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