TJ 31555, 5 mai 2025, RG 23/00923
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00923 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SIFA
AFFAIRE : S.A.S. [8] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
[U] [V], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [X] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [L] a déclaré la survenance d'un accident en date du 12 décembre 2022, selon déclaration d'accident du travail du 15 décembre 2022 et certificat médical initial établi le 12 décembre 2021.
Par décision du 10 mars 2023, la [3] ([4]) de la Charente-Maritime a informé l'employeur de M. [L], la société [8] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 9 mai 2023, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d'une contestation relative à cette décision, laquelle a rejeté sa demande le 30 mai 2023.
Par requête du 26 août 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 mars 2025.
La société [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de la dire recevable en son recours, de la déclarer bien-fondée et de déclarer inopposable à son égard la décision du 10 mars 2023 de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [L].
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes, de dire et juger opposable à son égard la prise en charge de l'accident survenu à M. [L] le 12 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels et de la condamner aux entiers dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur le calendrier suivi par la [4]
A l'appui de son recours, la société [8] fait valoir une computation des délais erronée par la caisse, qui lui serait préjudiciable. Elle soutient que si la caisse l'a invitée à consulter les pièces du dossier d'enquête et à formuler ses observations du 24 février au 7 mars, alors que le délai de 10 jours francs de consultation et l'observation courait à compter du 24 février 2023 à 0 heure et expirait le lundi 6 mars 2023 à minuit. L'employeur estime que ses observations émises le 7 mars 2023 furent hors délais.
L'employeur considère que l'organisme social ne lui a pas laissé de délai supplémentaire dans la mesure où ces délais ne sont pas à sa libre disposition.
Il estime que ses observations n'étaient plus règlementairement recevables à l'échéance du délai réglementaire et rapporte que rien n'indique que la déclaration de prise en charge, non notifiée, n'ait pas été prise avant. L'employeur expose que le tableau produit par la caisse n'évoque pas ses observations du 7 mars 2023 et qu'aucune diligence de la caisse n'est mentionnée après cette date.
Aux termes de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale : " […] II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Le premier alinéa de l'article 641 du code de procédure civile : " Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. […] "
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que par courrier du 23 décembre 2022, dont la réception n'est pas contestée par l'employeur, la [4] a informé la société [8] de ce qu'elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d'un questionnaire sous 30 jours, et précisait également qu'une fois terminée l'étude du dossier, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 24 février 2023 au 7 mars 2023 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 16 mars 2023.
Or, il résulte des dispositions précitées que le délai de dix jours francs débutait le 25 février 2023 à 0 heure et expirait le 6 mars 2023 à minuit.
Toutefois, les éléments versés aux débats justifient de ce que la [5] a respecté les indications transmises à l'employeur dans le courrier du 23 décembre 2022 et a en particulier laissé aux parties le temps réglementaire pour consulter le dossier et présenter des observations, délai qui a été mis à profit par ce dernier puisqu'il indique lui-même avoir a formalisé des observations le 7 mars 2023.
La circonstance selon laquelle la [4] a laissé à l'employeur un délai supérieur au délai règlementaire prévu n'est pas de nature à entrainer l'inopposabilité de la décision de prise en charge puisqu'une d'une part, l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse doit informer l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation et de celle durant laquelle il pourra former ses observations " au plus tard dix jours francs " avant le début de la période de consultation de sorte qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que ce délai de dix jours soit finalement fixé à onze jours ; d'autre part, l'employeur ne justifie d'aucun grief.
En effet, les observations de l'employeur datées du 7 mars 2023 ont été prises en compte par l'organisme de sécurité sociale dans la mesure où celles-ci figurent au dossier soumis à consultation des parties, plus particulièrement à la rubrique " Commentaires des pièces du dossier ".
Par ailleurs, si la caisse est tenue de notifier à l'employeur sa décision de prise en charge, le non-respect de cette formalité ne peut être sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale.
L'absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à l'employeur à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bien-fondé sans condition de délai.
Dans ces conditions, la demande principale de la société [8] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée.
II. Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation
La société [8] fait valoir que le dossier de consultation mis à disposition par la caisse était incomplet puisqu'il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation. Elle soutient que la production des certificats était nécessaire à l'identification de lésions manifestement sans aucun rapport avec le travail et estime que la notion de blocage méniscal mentionnée sur le certificat médical initial ne décrit pas de lésion, qu'il s'agit d'une impossibilité d'extension complète du genou qui peut se résorber et disparaitre d'elle-même après quelques instants au repos.
L'employeur invoque l'existence d'un état antérieur sur ce même genou et rappelle que l'assuré, footballeur a déjà subi une intervention chirurgicale sur ce même genou.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
" Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ".
L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale précise notamment : " II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations ".
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
En l'espèce, la caisse ne conteste pas ne pas avoir mis à la disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation.
Les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont pas dès lors à être mis à la disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Dans ces conditions, la demande d'inopposabilité formulée par la société [7] sera rejetée.
III. Sur le caractère professionnel de l'accident
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, M. [L] a été embauché par la société [8] le 12 septembre 2022 en qualité d'ouvrier.
Il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par le " président du directoire " de " l'AGENCE [9] ", que l'assuré, qui était en poste le 12 décembre 2022 à 19 heures 40, et retournait à son poste de travail après le repas : " Selon l'[Localité 6], M. [L], IL SE DEPLACAIT POUR REPRENDRE EN POSTE APRES SA PAUSE IL AURAIT GLISSE SUR [Localité 10] PIERTON. IL A ALORS RESSENTI UNE DOULEUR AU GENOU GAUCHE ".
Le siège des lésions mentionné est le genou gauche et la nature, une douleur.
La déclaration précise également la présence d'un témoin, M. [K] [W] " ajusteur selon M. [L] " et les horaires de travail de la victime le jour de l'accident à savoir : de 13 heures 24 à 21 heures 24.
Il est indiqué que l'employeur a été informé de l'accident le 13 décembre 2022 à 9 heures 20 et que la victime a été transportée aux urgences par le [12].
Il n'est pas contesté que le certificat médical initial a été établi le 12 décembre 2022 par les services du Centre Hospitalier Général de [Localité 11] constatant un : " blocage méniscal gauche ".
L'employeur a émis des réserves par courrier du 15 décembre 2022, dénonçant le fait que la décision se fonde sur les seuls dires de l'assuré, non corroborés par des éléments objectifs. Il précise que suite à l'accident, il a été informé que M. [L] aurait des antécédents au genou gauche, les lésions décrites relèvent selon lui, davantage d'un état pathologie pré existant évoluant pour son propre compte.
Il considère que les lésions décrites relèvent davantage d'un état pathologique pré existant évoluant pour son propre compte.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, M. [L] a précisé les circonstances de l'accident : " C'était après la pause repas entre 19h30 et 19h45. Il neigeait depuis plusieurs heures donc la neige enfin plus comme de la glace pilée c'était accumulé sur le sol. Sur le chemin pour reprendre mon travail j'ai glissé au niveau du passage piéton entre le vestiaire et le dépôt. J'ai senti directement une grosse douleur au niveau du genou que je n'avais jamais ressenti, en voulant remarcher, impossible de bouger le genou, ni plier, ni tendre. De ce fait, mon collègue [K] [W] m'amène voir le chef [J] faire qui nous dit d'aller directement au poste de garde pour qu'ils puissent appeler les urgences. Après cela 1h30 après le samu est venu me chercher ".
M. [L] répond " oui " à la question de savoir si l'activité réalisée au moment de l'accident correspond à son activité habituelle, et " non ", à la question " Selon vous, le travail a-t-il un lien avec cette douleur ? ".
S'agissant du courrier de réserves établi par l'employeur, M. [L] apporte les observations suivantes : " Il y a 6 ans de cela je me suis fait opéré des ligaments croisées antérieur du genoux. Depuis j'ai n'avais eu aucune douleur à ce genoux. Je fait du football depuis toujours sans jamais avoir mal au genou. En aucuns cas ma blessure actuelle du ménisque à voir quelque chose ave mes ligaments croisées il y a 6 ans ".
[L] joint également une attestation de M. [K] [W] rédigée en ces termes : " En sortant du self, après la pause repas entre 19h30 et 19h45 après avoir passer le tourniquet sur le passage piéton entre e vestiaire et le dépôt, [I] à glissé à cause de la neige qui se trouver sur le passage piéton. [I] à gémi de douleurs puis c'est tenue le genoux en me disant que son genoux est bloqué et qu'il ne peut plus le bouger. Après cela nous sommes directement aller prévenir le chef, qui nous envoyé au poste de garde pour qu'il appel les urgences ".
L'employeur quant à lui, réitère les informations transmises dans son courrier de réserves et précise que l'entreprise utilisatrice n'a eu connaissance d'aucun évènement, elle n'a pu établir la déclaration d'information préalable.
L'employeur a également apporté un commentaire le 7 mars 2023 faisant valoir notamment : " M. [L] répond " non " à la question " selon vous, le travail a-t-il un lien avec cette douleur ".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un accident est survenu pendant le temps et sur le lieu du travail.
La présomption d'imputabilité de l'accident au travail doit dès lors s'appliquer et il appartient à la société [8] de démontrer que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial n'ont aucun lien avec le travail de M. [L].
A l'appui de son recours, la société [8] soutient que les conditions d'existence de la présomption ne sont pas satisfaites et que le certificat médical initial ne constate aucune lésion, faisant état d'un " blocage méniscal ", à savoir une impossible d'extension complète sans savoir si le blocage était effectif au moment de la consultation ; il précise que cette circonstance est douteuse en l'absence de prescription d'arrêt de travail.
L'employeur fait valoir l'intervention chirurgicale subie sur ce même genou gauche pour invoquer un état pathologique antérieur cause du blocage, il précise que M. [L] est un joueur de football et que l'accident aurait eu lieu le lundi 12 décembre, suivant un week-end pendant lequel l'assuré s'est adonné à la pratique du sport.
Cependant, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, les lésions décrites par M. [L] dans la déclaration à savoir une douleur au genou gauche et mentionnées dans le certificat médical initial au titre d'un blocage méniscal gauche, peuvent être rattachées à un fait soudain et précis en rapport avec l'activité professionnelle du salarié, qui, au retour à son poste de travail après le repas, a glissé sur le passage piéton, ce qui lui a occasionné une douleur au niveau du genou gauche.
En outre, d'une part, les circonstances de l'accident ont été rapportées à l'employeur dès le lendemain, la constatation médicale est intervenue le jour même de l'accident et d'autre part, le témoignage de M. [W] corrobore les circonstances de l'accident telles que décrites par M. [L].
Enfin, le fait pour M. [L] d'avoir subi antérieurement à l'accident une opération au genou ne permet pas d'écarter ni la réalité de cet accident, ni celle de la lésion constatée le jour-même.
Pour le surplus, les allégations de la société [8] ne sont étayées par aucun élément et ne suffisent pas à démontrer que le blocage méniscal gauche dont a été victime M. [L] au temps et sur son lieu de travail a pour origine une cause totalement étrangère à son travail.
Ainsi, la société [8] ne rapporte pas la preuve que l'accident survenu à M. [L] le 12 décembre 2022, au temps et sur le lieu de travail ait une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que la [5] a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l'accident sera déclarée opposable à la société [8].
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉBOUTE la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
DÉCLARE la décision de la [5] du 10 mars 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 12 décembre 2022 déclaré par M. [I] [L] opposable à la société [8] ;
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025 ;
LE GREFFIERE LE PRESIDENT
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