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TJ 31555, 2 juill. 2025, RG 24/03820


Vérifier : TJ 31555, 2 juill. 2025, RG 24/03820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
24/03820
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6865a64172b7e1b6bf1e34c4

Texte de la décision

6,332 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03820 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGRS
AFFAIRE : S.A.S. NARTOS Prise en la personne de la SELARL [T] [H] pris en la personne de Maître [T] [H] en qualité d’administrateur provisoire / S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S. NARTOS,
prise en la personne de la SELARL [T] [H] pris en la personne de Maître [T] [H] en qualité d’administrateur provisoire,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314

DEFENDERESSE

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire

DEBATS Audience publique du 18 Juin 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 09 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE

En vertu du jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 21 février 2024, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 dénoncé le 19 juillet 2024 à la société NARTOS, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la banque FIDUCIAL, pour un montant de 32.963€.

Par requête en date du 9 août 2024, la société NARTOS a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir la nullité de la saisie et en sollicitait la mainlevée, cet acte n’ayant pas été signifié à l’administrateuer provisoire désigné par le Tribunal Judiciaire dans le cadre de la procédure collective dont bénéficie la société NARTOS.
A titre subsidiaire, elle sollicitait des délais de paiement.

En réplique, le saisissant faisait plaider que les causes invoquées pour la nullité n’étaient que des causes de nullité de forme, et que la société NARTOS avait pu faire valoir ses droits à la présente procédure.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.

MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de Me [O], en qualité de mandataire judiciaire
Par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 23 janvier 2025, la société NARTOS a été placée en redressement judiciaire et Me [E] [X] [O] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Son intervention volontaire à la présente procédure sera accueillie.
Sur la saisie-attribution
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.”
En l'espèce, un administrateur provisoire a été judiciairement désigné par décision du Tribunal de commerce du 21 février 2021 en la personne de Monsieur [H].
Dès lors, c’est l’administrateur provisoire qui avait qualité pour agir au nom de la société, mais qui également était le seul interlocuteur valable pour les créanciers et tiers.

Or, il apparait que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS n’a pas fait signifier la saisie-attribution à Monsieur [H] dans les délais impartis, se contentant de faire parvenir cette signification au siège social de la société NARTOS.

Il s’agit là de l’omission d’un formalisme de fond, l’administrateur provisoire étant le seul habilité à recevoir valablement notification de tous les actes engagés à l’encontre de la société qu’il administre.

La saisie sera ainsi annulée.

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2025 dénoncée le 19 juillet 2024 à la société NARTOS sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la banque FIDUCIAL,

DEBOUTE la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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