TJ 31555, 12 mai 2025, RG 24/00073
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00073 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SR2N
AFFAIRE : [I] [E] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Me Anna-stephanie ELKIESS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 04 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Par requête du 21 novembre 2023, Monsieur [E] a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, fixant à 20% son taux d'incapacité permanente partielle suite à un accident du travail, chute de trois mètres de haut, survenu le 20 février 2020 et dont la date de consolidation a été fixée au 13 mars 2023 avec les séquelles suivantes décrites par le médecin conseil de la CPAM: " un traumatisme crânien avec perte de connaissance, raideur du coude non dominant et douleurs neuropathiques diffuses ".
Par email du 24 janvier 2024, la CPAM 31 a transmis l'information et les justificatifs selon lesquels la commission médicale de recours amiable (CMRA) a explicitement statué dans son dossier et a confirmé le taux d'IPP de 20 % alloué à monsieur [E] au titre des séquelles de l'accident du travail du 20 février 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2025.
À l'audience du 4 mars 2025, monsieur [E] est présent et sollicite que son taux d'incapacité soit réévalué à la hausse.
Au soutien de ses demandes, il indique que seule une partie des séquelles de son accident du travail a été prise en compte. Il précise que les séquelles sur son épaule gauche et son genoux droit n'ont pas été évaluées, de même que le syndrome de stress post-traumatique dont il souffre suite à la chute sur la tête dont il a été victime. Il précise que ces éléments, en lien direct avec son accident du travail, existaient lors de l'évaluation par le médecin conseil de la CPAM.
Par email, la CPAM a sollicité une dispense de comparution en indiquant s'en remettre aux conclusions et pièces complémentaires envoyées à la juridiction et en affirmant que ces mêmes conclusions et pièces ont été transmises dans les délais à la requérante.
La CPAM sollicite que le taux d'IPP de 20% soit confirmé, que monsieur [E] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
La Caisse tient également à rappeler que monsieur [E] a été sollicité par le service des rentes aux fins de préciser sa situation professionnelle en vue de l'octroi d'un éventuel taux socio-professionnel et comme il n'a pas donné suite aux sollicitations successives de l'organisme, il serait mal fondé à former une telle demande devant le présent Tribunal.
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des préten-tions et moyens des parties.
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En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [N] [R].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
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L'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de modification du taux d'incapacité :
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu'ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d'incapacité permanente est fixé selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
- le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ;
- des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
- les difficultés de reclassement connues par le salarié.
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En l'espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée concomitamment au temps de l'audience par le docteur [R] que le taux d'incapacité partielle permanente de 20% doit être porté à 30%.
Au soutien de cette évaluation, le docteur [R] indique que l'épaule gauche et le genou droit de monsieur [E] n'ont pas été examinés par le médecin conseil, que les séquelles correspondantes n'ont ainsi pas été prises en considération pour fixer le taux d'incapacité et qu'il n'y a pas non plus eu de prise en compte du syndrome de stress post traumatique pour fixer le taux d'incapacité.
Le docteur [R] décrit une diminution de quelques degrés de l'élévation de l'épaule gauche et une flexion du genou droit à 110°. Il souligne un syndrome de stress post-traumatique décrit dès 2020 persistant avec des conduites d'évitement, un infléchissement de l'humeur et des ruminations anxieuses.
Conformément à la demande de monsieur [E] et après analyse des pièces versées au dossier, le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
En effet, concernant l'épaule gauche, il apparait que le compte rendu 20 février 2020 de passage aux urgences de l'hôpital [3] met en avant les éléments suivants : " algique à la palpation du membre supérieur gauche ", " dermabrasion de l'épaule gauche sans déformation, pas de luxation gléno-humérale ", " mobilité du poignet gauche conservé mais impossibilité de mobiliser le reste du membre supérieur ". L'indication du " BODY SCANNER " était la suivante : " chute de 3m. Traumatisme thoracique et de l'épaule gauche " et il était conclu suite à ce scanner " pas d'autre lésion traumatique décelable notamment de l'épaule gauche ".
Dans le cadre du suivi de la blessure constante et non débattue de monsieur [E] au coude gauche, le docteur [M] [L] note le 17 mars 2020 : " il est également douloureux au niveau de l'épaule gauche " et elle souhaite qu'il effectue une échographie de l'épaule gauche afin de " dédouaner toute tendinite ou rupture de la coiffe des rotateurs associés ". La médecin souligne également des douleurs au genou droit, sans épanchement articulaire ni fracture associée. Elle indique qu'une IRM pourrait être réalisée en cas de persistance des douleurs.
Le 7 mai 2020, suite à un IRM du genou droit, le docteur [A] [G] concluait à " une rupture complète et a priori isolée du LCP " (ligament croisé postérieur).
Le 22 mai 2020, le compte rendu de l'échographie de l'épaule gauche et droite comparative concluait à une " rupture totale de la coiffe des rotateurs ".
Dans le compte rendu de l'hôpital [2] du 10 juin 2020, le professeur [P] [K] du département de chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice de l'hôpital [2] énumérait les blessures en lien avec l'accident du travail du 20 février 2020 ayant donné lieu à la prise en charge de monsieur [E] :
- Traumatisme crânien avec perte de connaissance ;
- Traumatisme du coude avec fracture de la tête radiale non déplacée ;
- Traumatisme thoracique avec fracture des côtes ;
- Entorse grave du genou droit avec arrachement au plafond du ligament latéral interne ;
- Rupture traumatique de la coiffe des rotateurs gauche.
Il apparait ainsi que les blessures et les séquelles à l'épaule gauche et au genou droit sont des conséquences directes de l'accident du travail subi par monsieur [E]. Pourtant, à la lecture des éléments du rapport du médecin conseil de la CPAM suite à la convocation du 13 février 2023 repris dans le rapport de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie, il est constaté que l'examen clinique de monsieur [E] ne fait mention ni de son épaule gauche ni de son genou droit. Par conséquent, les séquelles constatées par le docteur [R] n'ont pu être prises en compte pour la fixation du taux d'incapacité de monsieur [E] ni par le médecin conseil ni par la CMRA.
Sur question du tribunal, le docteur [R] indique que les limitations du genou droit et de l'épaule gauche doivent entrainer un taux supplémentaire de 3% d'incapacité.
Par ailleurs, le docteur [R] relève à la lecture des pièces un syndrome de stress post traumatique qui n'a pas non plus été pris en compte ni par le médecin conseil ni par la CMRA. Ce, bien qu'un " syndrome dépressif " et un " état de stress post-traumatique avec syndrome dépressif réactionnel " aient été mentionnés par le médecin généraliste de monsieur [E] dans un certificat du 20 juin 2023 versé au dossier étudié par la CMRA et que le courrier du 30 janvier 2023 du docteur [H] [D], également versé au dossier étudié par la CMRA, décrive nettement les conséquences de ce syndrome de stress post traumatique : " j'ai bien noté que votre patient avait fait la démarche d'aller sur le CMP (centre medico-psychologique) de [Localité 1]. Malheureusement, il a eu un accident au niveau de l'hôpital avec une réactivation très importante des souvenirs qui a causé une réactivation des douleurs diffuses aiguës ".
Un suivi psychiatrique et psychologique pour un syndrome de stress post traumatique et syndrome dépressif avec traitement médicamenteux et traitement par EMDR ressort également des pièces du dossier et notamment du compte rendu du 3 juin 2021 et du 3 mai 2022 des docteurs [H] [D] et [J] [O].
Le docteur [R] note également la persistance de ce syndrome et le lien manifeste avec l'accident du travail.
Sur question, il indique que ce syndrome de stress post-traumatique doit entrainer un taux supplémentaire de 7% d'incapacité.
Par conséquent, il convient d'accueillir la demande de monsieur [E] de réviser son taux d'incapacité partielle permanente et de le fixer à 30% soit une augmentation de 10 % (3% + 7%).
Enfin, si aucune demande n'a été formulée quant à la fixation d'un taux professionnel par monsieur [E], il apparait cependant qu'une incidence professionnelle pourrait se dégager des éléments versés au dossier. L'absence de réponse de monsieur [E] aux sollicitations de la CPAM concernant cette problématique peut se comprendre au regard de la vulnérabilité de monsieur [E]. Ce dernier pourrait utilement être accompagné sur ce point avec une particulière bienveillance par les services de la caisse primaire.
De manière générale, la situation de monsieur [E] nécessite un suivi social global et un accompagnement spécialisé.
2. Sur les mesures accessoires
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le rapport du docteur [N] [R].
DIT le recours recevable et bien-fondé.
DIT que le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [I] [E] est de 30%.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
ORDONNE l'exécution provisoire.
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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