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TJ 31555, 2 juill. 2025, RG 24/00080


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Date
02/07/2025
Numéro
24/00080
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
6865a64472b7e1b6bf1e3532

Texte de la décision

3,011 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00080 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMNT / JAF Cab 3
AFFAIRE : [R] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 Juillet 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Février 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [T] [J] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 166

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Me Hélène PONS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 11

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

DÉCLARE irrecevable la demande en divorce en application des articles 233 et 234 du code civil formée par [Y] [R],

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

.[Y] [R], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (82)

et de

.[I] [W], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9])

Mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 11] (31)

ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,

Effets du divorce

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 03 Janvier 2024,

Nom

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Liquidation

DÉCLARE les demandes tendant à voir ordonner la reprise par chacune des parties de l’ensemble de ses vêtements et objets personnels, de la vaisselle de famille pour [I] [W], l’attribution à [Y] [R] des biens meubles sollicités et listés irrecevables,

RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

CONDAMNE [I] [W] à payer à [Y] [R] un montant 5 000 euros au titre de la prestation compensatoire,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,

LE GREFFIER LE JUGE

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