TJ 26362, 30 juin 2025, RG 23/03561
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Code NAC : 28A
DOSSIER : N° RG 23/03561 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H7FQ
AFFAIRE : [I] / [O] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
- Me Sabine GUALDA
- Maître Naceur DERBEL
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Sabine GUALDA, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Madame [F] [O] [Y]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (GUINÉE EQUATORIALE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile (rédacteur)
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-président
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 02 Avril 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [O] [Y] et Monsieur [K] [I] ont vécu ensemble pendant plusieurs années.
Suivant acte notarié reçu par Maître [J] [G], Notaire à [Localité 13], en date du 10 mai 2012, Monsieur [K] [I] et Madame [F] [O] [Y] ont fait l’acquisition en indivision à hauteur de 50 % chacun, de la pleine propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 13] (26), composé d’une maison d’habitation (lot n° 1), d’un box clos (lot n° 28) et d’une cave n° 16 (lot n° 61), cadastré section CH n° [Cadastre 8], moyennant le prix de 311.050 €.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2018, Monsieur [K] [I] a fait assigner Madame [F] [O] [Y] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE, sur le fondement des articles 815 et 840 du Code civil, aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et de désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis.
Par jugement en date du 24 février 2021, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [O] [Y] et Monsieur [K] [I],dit que l’actif de l’indivision est composé d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à VALENCE (26), comportant une maison d’habitation (lot n° 1), un box clos (lot n° 28) et une cave n° 16 (lot n° 61), cadastré section CH n° [Cadastre 8], Monsieur [K] [I] et Madame [F] [O] [Y] étant pleinement propriétaire pour moitié chacun,fixé la valeur vénale de l’immeuble à la somme de 315.000 €,fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [O] [Y] à l’indivision à la somme de 920 € par mois, jusqu’à la clôture des opérations de partage ou la libération effective des lieux et dit que cette somme devra figurer à l’actif du compte de l’indivision,fixé au passif de l’indivision, le capital restant dû au titre des deux crédits immobiliers souscrits auprès de la [9],fixé au passif de l’indivision, la créance de Monsieur [K] [I] au titre des sommes qu’il a avancées en vue de l’acquisition du bien immobilier à hauteur de 97.600 €,commis Maître [B] [C], Notaire à TAULIGNAN (26), afin de procéder aux opérations de liquidation, partage et aux comptes entre les parties, sur les bases fixées par la présente décision, sous la surveillance du juge commis à cet effet, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de VALENCE, ou son délégataire, à qui il sera fait rapport en cas de difficulté,débouté Madame [F] [O] [Y] de sa demande d’expertise,débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par les parties et employés en frais privilégiés de partage.
Le 03 novembre 2023, Maître [B] [C], Notaire à [Localité 12] (26), a reçu un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, auquel était joint un projet d'état liquidatif établi sur la base dudit jugement.
Le Juge commis à la surveillance des opérations de partage a établi un rapport le 04 décembre 2023 constatant les désaccords subsistants.
Ce rapport a été transmis au Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE conformément aux dispositions de l'article 1373 du Code de Procédure civile et une copie en a été adressée aux parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Monsieur [K] [I] demande à la présente Juridiction de :
Débouter Madame [F] [O] [Y] de ses demandes fins et conclusions,Homologuer le projet d'état liquidatif établi par Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 12], en toutes ses dispositions,Rappeler que les attributions que le notaire propose dans le projet d'état liquidatif pourront recevoir application dans le cadre d'un partage amiable avec l'accord de Madame [F] [O] [Y],Confirmer que Madame [F] [O] [Y] est redevable envers Monsieur [K] [I] de la somme de 1.249,23 € au titre de la soulte, selon le projet d'état liquidatif établi par Maître [Z] [X],Rappeler que Madame [F] [O] [Y] est tenue au paiement d'une indemnité d'occupation envers l'indivision jusqu'à la signature du partage ou la libération des lieux par ses soins, l'indemnité d'occupation étant fixée à 920 € par mois à compter de juin 2016,A défaut d'attribution du bien à Monsieur [K] [I],
Ordonner, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VALENCE du bien situé [Adresse 2],Condamner Madame [F] [O] [Y] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 2.500 € au titre de la résistance abusive,Condamner Madame [F] [O] [Y] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,Renvoyer les parties devant Maître [B] [C], Notaire à TAULIGNAN (26), aux fins de finaliser les opérations de partage sur les bases des droits des parties définis dans le jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2024, Madame [F] [O] [Y] demande à la juridiction de céans de :
Débouter Monsieur [K] [I] de sa demande d'homologation de l'acte liquidatif établi par Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 12],Débouter Monsieur [K] [I] de sa demande d'attribution « préférentielle» du logement indivis,Statuer ce que de droit sur la demande subsidiaire de Monsieur [K] [I] quant à la vente sur licitation du bien indivis,Débouter Monsieur [K] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,Condamner Monsieur [K] [I] à payer à Madame [F] [O] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,Condamner Monsieur [K] [I] en tous les dépens distraction au profit de Maître Naceur DERBEL, avocat, sous ses offres et affirmations de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 07 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l'audience collégiale du 02 avril 2025 et mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogée au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'homologation du projet d'état liquidatif :
Attendu qu'aux termes de l'article 1375 du Code de Procédure civile, « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis » ;
Attendu qu'au vu des éléments versés aux débats, notamment du jugement rendu le 24 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de VALENCE, aujourd'hui définitif, du rapport du juge commis en date du 04 décembre 2023 et en l'absence de tout moyen sérieux développé en défense, il convient d'homologuer le projet d'état liquidatif établi par Maître [B] [C], Notaire à TAULIGNAN (26), le 03 novembre 2023, et ce en toutes ses dispositions, y compris les attributions, dans la mesure où l'affectation à Monsieur [K] [I] du lot comprenant le bien immobilier indivis, ne constitue pas une attribution préférentielle, mais une modalité du partage permettant de le remplir de ses droits ;
Qu'il convient toutefois de prévoir la réactualisation du montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [F] [O] [Y] à l'indivision, et ce à hauteur de 920 € par mois jusqu'au jour de la réalisation du partage, sauf à ce qu'elle ne quitte les lieux avant ;
Qu'ainsi, il appartiendra au Notaire commis de dresser l'acte constatant le partage sur les bases ci-dessus définies, nonobstant l'absence de signature de Madame [F] [O] [Y], et de procéder, le cas échéant, à toutes formalités utiles ;
Que toutes prétentions plus amples ou contraires de ce chef seront rejetées ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Attendu que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ;
Qu'en l'espèce, rien de tel n'est démontré, Madame [F] [O] [Y] ayant agi conformément à ses intérêts et non dans la seule intention de nuire à Monsieur [K] [I];
Qu'en conséquence, Monsieur [K] [I] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure civile :
Attendu qu'ayant succombé principalement à la présente instance, Madame [F] [O] [Y] sera condamnée aux entiers dépens ;
Que l'équité commande enfin de la condamner à verser à Monsieur [K] [I] une indemnité procédurale de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme Juge aux affaires familiales, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 1375 du Code de Procédure civile ;
HOMOLOGUE le projet d'état liquidatif établi par Maître [B] [C], Notaire à [Localité 12] (26), et joint au procès-verbal de dires du 03 novembre 2023, prévoyant la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Monsieur [K] [I] et Madame [F] [O] [Y], en ce compris les attributions, sauf à réactualiser le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [F] [O] [Y] à l'indivision, et ce à hauteur de 920 € par mois jusqu'au partage ;
AUTORISE, en tant que de besoin, Maître [B] [C], Notaire à [Localité 12] (26), à dresser l'acte constatant le partage sur la base de ce projet d'état liquidatif, nonobstant l'absence de signature de Madame [F] [O] [Y], et à procéder, le cas échéant, à toutes formalités utiles,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [F] [O] [Y] à verser à Monsieur [K] [I] une indemnité procédurale de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [O] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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