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CA Versailles, 2 juill. 2025, RG 25/03921


Vérifier : CA Versailles, 2 juill. 2025, RG 25/03921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
25/03921
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
68660f76bbe0ac41ca81b0af

Texte de la décision

3,688 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 25/03921 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XI2J

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[B] [U]

Me Letizia MONNET-PLACIDI

CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 02 Juillet 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [B] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

INTIMÉ

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représetné et ayant rédigé un avis.

à l'audience publique du 02 Juillet 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[B] [U], née le 1er mai 1970 à [Localité 5] (02), fait l'objet depuis le 11 juin 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'[Localité 6] Roger-Prévot, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 17 juin 2025, Monsieur le directeur de l'EPS Roger-Prévot a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 19 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 29 juin 2025 par Maître MONNET-PLACIDI, conseil de [B] [U].

Le 30 juin 2025, [B] [U] et l'[Localité 6] Roger-Prévot ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 1er juillet 2025, avis versé aux débats. Compte tenu de la levée de la mesure il s'en rapporte.

L'audience s'est tenue le 2 juillet 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [B] [U] et l'[Localité 6] Roger-Prévot n'ont pas comparu.

Le conseil de [B] [U] a fait savoir que sa cliente se désistait de son appel.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [B] [U] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

L'[Localité 6] Roger-Prévot a indiqué que la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de [B] [U] a été levée le 24 juin 2025.

Par conséquent, [B] [U], par l'intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu'elle se désistait de son appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [B] [U] recevable,

Constatons que [B] [U] se désiste de son appel,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

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