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CA Versailles, 2 juill. 2025, RG 24/06594


Vérifier : CA Versailles, 2 juill. 2025, RG 24/06594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
24/06594
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
68660f77bbe0ac41ca81b0c7

Texte de la décision

8,280 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 12]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 24/06594 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZUA

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

M [H] [E]

Me VIOLLEAU

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me SAIDJI

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 24 juin 2025 où nous étions assistés par Natacha BOURGUEIL, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [H] [E]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant et assisté de Noémie SURAQUI substituant Me Marie VIOLLEAU, avocat - barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Alexandra CHESNET substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J076

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,

Vu l'ordonnance du juge placé délégué à l'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 26 février 2024 prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [H] [E], devenue définitive par un certificat de non-appel du 14 août 2024;

Vu la requête de monsieur [H] [E], né le [Date naissance 3] 1974, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 30 août 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 3 mars 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 9 avril 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 22 mai 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 juin 2025 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [H] [E] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 29 mars 2020 au 28 avril 2021 à la maison d'arrêt d'[Localité 10].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

80 000 euros

25 000 euros

25 000 euros

Préjudice matériel

13 100 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

3 000 euros

Réduction à de plus justes proportions, ne saurait excéder 1 000 euros

Allocation d'une indemnité proportionnée

À l'audience, le réqurant modifie ses demandes. En effet, il résulte des débats que monsieur [H] [E] sollicite la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 14 100 euros au lieu de 13 100 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Ordonnance de non-lieu du juge placé délégué à l'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise du 26 février 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant 

Le requérant, qui avait 46 ans au moment de son placement en détention, n'était pas particulièrement âgé.

Non

La durée de la détention 

Le requérant a été incarcéré 396 jours, ce qui constitue une durée exceptionnellement longue.

Oui

La gravité de la qualification/peine encourue 

Les souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité ne sont pas étayées.

Non

La situation personnelle et familiale

L'éloignement familial n'est pas étayé.

Non

Les conditions indignes de détention 

Le requérant produit un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite du 4 au 13 mars 2019 et un rapport de suivi de 2022 qui font état d'une surpopulation de 152% ainsi que de l'insalubrité et de la vétusté de la maison d'arrêt d'[Localité 9] [Localité 11] (pièces n° 2 et 4).

Oui

En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

La fiche pénale du requérant mentionne de nombreuses condamnations et plusieurs incarcérations entre 1993 et 2015.

Oui

La somme de 37 500 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [M] [E] la somme de 37 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

1° Perte de gains professionnels

Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net

Le requérant allègue une perte de gains professionnels. Il reconnait toutefois qu'il était sans emploi au moment de son incarcération.

D'après la jurisprudence constante de la commission nationale de réparation des détentions, si le requérant n'occupait aucun emploi au moment de sa détention, seule peut être indemnisée la perte de chance sérieuse de trouver un emploi ([8], 15 mai 2018, n°17CRD048).

Il convient dès lors de rejeter la demande au titre de la perte de salaires.

Rejet

2° Les pertes de chance 

La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Perte de chance de trouver un emploi

Monsieur [H] [E] sollicite l'indemnisation de la perte de chance de trouver un emploi au titre de la période de détention d'une part et de la période post-libération d'autre part, puisqu'il n'a retrouvé un emploi qu'en août 2021.

Cependant, au moment de son incarcération, le requérant était sans emploi depuis 9 mois. En outre, il ne démontre pas en quoi la difficulté à trouver un emploi à sa libération est liée à la détention.

Aussi, la perte de chance n'apparait pas sérieuse.

Rejet

Perte de chance de cotiser pour la retraite

La perte de gains professionnels et la perte de chance de trouver un emploi ayant été rejetées, la demande d'indemnisation de la perte de chance de cotiser ne saurait prospérer.

Rejet

Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

3 000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [H] [E] ;

DEBOUTONS monsieur [H] [E] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [H] [E]:

La somme de TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (37 500 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Natacha BOURGUEIL, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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