CA Toulouse, 30 juin 2025, RG 25/00796
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/799
N° RG 25/00796 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RC2N
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 Juin à 15H30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2025 à 19H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [Z]
né le 03 Novembre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé, par courriel le 30/06/2025 à 09 h 15 par [E] [Z]
A l'audience publique du 30 Juin 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu
[E] [Z]
assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [K] [O], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G][R] représentant la PREFECTURE DU GARD ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2025 à 19h17, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [E] [Z] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [E] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 juin 2025 à 9h15 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement
- subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 juin 2025;
Entendu les explications orales du préfet du Gard qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé s'est déclaré de nationalité tunisienne et dispose d'un passeport périmé.
Le consulat de Tunisie a été saisi le 31 mai 2025 d'une demande d'audition.
Le 5 juin 2025, l'intéressé a refusé de se rendre à l'audition consulaire.
Le 19 juin 2025, l'intéressé a refusé de se rendre à l'audition consulaire.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de M. [E] [Z], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Tunisie , réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [E] [Z] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il convient de relever en outre que l'intéressé à deux reprises a refusé de se rendre à l'audition consulaire et que si aucun laissez-passer n'a pour l'heure été délivré, la raison lui en est exclusivement imputable.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
En l'espèce l'intéressé dispose seulement d'un passeport périmé et n'a remis aucun passeport valable.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En outre il convient de relever que l'intéressé a à deux reprises fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement étant donné qu'il a par deux fois refusé de se rendre à son audition consulaire, que dès lors le risque de vouloir se soustraire à la mesure d'éloignement n'est pas à exclure.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD service des étrangers, à [E] [Z] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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