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CA Rennes, 1 juill. 2025, RG 24/05221


Vérifier : CA Rennes, 1 juill. 2025, RG 24/05221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
24/05221
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
68660f86bbe0ac41ca81b1ad

Texte de la décision

4,634 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 50

N° RG 24/05221 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VF6P

DÉBITEUR :

[U] [Z]

M. [U] [Z]

C/

E.A.R.L. [32]

[35]

[27]

[30]

FLOA

[19]

VOLKSWAGEN BANK GMBH

S.A. [22]

LA [18]

[Adresse 23]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [U] [Z]

E.A.R.L. [32]

[35]

[27]

[30]

FLOA

[19]

VOLKSWAGEN BANK GMBH

S.A. [22]

LA [18]

[Adresse 23]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 31]

[Localité 14]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

E.A.R.L. [32]

[Adresse 33]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025

[35]

Plateforme [36] - Incidents paiements contentieux

[Adresse 1]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025

[27]

Service Surendettement

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025

[30]

[Adresse 4]

[Adresse 28]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025

FLOA

Chez [24]

[Adresse 29]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025

[19]

Chez [Localité 34] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025

VOLKSWAGEN BANK GMBH

Chez [26]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025

S.A. [22]

[17]

[Adresse 20]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025

LA [18]

Service surendettement

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025

[Adresse 23]

SCP [21] ME MARC SENECHAL

[Adresse 3]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 13 avril 2023, M. [U] [Z] a saisi la [25] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 31 août 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

 

M. [U] [Z] et M. [I] [J], créancier, ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :

 

Déclaré recevables les recours formés par M. [U] [Z] et M. [I] [J].

Rééchelonné le paiement des dettes sans intérêts dans la limite de 2 mois.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 6 septembre 2024, M. [U] [Z] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2025.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

M. [U] [Z], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

M. [U] [Z] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2025 remise à personne.

 

Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.

 

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

 

Constate la caducité de l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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