CA Rennes, 1 juill. 2025, RG 24/05099
Vérifier : CA Rennes, 1 juill. 2025, RG 24/05099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 48
N° RG 24/05099 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFJC
DÉBITEURS:
[F] [T]
[C] [W]
M. [F] [T]
Mme [C] [W]
C/
[26]
[24] CHEZ [41]
[34]
[29]
Mme [G] [T]
S.E.L.A.R.L. [30]
[40]
LEFF [23]
S.A. [28]
DIRECT ASSURANCE
BOULANGER LOCATION
[31]
S.A. [38]
[25]
S.A. [47]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [F] [T]
Mme [C] [W]
[26]
[24] CHEZ [41]
[34]
[29]
Mme [G] [T]
S.E.L.A.R.L. [30]
[40]
LEFF [23]
S.A. [28]
DIRECT ASSURANCE
BOULANGER LOCATION
[31]
S.A. [38]
[25]
S.A. [47]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
Madame [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[26]
Secteur surendettement
[Adresse 4]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
[24] CHEZ [41]
Pôle surendettement
[Adresse 21]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
[34]
Service de traitement du surendettement
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/01/2025
[29]
[Adresse 44]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
Madame [G] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
S.E.L.A.R.L. [30]
[Adresse 1]
[Adresse 36]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/01/2025
[40]
Service recouvrement
[Adresse 49]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/01/2025
[45]
[Adresse 46]
[Adresse 37]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
S.A. [28]
[22]
[Adresse 27]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
DIRECT ASSURANCE
Chez [42]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
BOULANGER LOCATION
Chez [33]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
[31]
Chez [48]
[Adresse 35]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
S.A. [38]
Chez [43] [Adresse 2]
[Adresse 39]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
[25]
Chez [42]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
S.A. [47]
Chez [43] [Adresse 2]
[Adresse 39]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 24 juillet 2023, M. [F] [T] et Mme [C] [W] ont saisi la [32] qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 26 octobre 2023, la commission a décidé d'orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [28], créancière, a contesté cette décision.
Suivant jugement du 1er août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :
Déclaré recevable le recours formé par la société [28].
Dit que la situation des consorts [M] n'était pas irrémédiablement compromise.
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 21 août 2024, les consorts [M] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2025.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les consorts [M], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence étant rappelé que la procédure est orale.
Les consorts [M] ont été convoqués à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2025 remise à personne.
Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.