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CA Metz, 1 juill. 2025, RG 25/00922


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Date
01/07/2025
Numéro
25/00922
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6866136e27f49a37ec714d9e

Texte de la décision

2,785 caractères

Ordonnance n° 25/00195

01 Juillet 2025


N° RG 25/00922 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMCY


Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

15 Avril 2025

12-24-1152


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

un juillet deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Madame [T] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représentée

INTIMÉS :

Madame [B] [L] épouse [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représentée

Monsieur [V] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représenté

A l'audience de conférence du 1er juillet 2025

Ordonnance contradictoire, signée par M.Olivier MICHEL, Conseiller, pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée du 17 mai 2025 adressée à la cour d'appel de Metz, Mme [T] [G] a indiqué faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à Mme [B] [L] épouse [W] et M. [V] [W].

Le greffe de la cour lui a adressé le 20 mai 2025 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

Mme [T] [G] n'a pas répondu à ce courrier.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, Mme [T] [G] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 17 mai 2025 par Mme [T] [G] contre l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville ;

CONDAMNE Mme [T] [G] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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