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CA Caen, 2 juill. 2025, RG 24/02275


Vérifier : CA Caen, 2 juill. 2025, RG 24/02275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
24/02275
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
ordonnance
Id
6866137f27f49a37ec714e84

Texte de la décision

3,628 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 24/02275

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE

Représentée par Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 240421

Assistée de Me Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau d'ANGERS

C/

Madame [F] [S] divorcée [W]

Représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 240348

Assistée de Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES

S.A.S. EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE

Représentée par Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 240421

Assistée de Me Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau d'ANGERS

Le MERCREDI DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Juin 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Vu le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Alençon';

Vu la déclaration de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) en date du 11 septembre 2024';

Par conclusions du 11 mars 2025, Mme [F] [S]-[Z] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer prescrite l'action en paiement engagée par la banque à son encontre, de débouter en conséquence celle-ci de toutes ses demandes et de condamner la partie appelante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par dernières conclusions du 23 juin 2025, la société EOS France, venant aux droits de la banque, demande au conseiller de la mise en état de déclarer Mme [S]-[Z] irrecevable en son incident, subsidiairement de la déclarer non-fondée en son incident et, en toute hypothèse, de condamner cette dernière aux dépens de l'incident avec distraction au profit de son conseil.

Selon dernières conclusions du 24 juin 2025, Mme [S]-[Z] demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement de la procédure d'incident et de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.

Le 24 juin 2025, le conseil de la société EOS France a pris acte de ce désistement.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 395, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de Mme [S]-[Z], accepté par la société EOS France.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, Mme [S]-[Z] sera condamnée aux entiers dépens du présent incident tels que définis par l'article 695 avec distraction au profit du conseil de la société EOS France dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de Mme [F] [S]-[Z] ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance d'incident ;

Constate le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;

Condamne Mme [F] [S]-[Z] aux entiers dépens de l'incident avec distraction au profit du conseil de la société EOS France dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL B. GOUARIN

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