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CA Besancon, 6 mars 2025, RG 25/00018


Vérifier : CA Besancon, 6 mars 2025, RG 25/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
25/00018
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
Id
6866138127f49a37ec714ea2

Texte de la décision

8,708 caractères

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° de rôle : N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E36U

Ordonnance N° 25/14

du 06 Mars 2025

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

A l'audience publique du 06 Mars 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,

Yves PLANTIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Fabienne ARNOUX, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [M] [S]

né le 25 Novembre 1976 à [Localité 8]

Centre hospitalier de [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assisté par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

Etablissement UDAF DU [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ET :

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 3]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 10]

[Adresse 11]

[Localité 4]

MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 3]

INTIMES

en sa qualité de tiers demandeur

En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 28 février 2025, lequel a été notifié le jour même aux parties.


FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [S] est né le 25 novembre 1976.

Il a des antécédents psychiatriques avec des ruptures de soins itératives.

Suivant arrêté du préfet du [Localité 9] du 20 mars 2024, il avait fait l'objet sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique d'une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et sur la base d'un certificat médical circonstancié établi le même jour qui décrivait des troubles des troubles graves du comportement « hétéro-agressif ».

L'hospitalisation a été prolongée par des arrêtés préfectoraux réguliers tout aussi régulièrement confirmés par le juge des libertés et de la détention, dernièrement par une ordonnance du 21 novembre 2024.

Par arrêté du 20 décembre 2024, le préfet du [Localité 9] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous une forme ambulatoire.

Par un nouvel arrêté du 20 janvier 2025, le préfet a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous cette forme pour une durée de six mois.

Par arrêté du 20 février 2025 cependant, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Cet arrêté se fondait sur un certificat médical circonstancié établi le 20 février 2025 par le Docteur [K] [C], psychiatre participant à la prise en charge du patient, qui relatait que M. [S] avait exercé des violences sur un passant sur la voie publique et qu'il était nécessaire de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Le 25 février 2025, le préfet a sollicité l'autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement et par requête du même jour M. [S] a formé un recours contre l'arrêté du 20 février.

Par ordonnance du 27 février 2025, le juge des libertés et de la détention à ordonner la jonction des deux instances est autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [S]. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que les dernières constatations médicales relevaient chez M. [S] une évolution mentale négative, un sentiment de persécution à l'égard de sa famille et des témoins de [V] et une absence de critique des gestes hétéros agressifs avec absence d'empathie à l'égard des victimes, le risque de nouveaux passages à l'acte étant ainsi majeur.

Par lettre reçue au greffe le 27 février 2025, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance aux motifs qu'il n'avait pas été suffisamment entendu et qu'il n'y avait pas eu de rupture du traitement.

Dans son avis écrit du 28 février 2025, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance.

Suivant ses écritures transmises le 4 mars 2025, le préfet du [Localité 9] a demandé que la procédure de réintégration de M. [S] soit déclarée régulière et que soit l'ordonnance soit confirmée.

Le 4 mars 2025, le centre hospitalier de [Localité 10] a fait parvenir un certificat de situation établi à cette date par le Dr [Y] [D], psychiatre de l'établissement, concluant à la nécessité d'une poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète.

A l'audience du 5 mars, M. [S] était assisté de son avocat. Il n'a pas critiqué la procédure ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte à l'issue de la réintégration sauf à faire observer que son curateur n'avait pas été convoqué devant la cour. Sur le fond, il a fait valoir essentiellement que les certificats médicaux les plus récents ne permettaient pas de se convaincre de la nécessité des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il a également fait valoir qu'il était urgent qu'il puisse s'occuper de sa mère actuellement placée dans un ehpad et aussi de son propre logement en état d'insalubrité.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les délais prescrits par les articles L.3211-12-4, R.3211-18 et R.3211.19 du code de la santé publique.

Sur la régularité de la procédure :

Aucune critique n'est émise ni sur les conditions dans lesquelles M. [S] a été réintégré en soins en hospitalisation complète puis maintenu sous ce régime, ni sur la procédure ayant conduit à la saisine et à la décision du juge des libertés et de la détention. Il apparaît à la lecture du dossier qu'ont été observées les dispositions des articles L.3211-1, L.3213-3 et L.3211-12-1 du code de la santé publique.

Il est vrai que comme l'a fait observer le conseil de M. [S] sans véritablement soulever d'exception sur ce point, le curateur n'a pas été convoqué devant la cour alors qu'il l'avait été le premier juge. Mais ainsi que l'a précisé M. [S] lui-même, il avait prévenu son curateur (l'Udaf du [Localité 9]) de son appel et de l'audience en sorte qu'il n'a subi aucun grief du fait de la non convocation en appel de son curateur.

Sur le fond :

Le certificat médical qui avait justifié la réintégration mentionnait essentiellement qu'alors qu'il était suivi en soins ambulatoires pour des troubles du comportement itératifs dans des contextes de rupture de soins, M. [S] avait agressé un passant.

Il est utile de rappeler qu'à l'origine l'hospitalisation forcée du 20 mars 2024 avait été causée par plusieurs actes hétéro-agressifs et des propos de type paranoïaque et interprétatif chez un patient agressif avec les soignants et sans conscience de son état. Il est fait état dans des certificats médicaux ultérieurs d'un sentiment de persécution à l'égard de sa famille et des témoins de [V].

La réintégration de M. [S] en soins sous hospitalisation fait suite à un incident violent sur la voie publique avec des témoins de [V], incident qu'il présente comme un simple coup de pied dans un éventaire mais dont il reconnaît en tout cas qu'il n'avait pas été suscité par les personnes concernées.

Le certificat de situation du 4 mars 2025 établi par le Dr [D] ne permet pas d'être rassuré sur l'état de M. [S] et sa dangerosité potentielle puisqu'il y est relevé qu'il banalise l'agression sur la voie publique qui lui a valu une réintégration en soins sous hospitalisation, qu'il présente toujours un discours persécutif sur les témoins de [V] avec exaltation à l'évocation de sujets religieux.

Dans sa lettre de recours même au juge des libertés et de la détention, M. [S] expliquait que l'agression qui lui était reprochée n'était qu'une altercation avec les témoins de [V]. A l'audience devant la cour encore, M. [S] a exprimé, certes avec plus de mesure, un ressentiment à l'égard de ce groupe religieux.

Dans ces conditions, il convient de considérer que demeurent chez M. [S] des troubles mentaux nécessitant des soins et qu'une levée de l'hospitalisation serait constitutive d'un risque pour sa sécurité ou celle d'autrui.

L'ordonnance sera en définitive confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,

Dit recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [S] ;

Confirme l'ordonnance déférée ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 06 Mars 2025

Le Greffier, Le Premier Président,

par délégation,

Fabienne ARNOUX Yves PLANTIER, Conseiller

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