CA Besancon, 6 mars 2025, RG 24/01700
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Texte de la décision
ARRÊT N° 25/
PM/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 MARS 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 06 février 2025
N° de rôle : N° RG 24/01700 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2XQ
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de belfort
en date du 05 novembre 2024 [RG N° 24/00022]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[O] [G] C/ Société [13], Organisme [8], Société [11], Société [12], Société [15], Société [9], Société [10]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
APPELANT - DÉBITEUR
ET :
Société [13], [Adresse 17]
Organisme [8], Chez [Localité 19] CONTENTIEUX - [Adresse 2]
Société [11], [Adresse 18]
Société [12], [Adresse 20]
Société [15], [Adresse 5]
Société [9], [Adresse 6] [Adresse 22]
Société [10], Chez [9] [Adresse 1] [4] [Adresse 21] [Adresse 22]
Non comparants - non représentés
INTIMES - CRÉANCIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER
GREFFIER : Véronique LABREUCHE
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 06 février 2025 a été mise en délibéré au 06 Mars 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [G] a été admis le 13 avril 2023 au bénéfice d'une procédure de surendettement.
La [14] a recommandé le 11 avril 2024 le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0% et a subordonné cette mesure à la vente du bien immbilier appartenant au débiteur.
M. [O] [G] a contesté ces recommandations.
Par jugement en date du 6 5 novembre 2024, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment :
- fixé à 73 088,15 € la créance du [16] à l'encontre de M. [O] [G] au titre du crédit n° 10278 07021 0002 1082601,
- fixé à 1 252,61 € la contribution mensuelle totale de M. [O] [G] affectée à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [O] [G] par le rééchelonnement des créances sans intérêts pendant 84 mois, avec effecament à l'issue de toutes les créances subsistantes, selon les modalités fixées dans le tableau joint au jugement,
- rappelé que pendant les mesures, les créances ne produiront pas d'intérêt,
- dit que le jugement est exécutoire de plein droit.
M. [O] [G] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 novembre 2024 à l'encontre de ce jugement, qui leur avait été notifié le 7 mai 2024 (AR signé le 14 mai 2024).
M. [O] [G] était comparant à l'audience du 6 février 2025, les créanciers, régulièrement convoqués, étant non comparants et non représentés.
MOTIFS
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Selon l'article 403 le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce en l'absence d'appel incident ou de demande de même nature, il convient de constater le désistement de l'appelant et l'acquiescement à la décision entreprise.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré ;
Donnons acte à [O] [G] de son désistement d'appel ;
Constatons que le désistement d'appel ainsi formé, entraîne extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG N° RG 24/01700 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2XQ et notre dessaisissement ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ledit arrêt a été a été signé par M. Y. Plantier, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme I. Huguenin, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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