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CA Besancon, 6 mars 2025, RG 24/01700


Vérifier : CA Besancon, 6 mars 2025, RG 24/01700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/01700
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
6866138227f49a37ec714eb2

Texte de la décision

4,597 caractères

ARRÊT N° 25/

PM/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 06 MARS 2025

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

Réputé contradictoire

Audience publique

du 06 février 2025

N° de rôle : N° RG 24/01700 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2XQ

S/appel d'une décision

du juge des contentieux de la protection de belfort

en date du 05 novembre 2024 [RG N° 24/00022]

Code affaire : 48C

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière

[O] [G] C/ Société [13], Organisme [8], Société [11], Société [12], Société [15], Société [9], Société [10]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

APPELANT - DÉBITEUR

ET :

Société [13], [Adresse 17]

Organisme [8], Chez [Localité 19] CONTENTIEUX - [Adresse 2]

Société [11], [Adresse 18]

Société [12], [Adresse 20]

Société [15], [Adresse 5]

Société [9], [Adresse 6] [Adresse 22]

Société [10], Chez [9] [Adresse 1] [4] [Adresse 21] [Adresse 22]

Non comparants - non représentés

INTIMES - CRÉANCIERS


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER

CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER

GREFFIER : Véronique LABREUCHE

Lors du délibéré :

Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.

L'affaire plaidée à l'audience du 06 février 2025 a été mise en délibéré au 06 Mars 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [G] a été admis le 13 avril 2023 au bénéfice d'une procédure de surendettement.

La [14] a recommandé le 11 avril 2024 le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0% et a subordonné cette mesure à la vente du bien immbilier appartenant au débiteur.

M. [O] [G] a contesté ces recommandations.

Par jugement en date du 6 5 novembre 2024, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment :

- fixé à 73 088,15 € la créance du [16] à l'encontre de M. [O] [G] au titre du crédit n° 10278 07021 0002 1082601,

- fixé à 1 252,61 € la contribution mensuelle totale de M. [O] [G] affectée à l'apurement du passif de la procédure,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [O] [G] par le rééchelonnement des créances sans intérêts pendant 84 mois, avec effecament à l'issue de toutes les créances subsistantes, selon les modalités fixées dans le tableau joint au jugement,

- rappelé que pendant les mesures, les créances ne produiront pas d'intérêt,

- dit que le jugement est exécutoire de plein droit.

M. [O] [G] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 novembre 2024 à l'encontre de ce jugement, qui leur avait été notifié le 7 mai 2024 (AR signé le 14 mai 2024).

M. [O] [G] était comparant à l'audience du 6 février 2025, les créanciers, régulièrement convoqués, étant non comparants et non représentés.

MOTIFS

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code précise qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

Selon l'article 403 le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce en l'absence d'appel incident ou de demande de même nature, il convient de constater le désistement de l'appelant et l'acquiescement à la décision entreprise.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré ;

Donnons acte à [O] [G] de son désistement d'appel ;

Constatons que le désistement d'appel ainsi formé, entraîne extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG N° RG 24/01700 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2XQ et notre dessaisissement ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Ledit arrêt a été a été signé par M. Y. Plantier, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme I. Huguenin, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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