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CA Aix Provence, 2 juill. 2025, RG 25/06369


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Date
02/07/2025
Numéro
25/06369
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
ordonnance
Id
6866151b11adae0daca5326b

Texte de la décision

2,667 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-6

N° RG 25/06369 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3HA

Ordonnance n° 2025/[Localité 4] 141

Madame [K] [S] épouse [U], bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale du 29 Décembre 2023 numérotée C13001-2023-004334.

représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Etablissement Public CPCAM

défaillante

S.A.R.L. LA BROCANTE CAFE

défaillante

Société ALLIANZ ASSURANCES

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;

Après débats à l'audience du 02 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Juillet 2025, l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

Le 4 mars 2025, Mme [K] [S], exposant avoir été victime d'une chute au sein d'un café exploité par la SARL SECB, assurée par la compagnie Allianz, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une demande en réparation de son préjudice.

Cette demande a rejeté par jugement du 14 octobre 2022.

Mme [K] [S] a fait appel de ce jugement le 4 mars 2023.

Par ordonnance définitive du 15 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel.

Selon requête du 20 mai 2025, Mme [K] [S] a demandé la fixation de l'affaire à une audience au fond concernant ses demandes à l'encontre de la SARL SECB et la CPAM.

Il ressort de l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

En l'espèce, le dispositif de l'ordonnance du 15 mai 2025 est dépourvu de toute ambiguïté en ce qu'il prononce l'irrecevabilité de l'appel formée par Mme [K] [S], sans distinguer entre les parties intimées. Cette décision est empreinte de l'autorité de la chose jugée. Il n'y a donc pas lieu à fixation de l'affaire. La demande formée par Mme [K] [S] sera donc déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Par ordonnance susceptible de déféré immédiatement,

DECLARONS Mme [K] [S] irrecevable en sa requête,

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [K] [S] .

Fait à [Localité 3], le 02 Juillet 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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